CA Aix-en-Provence, 17 sept. 2024, RG 24/06325
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/06325 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBG7
Ordonnance n° 2024/MEE/145
S.C.I. TAROIS
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires LES RESIDENCES DE LA MER
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 17 Septembre 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 12 mai 2021, la SCI Tarois a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 10 mars 2021 qui a :
- condamné la SCI Tarois à payer au syndicat des copropriétaires les Résidences de la Mer la somme de 255 120,29 euros arrêtée au 1er avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la SCI Tarois à payer au syndicat des copropriétaires les Résidences de la Mer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Tarois à payer au syndicat des copropriétaires les Résidences de la Mer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Tarois aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté pour le surplus des demandes.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ordonné la radiation du rôle de l'affaire et la condamnation de la SCI Tarois au dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier a sollicité la remise au rôle aux fins de prononcé de la péremption de l'instance.
Dans ses conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'ordonnance du 8 mars 2022 notifié à même date ordonnant la radiation de l'affaire,
Vu l'article 386 du code de procédure civile et le défaut de diligence des parties,
- juger atteinte de péremption la procédure d'appel RG 21/07221 engagée par la société Tarois selon déclaration d'appel du 12 mai 2021 à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 10 mars 2021, lequel acquiert dès lors force de chose jugée,
- condamner la société Tarois à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société appelante n'a effectué aucune diligence en vue d'exécuter la décision.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 10 juin 2024, la SCI Tarois demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les deux arrêts rendus par la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 21 décembre 2023,
Vu le défaut de signification à partie de l'ordonnance de radiation du 8 mars 2022,
- débouter le syndicat de son incident de péremption,
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'incident.
La SCI Tarois réplique que le délai de péremption n'a pas commencé à courir faute de signification de l'ordonnance de radiation (Cass Civ 2ème, 21/12/2023, pourvois n° 17-13454 et 21-20.034).
MOTIFS
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir. La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, (').
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. (').
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ».
En l'espèce, si la décision de radiation a été adressée aux parties sur le RPVA, il ne ressort d'aucune pièce que celle-ci a fait l'objet d'une notification en bonne et due forme, soit par le greffe, soit par la partie la plus diligente, avec information des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans.
Il en ressort que la péremption n'est pas acquise.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande tendant au prononcé de la péremption.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Tarois.
PAR CES MOTIFS
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant au prononcé de la péremption de l'instance d'appel ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Résidences de la Mer sis à [Localité 3], représenté par son syndic, aux dépens de l'incident ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Résidences de la Mer sis à Villeneuve Loubet, représenté par son syndic, à verser à la SCI Tarois, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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