Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Amiens, 17 sept. 2024, RG 21/02712


Vérifier : CA Amiens, 17 sept. 2024, RG 21/02712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/02712
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66ea6d4e5d483ec111269416

Texte de la décision

27,913 caractères

ARRET

N°

[T]

C/

CPAM DE L'OISE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [F] [T]

- CPAM de l'Oise

- Me Anaïs Cassel

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire délivrée à :

- CPAM de l'Oise

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024


N° RG 21/02712 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDOS - N° registre 1ère instance : 19/00875

Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 29 avril 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [F] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaïs Cassel, avocat au barreau d'Amiens

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001022 du 15/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Amiens)

ET :

INTIMÉE

CPAM de l'Oise

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par M. [E] [J], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane Videcoq-Tyran

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 17 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

*

* *

DECISION

Le 6 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Oise a notifié à Mme [F] [T] un indu d'un montant de 4 223,94 euros, au motif que les indemnités journalières qu'elle avait perçues du 9 juillet 2018 au 30 octobre 2018 avaient été réglées à tort, l'arrêt de travail n'étant pas justifié administrativement.

Contestant cette décision, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable.

Par décision en date du 15 mai 2019, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2019, Mme [T] a saisi le tribunal de grande instance de Beauvais d'une contestation de la décision de rejet de la commission.

A compter du 1er janvier 2020, en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le tribunal de grande instance se dénomme tribunal judiciaire.

Par jugement rendu le 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, a :

- débouté Mme [T] de ses demandes,

- déclaré irrecevable la demande de remise de dette de Mme [T],

- en conséquence, dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Oise a notifié à Mme [T] un indu de 4 223,94 euros relatif aux indemnités journalières versées au titre de l'assurance maladie du 9 juillet 2018 au 30 octobre 2018,

- condamné Mme [T] à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 4 223,94 euros au titre de l'indu,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été expédié aux parties le 5 mai 2021. En particulier, Mme [T] en a reçu notification le 12 mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2021, Mme  [T] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2023, lors de laquelle la CPAM de l'Oise a sollicité, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel, et à titre subsidiaire, la confirmation du jugement déféré.

Par arrêt rendu le 27 mars 2023, la présente cour a notamment :

- déclaré l'appel formé par Mme [T] à l'encontre du jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais recevable,

- dit que la notification de l'arrêt vaudrait convocation des parties à l'audience du 30 novembre 2023 pour qu'il soit statué sur le fond.

Lors de l'audience du 30 novembre 2023, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 21 mars 2024 à la demande de Mme [T].

Lors de l'audience du 21 mars 2024, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 20 juin 2024 à la demande de la CPAM de l'Oise.

Mme [T], aux termes de ses conclusions transmises le 20 mars 2024, demande à la cour de :

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 29 avril 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- juger que son arrêt de travail du 9 juillet 2018 au 30 octobre 2018 était justifié en ce qu'elle pouvait prétendre au cumul de sa pension d'invalidité avec le versement d'indemnités journalières,

- annuler, par conséquent, la décision de la CPAM de l'Oise en date du 6 décembre 2018 lui notifiant un indu de la somme de 4 223,94 euros,

- à titre subsidiaire, si la cour ne devait pas la suivre dans son argumentation, juger que la CPAM de l'Oise a commis une faute dans le traitement de son arrêt de travail lui occasionnant un préjudice financier et moral,

- condamner, par conséquent, la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 4 223,94 euros, à titre de dommages et intérêts, et ordonner sa compensation avec les sommes dont il est sollicité la restitution au titre de l'indu,

- lui accorder, à titre infiniment subsidiaire, les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa créance,

- en tout état de cause, condamner la CPAM de l'Oise à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle soutient que la CPAM et les premiers juges ont affirmé à tort que le bénéfice d'une pension d'invalidité n'ouvrait pas droit au bénéfice des indemnités journalières sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4 du code de la sécurité sociale, alors que ces dispositions sont abrogées depuis le 1er janvier 2016 en application de la loi du 21 décembre 2015.

Elle fait au demeurant observer que ces dispositions abrogées ne faisaient état que des « prestations en nature », et que la CPAM n'évoque pas « les prestations en espèces », objet du litige, auxquelles elle peut prétendre en situation d'invalidité.

