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CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2024, RG 24/01414


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Date
12/09/2024
Numéro
24/01414
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ea6d4e5d483ec11126940c

Texte de la décision

9,854 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

SUR APPEL SUSPENSIF

N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVLS

N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVLS

Copie conforme

délivrée le 12 Septembre 2024

au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2024 à 14H13.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille

INTIME

Monsieur [R] [W]

né le 13 Février 1999 à [Localité 6]

de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 12 Septembre 2024 à 12H00 par Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M Corentin MILLOT.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 11 mars 2024 Monsieur [R] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à17H15.

La décision de placement en rétention a été prise le 05 septembre 2024 par le préfet du VAR et notifiée le 07 septembre 2024 à 08H06.

Par ordonnance du 11 Septembre 2024 à 14H13 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [W].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 11 septembre 2024 à 15H28.

Le 11 septembre 2024 à 17H49 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 11 septembre 2024 à 17H49 ont été faites à :

- Monsieur [R] [W] à 17H25

- Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE à 17H04

- M. le préfet du VAR à 16H59

Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'.

L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.

La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'.

L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12.

La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17H49 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [R] [W] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et constitue une menace à l'ordre public ;

Il résulte de la procédure que lors de saisine du juge des liberté et de la détention, M. X. se disant [W] [R] ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité l'intéressé déclarant avoir une carte nationale d'identité chez son oncle, qu'il déclarait être hébergé avant son incarcération chez son oncle à [Localité 4] sans pouvoir justifier le fait que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale ; que l''attestation d'hébergement fournit ne saurait justifier une domiciliation permanente sur le territoire français en l'absence d'autres éléments venant corroborer ce document alors même, comme l'a souligné monsieur l'avocat général, que le retenu se disait sans domicile dans le cadre de la procédure dont il a fait l'objet, et que certains éléments ( le prénom de l°intéressé étant mal orthographié par le rédacteur de l'attestation) peuvent justifier que des préventions soient formulées sur la valeur à accorder à l'attestation d'hébergement. ; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Algérie ; de sorte que Monsieur [R] [W] ne présente pas de garanties de représentation, 1'attestation d'hébergement produite n'étant pas suffisante pour dissiper les craintes à cet égard.

Par ailleurs, Monsieur [R] [W] a été condamné le 13 mars 2024 par le tribunal correctionnel de TOULON à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et recel, peine assortie d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans, monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [R] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 13 septembre 2024 à 09H00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 5]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2024

Maître Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE

N° RG : N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVLS

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [R] [W]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :

Pour l'audience du 13 septembre 2024 à 09H00

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

EN VISIOCONFERENCE

Le Greffier

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