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CA Angers, 17 sept. 2024, RG 19/02213


Vérifier : CA Angers, 17 sept. 2024, RG 19/02213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
19/02213
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ea6d545d483ec11126944c

Texte de la décision

25,145 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02213 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ES5B

jugement du 15 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 17/01227

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

SCI PMJF

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Audrey PAPIN

INTIMEE :

S.C.P. MAIORE-JOUCK-BAISIEUX-PAGE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15.00109

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et par M.'CHAPPERT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 20 février 2013, la SCI PMJF a donné à bail commercial à la SARL Topoliger aux droits de laquelle intervient la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page, un plateau de bureaux d'une superficie totale d'environ 298 m², au sous-sol cinq parkings, local de rangement de matériel et salle d'archive, situés dans un ensemble immobilier dénommé 'Résidence [10]' sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Angers, placé sous le régime de la copropriété, lesdits locaux loués étant désignés dans l'état descriptif de division et règlement de copropriété sous les numéros 176, 185 à 189, 196, 1380, 1381 au sous-sol et 1427, [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en rez-de-dalle, et ce, pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er février 2013.

Ce bail était conclu moyennant un loyer annuel de 28 000 euros HT payable mensuellement et soumis à indexation, outre une provision mensuelle pour charges de 800 euros, incluant les charges locatives à hauteur de 350 euros HT ainsi que la taxe foncière et les impôts locaux appelés au nom du propriétaire à hauteur de 540 euros HT. Cette provision pour charge était révisable annuellement 'en fonction du décompte de charge.'

Un dépôt de garantie correspondant à deux mois de loyers a été versé à l'entrée dans les lieux.

La preneuse était autorisée à donner congé à l'expiration de la première période triennale, et à l'issue de celle-ci, à tout moment, à condition de respecter un préavis de six mois par un acte extra-judiciaire.

Selon acte extra-judiciaire signifié le 2 juin 2015, la SARL Topoliger a fait délivrer à la SCI PMJF un congé du bail pour le 31 janvier 2016.

Le 10 février 2016, après le déménagement de la société preneuse, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement par M. [E], huissier de justice, à l'issu duquel, la SCI PMJF a refusé de reprendre les clés au motif qu'elle contestait la validité du congé délivré à la requête de la SARL Topoliger dès lors que cette société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés.

La SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page a néanmoins quitté les lieux.

Selon acte extra-judiciaire signifié le 29 février 2016, la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page a fait délivrer à la SCI PMJF un second congé du bail pour le 29 août 2016.

Par acte d'huissier du 12 mai 2016, la SCI PMJF a fait assigner la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Angers afin notamment de la voir condamner à lui payer par provision la somme de 5 559,82 euros correspondant à la régularisation sur charges de l'année 2013, de la voir condamner sous astreinte à l'autoriser et à lui permettre de faire procéder à la visite des lieux loués, en lui donnant l'accès aux biens loués, condamner sous astreinte à lui remettre le constat d'état des lieux dressé le 10 février 2016.

Les locaux en cause ont subi un dégât des eaux.

L'entreprise Marsac a établi le 10 juin 2016 modifié le 12 juin 2016, pour le compte de la SCI PMJF, un devis de remises en état (peinture et sol), pour un montant de 8 811,28 euros TTC.

Selon devis de la société Caillaud accepté du 14 juin 2016, la'SCP'Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page expose avoir fait réaliser des travaux de remise en état pour un montant de 1 912,54 euros.

Le 5 septembre 2016, M. [L], huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat des lieux, vidés de tout aménagement.

Le 29 septembre 2016, la SCI PMJF a établi un compte duquel il'ressort un solde en sa faveur de 8 804,17 euros, au regard de la régularisation des charges 2013, 2014, des loyers de janvier 2016 à août 2016, et d'ajustement de charges 2014 et 2015, et au vu des montants réglés par la preneuse.