Elle indique que la circulaire du 23 avril 2002 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (DGR CIR-65/2002) prévoit que le titulaire d'une pension d'invalidité exerçant une activité salariée ou qui perçoit des allocations de chômage peut bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie lorsqu'il remplit les conditions d'ouverture de droit. Elle ajoute que si l'arrêt de travail est justifié par une affection différente de l'affection invalidante, l'assuré peut percevoir des indemnités journalières pendant un nouveau délai de trois années.

Elle précise que la CPAM est mal fondée à solliciter le remboursement d'un indu au titre des indemnités journalières puisqu'elle a été placée en arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 30 juin 2018 pour une affection de longue durée en rapport avec un syndrome dépressif, pour lequel elle a fini par être classée en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2018, tandis que son arrêt de travail du 9 juillet 2018, indemnisé par la CPAM jusqu'au 30 octobre 2018, était relatif à un accident domestique ayant entraîné une section de l'index.

A titre subsidiaire, Mme [T] indique qu'elle est fondée à solliciter une réduction de sa créance en raison de la faute commise par la CPAM dans le traitement dans son dossier. Au visa des dispositions de l'article 1302-3 du code civil, elle souligne que la CPAM a commis une faute en lui versant des indemnités journalières pendant plus de trois mois et demi avant de « s'apercevoir » que l'arrêt en cause ne serait pas administrativement justifié. Elle ajoute qu'elle a bénéficié en réalité de plusieurs arrêts de travail successifs ayant fait l'objet d'un traitement et d'un enregistrement à chaque renouvellement en vue du versement des indemnités journalières.

Elle considère que la CPAM qui a exigé qu'elle se déplace dans ses locaux le 27 juillet 2018 pour fournir une attestation sur l'honneur concernant l'absence de reprise d'activité entre le 1er et 9 juillet 2018 afin de « régulariser » son dossier, a commis une erreur manifeste à l'origine de son préjudice financier.

Elle précise être divorcée et vivre seule avec trois enfants à charge, et n'avoir perçu, en 2022, des revenus salariés qu'à hauteur de 7 173 euros, outre 12 654 euros au titre de sa pension d'invalidité.

Elle indique qu'elle a subi un préjudice moral puisqu'elle croyait que son arrêt de travail était justifié au regard des diligences accomplies.

Plus subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour la condamnerait à rembourser, elle sollicite les plus larges délais de paiement au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

La CPAM de l'Oise, aux termes de ses conclusions datées du 12 juin 2024, demande à la cour de :

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 29 avril 2021,

- par voie de conséquence, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes.

Aux visas des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 313-4 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, elle précise que la protection sociale de l'assuré invalide prévoit uniquement le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, et que dans le cadre d'une reprise d'activité, le bénéfice des indemnités journalières est soumis à certaines conditions.

Elle fait observer que l'assurée a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 1er juillet 2018 et que son arrêt de travail du 9 juillet 2018 a été indemnisé jusqu'au 30 octobre 2018, alors qu'elle n'avait repris aucune activité salariée entre le 1er juillet 2018 et le 9 juillet 2018.

Elle soutient que l'assurée a sollicité, d'une part, un échelonnement du paiement de l'indu, d'autre part, une remise de dette auprès de la commission de recours amiable le 17 février 2022, de sorte qu'elle reconnaît le bien-fondé de l'indu.

Elle souligne que si le débiteur se trouve dans une situation de précarité, elle est la seule à disposer de la faculté de remettre ou de réduire le montant de sa créance, et que le juge ne peut reconsidérer son refus.

Sur l'action en répétition de l'indu, elle indique qu'elle est en droit de réclamer les sommes indûment versées, quelle que soit l'origine de l'indu. Elle ajoute que l'erreur commise par la personne qui a effectué le paiement ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu.

Elle soutient que l'assurée ne démontre aucune faute au sens de l'article 1240 du code civil de nature à engager sa responsabilité.

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 20 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.

