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CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/00938


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00938
Chambre
Chambre 1-1
Type
Ordonnance
Id
66ea6d4b5d483ec1112693f6

Texte de la décision

6,327 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/00938 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPBN

Ordonnance n° 2024/M318

Monsieur [O] [H]

représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Monsieur [N] [I]

représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Demandeur à l'incident et Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anaïs DOVINA, greffier lors des débats et Céline LITTERI, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant M. [N] [I] à M. [O] [H], qui a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Dodge Journey immatriculé DW 483 AH conclue le 9 septembre 2019 entre M. [O] [H] et M. [N] [I],

- condamné M. [O] [H] à restituer à M. [N] [I] la somme de 8 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 9 septembre 2019,

- enjoint M. [O] [H] à reprendre possession du véhicule, le cas échéant en mandatant une personne physique ou morale, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte,

- condamné M. [O] [H] à verser à M. [N] [I] la somme de 1 466,60 € avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts de la somme de 1 466,60 € dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné M. [O] [H] à payer à M. [N] [I] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [H] aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

- accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile aux avocat de la cause en ayant fait la demande ;

Vu l'acte du 25 janvier 2024 par lequel M. [O] [H] a relevé appel de cette décision ;

Vu les conclusions d'incident du 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens, par lesquelles M. [N] [I] demande la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [O] [H] à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur incident du 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour une présentation plus précise des moyens, par lesquelles M. [O] [H] demande au conseiller de la mise en état de débouter l'intimé de sa demande tendant à la radiation de l'affaire ;

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] [H] doit régler à l'intimé, M. [N] [I], en exécution du jugement contesté assorti de l'exécution provisoire, et signifié, une somme totale de 11 966,60 €, outre capitalisation d'intérêts. Il a aussi été condamné à reprendre possession du véhicule Dodge Journey immatriculé DW 483 AH avec condamnation sous astreinte.

Aucune somme n'a été versée au titre de l'exécution provisoire et il n'apparaît pas que M. [O] [H] a repris possession du véhicule.

M. [O] [H] soutient qu'il ne peut exécuter provisoirement la décision car il existe de grandes chances d'infirmation du jugement en raison des circonstances de l'espèce. Pour cette raison, il estime que la radiation de l'affaire pour absence d'exécution provisoire le priverait d'un double degré de juridiction.

Néanmoins, les arguments soulevés par M. [O] [H] relèvent de la discussion au fond et ne permettent pas de justifier en quoi l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre auraient des conséquences manifestement excessives sur sa situation. Aucune pièce produite au débat ne permet d'apprécier sa situation financière et personnelle.

M. [O] [H] ne justifie donc pas se trouver, du fait de sa situation financière, dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Ordonne la radiation de l'affaire,

Dit qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,

Condamne M. [O] [H] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 17 septembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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