Par lettre officielle de son conseil du 21 octobre 2016, la SCI PMJF a fait part au conseil de la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page que celle-ci était redevable d'une somme de 8 804,17 euros au titre de loyers et charges, de 8 811,28 euros au titre de réparations locatives.

Le 5 novembre 2016, la société Atout Service a établi, pour le compte de la SCI PMJF, un devis relatif à 'caisson lumineux remplacement de tubes' pour un montant de 431,86 euros TTC.

Le 27 avril 2017, la SCI PMJF a fait assigner la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page, devant le tribunal de grande instance d'Angers en paiement de diverses sommes au titre d'arriérés de loyer et de charges et de réparations locatives.

Parallèlement, par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a donné acte à la SCI PMJF de ce que la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page a satisfait à ses demandes.

En vertu de ses dernières conclusions devant le tribunal, la SCI PMJF a demandé au tribunal de condamner la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page à lui payer les sommes de :

* 7 368,65 euros au titre des loyers restant dus,

* 9 360,28 euros au titre de charges, taxes d'ordures ménagères et taxes foncières restant dues,

* 8 443,53 euros au titre de réparations locatives (devis Marsac),

* 431,86 euros au titre d'autres réparations locatives (devis Atout Service).

Reconventionnellement, la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page a sollicité du tribunal qu'il condamne la SCI PMJF à lui payer la somme de 23 400 euros à titre de dommages intérêts et la somme de 4 700 euros en remboursement du dépôt de garantie.

Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- condamné la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page à payer à la SCI PMJF la somme de 5 468,65 euros TTC au titre des loyers de juillet et d'août 2016 au prorata de son occupation,

- condamné la SCI PMJF à verser à la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page la somme de 18 720 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SCI PMJF à verser à la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page la somme de 4 700 euros en remboursement du dépôt de garantie,

- condamné la SCI PMJF à verser à la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la SCI PMJF aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 novembre 2019, la SCI PMJF a formé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page à lui payer la seule somme de 5 468,65 euros TTC au titre des loyers, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; intimant la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page.

La SCI PMJF et la SCP Maïore-Jouck-Baisieux-Page (anciennement SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page) ont conclu.

Une ordonnance du 21 mai 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCI PMJF sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en son appel à l'encontre du jugement du 15 octobre 2019, ainsi qu'en ses demandes, et l'y déclarant fondée,

- réforme le jugement entrepris,

- condamne la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page à lui payer les sommes de :

* 9 360,28 euros au titre des charges, taxes d'ordures ménagères et taxes foncières restant dues,

* 8 443,53 euros au titre des réparations locatives (devis Marsac),

* 431,86 euros au titre des réparations locatives également (devis Atout Service),

* 7 368,65 euros au titre des loyers restant dus,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- déboute la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- réforme le jugement en ses dispositions l'ayant condamnée à payer à la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page la somme de 18 720 euros à titre de dommages et intérêts et 4 700 euros en remboursement du dépôt de garantie et encore 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et annule lesdites condamnations,

- la décharge des condamnations prises contre elle de ces chefs,

- condamne la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page aux dépens de première instance et d'appel, r ecouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La SCP Maïore-Jouck-Baisieux-Page (anciennement SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page) demande à la cour de :

- dire et juger l'appel interjeté par la société PMJF mal fondé et l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner la société PMJF à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros en cause d'appel,

- la condamner aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 17 janvier 2020 pour la SCI PMJF,

- le 24 mars 2020 pour la SCP Maïore-Jouck-Baisieux-Page.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des loyers :

Le premier juge a condamné la preneuse sortant au paiement de la somme de 5 468,65 euros TTC au titre des loyers de juillet et d'août 2016 au prorata de son occupation

La SCI PMJ, pour réclamer à ce titre le paiement de la somme 7'368,65 euros, produit les avis d'échéance du mois de juillet, d'un montant de 3'925,47 euros TTC et du mois d'août 2016, d'un montant de 3 743,18 euros, qui incluent des provisions sur charges et avance sur la taxe foncière et sur la taxe sur les ordures ménagères, lesquelles une fois déduites laissent apparaître une somme due au titre de loyer stricto sensu égale à celle retenue par le premier juge.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les charges locatives, les impôts et taxes :

Le bail prévoit que le loyer devant être perçu net par le bailleur, la locataire supportera toutes les charges et impôts afférents aux lieux loués ou à leur utilisation ou exploitation, y compris la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au prorata des surfaces louées.