Le 9 août 2024, la juridiction de céans a envoyé un courrier aux parties pour leur indiquer que, conformément à ce que soutenait Mme [F] [T], les dispositions de l'article L. 313-4 du code de la sécurité sociale invoquées par la CPAM de l'Oise et retenues par les premiers juges avaient effectivement été abrogées par la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015. Elle a expliqué qu'elle envisageait, pour trancher le litige, de faire application des articles fixant les principes généraux sur les indemnités journalières, et notamment les articles L. 321-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale. Afin de respecter le principe de la contradiction, elle a invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur ce point par note en délibéré au plus tard pour le 29 août 2024.

Suivant note en délibéré en date du 20 août 2024, la CPAM a admis que l'article L. 313-4 avait été abrogé mais a fait valoir que cette abrogation ne remettait pas en cause le bien-fondé de l'indu qui avait été notifié. Elle a fait valoir que les articles L. 313-1 et L. 321-1 permettaient d'asseoir sa demande en répétition de l'indu.

Pour sa part, Mme [T] n'a pas fait parvenir de note en délibéré.

Motifs de l'arrêt :

Sur le bien-fondé de l'indu

Selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ».

L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale énonce :

« I. - Pour avoir droit :

[']

2° aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée,

[']

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ['] ».

L'article R. 313-1, 2° du même code dispose que :

« Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :

2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail. »

L'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :

« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

[']

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ».

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 341-9 du même code, dans sa version applicable :

« La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.

Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception ».

Selon l'article L. 341-4 du code précité, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

Catégorie I : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

Catégorie II : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

Catégorie III : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

L'invalide est donc classé en 2ème catégorie lorsqu'il est établi théoriquement, d'après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d'exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.

Toutefois, l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire se voie refuser le versement de l'allocation d'assurance chômage (Cass. Soc. 22 févr. 2005, n° 03-11.467).

Il arrive ainsi qu'un invalide reprenne ou poursuive l'exercice d'une activité professionnelle malgré sa mise en invalidité de 2ème catégorie.

En l'espèce, Mme [T], qui a été placée en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juillet 2018, a bénéficié du versement d'indemnités journalières du 9 juillet 2018 au 30 octobre 2018, sur la base d'un arrêt du travail du 9 juillet 2018 délivré par le docteur [C] [N].

Pour justifier de la possibilité de percevoir des indemnités journalières en situation d'invalidité, l'assurée se prévaut des dispositions de la circulaire du 23 avril 2002 de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (DGR CIR-65/2002), en soutenant que son arrêt de travail du 9 juillet 2018 lié à un accident domestique, est sans rapport avec son précédent arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 30 juin 2018 concernant une affection de longue durée constituée d'un syndrome dépressif, ayant justifié sa mise en invalidité.

Si une circulaire, qui constitue un ensemble d'instructions émises en interne au sein d'une administration, est en principe dépourvue d'effet réglementaire, il est vrai cependant qu'un administré peut exiger de l'administration qu'elle respecte la circulaire qu'elle a émis elle-même et qu'elle s'y conforme. Ces règles ont été consacrées par une loi du 10 août 2018 et un décret du 28 novembre 2018 ayant introduit divers articles dans le code des relations entre le public et l'administration.

Il n'en reste pas moins que la circulaire du 23 avril 2002 DGR CIR-65/2002, invoquée par Mme [T], a été annulée quelque temps plus tard par la circulaire 117-2002 du 12 août 2002, de sorte que l'intéressée est mal fondée à s'en prévaloir. Son objet principal était d'affirmer que le titulaire d'une pension d'invalidité ne pouvait pas bénéficier d'indemnités journalières pour l'affection ayant entraîné sa mise en invalidité, ce qui ne signifiait pas pour autant que le bénéfice des indemnités journalières était ouvert sans condition du simple fait que l'affection invoquée était différente. Mme [T] indique elle-même dans ses écritures que si un invalide peut bénéficier d'indemnités journalières, c'est sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de droit.

Or, il résulte des textes cités ci-dessus que le bénéfice des indemnités journalières est réservé aux personnes justifiant d'une activité professionnelle ou inscrites à Pôle emploi. De la sorte, l'invalide qui exerce une activité salariée peut bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie dès lors qu'il remplit les conditions d'ouverture de droit, quelle que soit la nature de l'affection entraînant l'arrêt de travail, mais sous réserve que son état ne puisse être considéré comme stabilisé.

En revanche, un invalide ne justifiant pas d'une activité professionnelle n'a pas droit aux indemnités journalières.

