CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/00613
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/00613 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNUH
Ordonnance n° 2024/MEE/144
Monsieur [O] [Y]
représenté et assisté par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [S]
représentée et assistée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Madame [P] [X]
représentée et assistée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [T]
représentée et assistée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
M. [O] [Y] et Mme [H] [S] ont par déclaration du 17 janvier 2024, interjeté appel du jugement du 24 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Grasse, qui a :
- condamné in solidum [O] [Y] et [H] [S] à diligenter les travaux de réfection et d'aménagement du mur de soutènement situé sur la propriété, fonds cadastré section BA n°[Cadastre 4], en limite de propriété avec la parcelle cadastrée BA n°[Cadastre 5] appartenant à [P] [X] et [K] [T], tel que préconisés par l'expert dans son rapport page 16 à savoir :
- Travaux d'extraction des souches et de l'ensemble du système racinaire des végétaux :
-Terrassement du sol en déblais par un enlèvement complet des troncs, souches et racines des arbres de type yucca,
-Terrassement en déblais contre le mur de soutènement sur la totalité de la zone qui a subi des déformations, à savoir entre le profil 3 et le profil 7 (voir point 3 de la mission de l'expert aux pages 8, 9 et 10 du rapport),
-Mise en place d'une nappe drainante verticale contre la paroi visible du mur de soutènement, qui aura été dégagée par les déblais effectués derrière le mur,
-Carottage du mur de soutènement pour mettre en place des barbacanes au droit de la nappe drainante,
- Remblais des volumes du sol excavé pour remettre à niveau le terrain de la propriété des défendeurs contre le mur de soutènement existant,
-Replantation de la pelouse,
- Travaux relatifs aux drains subhorizontaux à réaliser, si les yuccas et leur système racinaire ne sont pas supprimés comme indiqué ci-dessus :
-Carottage du mur de soutènement,
-Perforation du sol ou des souches des arbres de type yucca avec un outil de perforation,
-Mise en place de drains subhorizontaux dans les forages sur une longueur moyenne de 1,5 mètre. Lorsque les souches seront traversées, les drains devront être prolongés sur une longueur minimale de 50 cm en amont des souches,
- condamné in solidum [O] [Y] et [H] [S] à effectuer les travaux sus visés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard après ce délai,
- condamné in solidum [O] [Y] et [H] [S] à verser à [P] [X] et [K] [T] les sommes de :
- 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum [O] [Y] et [H] [S] au paiement des entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise ordonnée par décision du juge des référés du 09 décembre 2019.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 30 avril 2024, Mmes [P] [X] et [K] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- prononcer la radiation de l'appel,
- condamner in solidum M. [Y] et Mme [S] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mmes [P] [X] et [K] [T] font valoir :
- que le jugement a été signifié le 24 novembre 2023,
- que les dispositions du jugement n'ont pas été exécutées.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, M. [O] [Y] et Mme [H] [S] demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation de l'appel
Reconventionnellement :
- ordonner un complément d'expertise et commettre pour y procéder, tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, notamment le rapport d'expertise de M. [Z] du 04 juin 2024
- Dire si les travaux d'extraction de souche et de l'ensemble du système racinaire des végétaux préconisés par l'expert judiciaire sont nécessaires au regard du rapport d'expertise de Monsieur [F] [Z]
- Dire, si en l'absence de dommages de type bombement ou fissuration sur le mur à l'emplacement passé du yucca, celui-ci a eu une incidence sur le mur de soutènement
- Dire si les travaux réalisés par les appelants sont suffisants au regard du rapport d'expertise de M. [F] [Z]
- Dire si compte-tenu de l'ancienneté de ce mur de soutènement, la solidité semble être remise en cause
- Dire si le mur litigieux présente des drains ou si des drains ont été obstrués
- Dire si des solutions alternatives existent et les chiffrer en précisant leur durée
- Fournir tous autres éléments d'information utiles
- dire que l'expert désigné devra s'adjoindre les services d'un sapiteur spécialisé en environnement et en protection des plantes,
- dire que les appelants devront consigner au greffe de la cour dans un délai de deux mois, à compter de ce jour, une provision pour garantir la rémunération de l'expert,
En tout état de cause :
- condamner Mme [P] [X] et Mme [K] [T] à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [X] et Mme [K] [T] aux entiers dépens d'instance.
M. [O] [Y] et Mme [H] [S] soutiennent :
- que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour eux,
- l'expert judiciaire qui considère que le système racinaire des arbres de type yucca est très pérenne mais que les végétaux existants vont nécessairement continuer leur développement, a fait une analyse fausse car il aurait dû s'adjoindre les services d'un sapiteur spécialisé en la matière,
- ils produisent un rapport déposé par M. [Z] expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 juin 2024,
- ce nouvel élément qui devra être apprécié par la cour d'appel, fait encourir un risque de conséquences manifestement excessives,
- que le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un complément d'expertise,
- il y a technicité de la matière,
- il faut permettre à la cour de disposer de tous les éléments d'information sur les travaux préconisés pour remédier aux désordres.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, M. [O] [Y] et Mme [H] [S] invoquent les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement, au motif qu'ils produisent des éléments techniques de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
Ils se réfèrent à un rapport d'expertise privé très récent du 4 juin 2024, confié à un expert compétent en matière d'espaces verts et d'aménagements paysagers, concernant un yucca abattu, sur l'état de santé duquel il s'est prononcé en ces termes : « le sujet étant mort, a été abattu » et « le sujet étant abattu, aucun risque mécanique n'est présent ». Il précise que de manière générale les racines n'ont pas de pouvoir de perforation, qu'il n'y a pas de dommage de type bombement ou fissuration sur le mur à l'emplacement passé du yucca.
L'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 26 juillet 2021, a pour sa part, constaté au contradictoire des parties, ce qui n'est pas le cas de l'expert privé, l'existence de désordres du mur de soutènement, à savoir des poussées horizontales anormales dans sa partie centrale et principalement dans sa moitié supérieure, avec des déformations et des fissures, et le lien de causalité avec la présence d'arbres de type yucca de très grande taille et le développement très important de leurs troncs générant la dislocation des agglomérés de béton en partie supérieure.
L'expert s'est prononcé sur les travaux réalisés par M. [O] [Y] et Mme [H] [S] au cours de l'été 2020, en les considérant insuffisants, à savoir le remplacement du rang d'agglomérés de béton d'une part, l'élagage des arbres yucca qui présentaient une abondante végétation, seule une partie du tronc (hauteur 1,50 m) et le système racinaire ayant été conservés.
Il ressort de la dernière pièce produite qu'un arbre yucca a été abattu, sans davantage d'explication sur le système racinaire, dont on comprend que selon l'expert privé, il serait aujourd'hui inerte.
Cet élément nouveau concernant l'abattage d'un yucca ne remet pas en cause l'ensemble des préconisations de l'expert pour remédier aux désordres constatés au contradictoire des parties et décidés par le premier juge avec exécution provisoire de droit.
En outre, les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement, ne s'appliquent pas aux indemnisations allouées au titre des dépens et des frais, alors qu'il n'est pas prétendu ni justifié que les appelants sont dans l'impossibilité de les exécuter.
En l'état de l'absence d'exécution totale du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire de droit, signifié le 19 décembre 2023, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par les appelants de l'exécution du jugement.
En l'état de la radiation de l'affaire, il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle de complément d'expertise.
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [O] [Y] et Mme [H] [S] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse avec exécution provisoire de droit ;
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [O] [Y] et Mme [H] [S] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ;
Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ;
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.