De même, le bail met à la charge de la locataire tout l'entretien et toutes les réparations des locaux loués et de ses équipements et installations à l'exclusion des 'grosses réparations' définies par l'article 606 du code civil.

Il stipule que la locataire acquittera ou remboursera au bailleur les charges de copropriété au prorata des surfaces louées, sauf celles liées à des dépenses de grosses réparations visées à l'article 606 du code civil. Il précise que la locataire remboursera au bailleur, à première demande, les avances sur charges lui incombant dont il sera justifié par la production des relevés du syndic de l'immeuble.

Il résulte de ces stipulations, d'une part, que les charges de copropriété que la bailleresse peut récupérer sur la locataire, ne sont que celles qui sont afférentes aux lieux loués ou à leur utilisation ou exploitation et, d'autre part, que la répartition doit se faire non selon les millièmes applicables aux lots mais au prorata des surfaces louées.

La bailleresse indique, sans être utilement contredite, que la superficie des lots qui lui appartiennent dans l'ensemble immobilier est de 1149 m² quand la superficie des lots qui étaient loués par la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page est de 447 m², ce que celle-ci admet, soit un rapport de 0,389033943 qu'il y a lieu d'appliquer à la part des taxes et charges de copropriété qui ont été réclamées à la SCI par le syndic.

La bailleresse demande la somme de 9 360,28 euros au titre des charges locatives, taxes d'ordures ménagères et taxes foncières restant dues après régularisation et déduction faite des avances payées. Cette somme est détaillée dans un tableau (pièce n°23), appliquant le ratio indiqué ci-dessus.

La locataire sortante fait valoir que le calcul du montant des charges de copropriété dont le paiement lui est réclamé est opaque et que la SCI PMJF ne peut sur la base de documents quasiment illisibles et de tableaux auto-établis, obtenir des reliquats de charges pour les années 2013-2014 et 2015 au-delà de ce qui lui a déjà été réglé en vertu de ses factures de régularisation, faute pour elle de justifier de façon claire de ses réclamations et de justifier de la raison pour laquelle elle pourrait remettre en question ses propres demandes, a postériori.

En effet, si la SCI PMJF produit un certain nombre de pièces, notamment les relevés généraux de dépense de la copropriété et des relevés de régularisation de charges de copropriété qui lui ont été adressés ainsi que les taxes foncières, elle ne justifie pas, ni même n'explique, comment elle a obtenu les sommes qui figurent dans ledit tableau sous l'intitulé 'charges copropriété SCI' des quatre années 2013 à 2015 et sur lesquelles elle a appliqué le ratio déterminé ci-dessus, étant observé qu'aucune des pièces produites ne fait apparaître les chiffres retenus (par exemple pour les charges de 2014, le montant des charges de copropriété facturé à la SCI est de 20 377,03 euros quand la base sur laquelle la SCI calcule les charges à la locataire apparaît dans le tableau à un montant de 16 491,37 euros). De même, les montant retenus pour 'TF + OM' des quatre années ne correspondent pas à ceux figurant sur les avis d'imposition produits. Il s'en déduit que la SCI PMJF a retraité une partie des charges mais sans expliquer comment.

Or, il a été retenu ci-avant que les charges récupérables ne peuvent correspondre qu'aux dépenses inhérentes au bien loué et non pas à toutes les charges de copropriétés dont s'acquitte la bailleresse.