Par une attestation sur l'honneur en date du 27 juillet 2018, Mme [T] a certifié que son dernier jour travaillé était le 30 octobre 2016 en tant qu'assistante maternelle et qu'elle n'a depuis, travaillé aucun autre jour.

Il n'est pas contesté qu'entre le 1er juillet 2018, date de son placement en invalidité, et le 9 juillet 2018, date à laquelle son médecin lui a délivré un arrêt de travail, l'assurée n'a pas repris d'activité salariée.

Faute de justifier d'une activité salariée entre le 1er juillet 2018 et le 9 juillet 2018, les indemnités journalières perçues par Mme [T] du 9 juillet 2018 au 30 octobre 2018 ont été indument versées.

Il résulte de l'article 1302-1 du code civil que « celui qui reçoit sciemment ou par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

Cette disposition générale est reprise par les dispositions spéciales de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qui dispose :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré (') »

En application de ces dispositions, en cas de versement indu, la caisse est naturellement en droit de récupérer les sommes versées à tort.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Oise réclame le remboursement des indemnités journalières du 9 juillet 2018 au 30 octobre 2018, à hauteur de 4 223,94 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

En tant qu'organismes privés, les caisses primaires d'assurance maladie sont soumises au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévu par l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Tout usager, employeur ou assuré social qui s'estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que la faute de l'organisme de sécurité sociale soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.

Il appartient à celui qui engage la responsabilité civile d'un organisme de sécurité sociale de démontrer que celui-ci a commis une faute qui lui a causé un préjudice certain.

Mme [T] avance que la CPAM a commis une faute dans le traitement de son arrêt de travail, puisqu'elle l'a indemnisée pendant plus de trois mois et demi avant de s'apercevoir que l'arrêt de travail ne serait administrativement pas justifié, et que cette faute lui a occasionné un préjudice financier et moral.

Si l'on peut admettre que la CPAM a commis une faute en prenant deux décisions incompatibles en matière d'invalidité et d'indemnités journalières, tout en gardant néanmoins à l'esprit que ces deux décisions ont été rendues à quelques jours d'écart par des services vraisemblablement différents, force est cependant d'admettre que les éléments fournis par Mme [T] sont insuffisants pour caractériser l'existence d'un préjudice qui en serait résulté. En effet, on voit mal en quoi le fait de recevoir des sommes d'argent indues générerait un préjudice, étant entendu que le fait de restituer ce qui a été indûment perçu ne peut, en soi, être considéré comme un préjudice mais simplement comme un retour à un équilibre qui a été rompu. Au contraire, si l'action en répétition de l'indu n'avait pas été intentée, Mme [T] se serait injustement enrichie.

Dès lors, la responsabilité délictuelle de la CPAM ne peut être engagée.

Il convient de débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Oise à des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 4 223,94 euros.

Sur la remise de dette et les délais de paiement

L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que :

« À l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ. 28 mai 2020, pourvoi n°18-26.512).

Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies :

- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette,

- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,

- le débiteur n'a pas commis de man'uvres frauduleuses ou de fausses déclarations,

- le débiteur se trouve en situation de précarité.

En l'espèce, il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable, datée de décembre 2018, que l'assurée a contesté le bien-fondé de l'indu sans solliciter de remise de dette.

La cour relève que ce n'est que par courrier du 17 février 2022, soit après la saisine du tribunal, que l'assurée a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 6 juillet 2022, a estimé ne pas pouvoir se prononcer sur cette demande, l'affaire étant pendante devant la juridiction.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [T] irrecevable en sa demande, faute de demande préalable auprès de la commission de recours amiable.

Par ailleurs, le juge n'ayant pas compétence pour accorder des délais de paiement, Mme [T] sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T], qui succombe, aux dépens de première instance. Y ajoutant, il y a lieu de la condamner aux dépens d'appel.

Par ailleurs, Mme [T] doit être déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article du 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

- Y ajoutant,

- Déboute Mme [T] de sa demande de condamnation de la CPAM de l'Oise à des dommages et intérêts,

- Déboute Mme [T] de sa demande de délai de paiement,

- Condamne Mme [T] aux dépens de l'instance d'appel,

- Déboute Mme [T] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.