Ainsi, en l'état, comme le tribunal, la cour n'est pas en mesure d'opérer les vérifications nécessaires pour répondre aux contestations élevées par la locataire sortante qui, notamment, fait valoir qu'il lui est re-facturé des dépenses que la bailleresse ne saurait lui imputer, à savoir, des honoraires de syndic, des frais de contentieux relatifs à d'autres lots et répartis sur la totalité de copropriété, des frais d'électricité afférents à l'occupation d'un bâtiment réservé à l'habitation, des dépenses relatives à des gros travaux, contestations auxquelles la bailleresse ne peut se borner à opposer que le bail prévoit que le loyer doit être perçu net par elle à l'exception des grosses réparations définies à l'article 606 alors qu'elle doit justifier de la nature des travaux entrepris et pour ce faire, produire les factures correspondantes, et qu'elle doit justifier que les charges de copropriété qu'elle entend faire supporter à la locataire ne comprennent pas des frais qui ne correspondent pas à des charges, tels les honoraires de syndic, les frais d'avocat ainsi que les charges spéciales afférentes à certains lots dès lors que l'ensemble immobilier comprend plusieurs bâtiments, dont un est affecté à l'habitation et dispose d'un compteur électrique autonome.

Il s'ensuit que le jugement, qui a rejeté la demande, sera confirmé de ce chef.

Sur les réparations locatives

La bailleresse s'appuie sur l'état de sortie de M. [L] qui a relevé qu'il restait en ce qui concerne la moquette des différences de couleurs, des traces d'emplacement d'anciens meubles, quelques tâches en partie centrale et des traces d'emplacement d'anciens meubles dans le petit bureau situé face à l'accueil, ainsi que dans les bureaux sur rez-de-dalle, des traces et des zones d'usure à l'emplacement d'anciens meubles et quelques tâches, dans la salle de réunion, quelques traces noires sur la moquette, des traces d'emplacement d'anciens meubles, dans la petite salle de réunion, des traces d'infiltration d'eau de part et d'autre de la pièce de charpente, des traces de part et d'autre du radiateur et des blocs de prises électriques, une zone noircie près du châssis vitré fixe, dans la petite salle de réunion située près du couloir de l'entrée, la présence de traces d'humidité à l'endroit où était survenu le dégât des eaux précédemment décrit et quatre taches noires face au radiateur, une zone noircie face au radiateur dans le bureau de direction, une zone noircie sous l'évacuation dans les sanitaires hommes. Elle en déduit qu'il est ainsi établi que des travaux de reprise sont nécessaires et que les travaux exécutés par la locataire n'ont pas fait disparaître l'intégralité des effets du dégât des eaux qui est survenu.

Au contraire, la locataire sortante estime que les réclamations de la bailleresse au titre de ces travaux visent en réalité à faire réaliser une remise à neuf des locaux par son ancienne locataire, alors que ceux-ci sont rendus en bon état et ont fait l'objet des réparations nécessaires à la suite du sinistre.

Aucun état des lieux d'entrée n'a été dressé de sorte que la locataire est réputée avoir reçu les lieux en bon état, conformément à la stipulation du bail. Il s'agit néanmoins d'une présomption simple qui peut être renversée par tout moyen comme en l'espèce par l'état des lieux de sortie établi entre la bailleresse et le précédent locataire le 20 février 2013, soit après même la date de prise d'effet du bail consenti à la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page, le 1er février 2013. C'est donc à juste titre que le premier juge a pu comparer l'état des lieux de sortie de la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page dressé le 5 septembre 2016 par M. [L] avec ce précédent état des lieux lequel faisait apparaître que la moquette de l'accueil et des bureaux n°1, 2 et 3 et de direction était en état d'usage, qu'il manquait une dalle au plafond du bureau n°1 et deux autres étaient tachées, que dans la salle de réunion, les murs étaient en bon état sauf trois traces d'humidité, le plafond était en bon état sauf trois dalles marquées d'humidité.

Au vu de cette comparaison sur les points qui sont indiqués en marge du procès-verbal de constat dressé par M. [L] renvoyant à des postes précis du devis de l'entreprise Marsac (qui correspondent aux demandes de la bailleresse), le premier juge a pu retenir qu'il n'a été causé aucune dégradation, les quelques rayures qui ont pu être constatées pouvant être le résultat du simple usage, de même que la présence de traces à l'emplacement d'anciens meubles ou de cadres. Seuls les coûts de remplacement du robinet de l'évier dans le coin cuisine (220,25 euros HT soit 264,3 euros TTC), de remise en état du sol de la petite salle de réunion portant des traces persistantes après le dégât des eaux (574,38 euros HT, soit 689,26), de fourniture d'un caisson lumineux, justifiée par les constatations de M. [E] dans son procès-verbal du 10 février 2016 (431,86 euros TTC selon devis la société Atout service), soit un total de 1 385,52 euros TTC, doivent être mis à la charge de la locataire sortante.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Le premier juge a retenu que la SCI PMJF, en s'abstenant de signaler à la locataire l'irrégularité du congé donné par la société Topoliger qui n'avait plus d'existence et qu'il convenait d'en faire un autre au nom de la SCP'Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page, devenue locataire à la suite de la dissolution de la société Topoliger, avait commis une faute et avait ainsi fait perdre à la locataire la chance, évaluée à 80%, de régulariser le congé, ce qui était encore possible et ce qui lui aurait permis de ne pas avoir à verser les loyers qui ont continué à courir en raison de la nullité du congé.

La SCI PMJF, dont le gérant est M. [S] [W], critique les motifs du premier juge sur la caractérisation de la faute retenue à son endroit en affirmant qu'elle ignorait que la société Topoliger avait été dissoute avant l'établissement de l'état des lieux et en faisant valoir que le préjudice subi par la SCP de Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page lui est exclusivement imputable en ce qu'elle devait veiller à accomplir un congé régulier, d'autant plus qu'elle était à l'origine de la dissolution de la société Topoliger et en ajoutant que la SCP de Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page, composée de géomètres a des connaissances juridiques au moins égales à celles de M. [S] [W].

Des pièces produites, il ressort que selon acte sous seing privé du 20 février 2013, enregistré le 5 mars 2013, M. [S] [W] a cédé 3 200 parts sociales qu'il détenait dans la société (SARL) Topoliger, dont il était l'associé unique, à la SCP de géomètres Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page. Par décision du 28 février 2013, le dissolution de la SARL Topoliger par réunion des parts en une seule main a été prononcée, entraînant la transmission de l'intégralité du patrimoine de celle-ci à l'associé unique, la SCP Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page.

Si la décision de dissolution est intervenue après la cession des parts sociales de M. [S] [W], pour autant, la SCI PMJF n'ignorait pas, à la date du congé donné par la société Topoliger, que la SCP de géomètres Maïore-Vrignon-Jouck-Baisieux-Emmenuelli-Page était devenue sa locataire puisqu'elle lui avait, le même jour que le congé, le 2 juin 2015, envoyé un tableau de régularisation des charges de l'année 2013.

La circonstance que les deux parties aient pu avoir des connaissances juridiques égales n'enlève en rien le caractère fautif de l'abstention de la bailleresse qui a attendu que la locataire quitte les lieux pour soulever l'irrégularité commise, agissant ainsi de mauvaise foi. Si la locataire a commis une erreur en faisant signifier son congé au nom de la société dont elle avait constaté la dissolution, la faute de la bailleresse est néanmoins à l'origine de l'entier dommage subi par la locataire puisque celle -ci n'a pas pu, par cette faute, réparer son erreur.

Dans ces conditions le premier juge a caractérisé la faute de la SCI PMJF, le préjudice en résultant dont il a fait une juste évaluation, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

La SCI PMJF qui succombe en grande partie sur ces demandes et en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'allouer en appel d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP Maïore-Jouck-Baisieux-Page au titre des réparations locatives.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SCP Maïore-Jouck-Baisieux-Page à payer à la la somme de 1 385,52 euros TTC à ce titre.

Y ajoutant,

Condamne SCI PMJF aux dépens d'appel.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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