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CA Angers, 17 sept. 2024, RG 19/02271


Vérifier : CA Angers, 17 sept. 2024, RG 19/02271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
19/02271
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ea6d555d483ec111269456

Texte de la décision

22,605 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/ILAF

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/02271 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETAQ

jugement du 02 Octobre 2019

Tribunal de Commerce d'angers

n° d'inscription au RG de première instance 2018/11299

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

SAS TEOPOLITUB

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1808015

INTIMEE :

SA CLENET MANUTENTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900211 substitué par Me Nicolas MARIEL

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant''M.'CHAPPERT, conseiller.

Ces magistrats ont, rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

La société Clenet Manutention, exerçant sous l'enseigne Actis Location, exploite une activité de location de matériel de manutention.

La société Teopolitub est une société de construction d'ouvrages métalliques de charpente, couverture, étanchéité, bardage et serrurerie. Elle'est'assurée auprès de la société MMA IARD, notamment au titre de la location en externe d'engins et matériels de chantier.

Selon devis de location (n°17111357) du 17 juillet 2017, la société Teopolitub, pour les besoins de son activité, a pris en location auprès de la société Clenet Manutention un chariot télescopique rotatif de marque Manitou, de type MRT 2150 pour la période du 19 juillet 2017 8h au 24 juillet 2017 18h, moyennant un loyer de 1 904,40 euros HT (soit 2 285,28 euros TTC).

Le 21 juillet 2017, la SAS Clenet Manutention a été informée par mail que le chariot télescopique 'avait été accidenté ce matin sur chantier à [Localité 4]', qu'il 's'agirait d'une erreur de conduite de l'opérateur', ayant 'touché une charpente métallique avec la gouttière qui tient les flexibles hydrauliques du bras.' L'engin a été enlevé par le transporteur de la société Clenet Manutention.

Le 27 juillet 2017, la société Clenet Manutention a établi un 'devis'atelier' (n°17120459) estimant les frais de réparation de l'engin pour un montant de 2 669,05 euros HT (soit 3 202,86 euros TTC), comprenant des prestations de remplacement de goulotte support flexibles de télescop, le'remplacement de deux flexibles de télescop, le remplacement d'une chaîne support flexibles et attaches, et des essais de la machine.

En l'absence de retour de la société Teopolitub sur le devis de réparation, la société Clenet Manutention a procédé à la réparation du matériel et a adressé une facture émise le 29 août 2017 à la SAS Teopolitub pour un montant de 2 907,09 euros HT (soit 3 488,51 euros TTC) comprenant les prestations de 'repasser faisceau électrique, niveau hydraulique et essais, remontage protection latérale', et portant sur un embout, une chaîne porte câble, deux flexibles hydrauliques, un support, 15 huile manitou hydraulique, un transport du chariot vers l'atelier, la main d'oeuvre (pour 956,54 euros) et des frais de facturation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2017, la société Clenet Manutention a mis en demeure la société Teopolitub de lui payer, au plus tard le 20 décembre 2017, la somme de 3 488,51 euros correspondant à la facture du 29 août 2017.

Par courriel du 20 décembre 2017, la société Teopolitub a indiqué à la société Clenet Manutention qu'elle avait 'transmis les éléments à son assurance pour prise en charge possible' et qu'elle reviendrait vers elle dès le retour de son assurance pour régulariser la situation.

Par courriel du 21 décembre 2017, la société Teopolitub a demandé à la société Clenet Manutention où se trouvait le chariot afin d'être expertisé. Le'même jour, la société Clenet Manutention lui a répondu que le matériel avait déjà été réparé, qu'un devis avait été envoyé le 27 juillet 2017 et que la décision de réparation puis d'envoi de la facture de réparation avait été prise au regard de ses vaines relances téléphoniques et du long délai d'immobilisation du matériel.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2018, aucune suite n'ayant été donnée par la société Teopolitub, la société Clenet Manutention lui a vainement fait délivrer une sommation de payer, immédiatement et sans délais, les somme de 3 488,51 euros au titre de la facture du 29 août 2017, outre une somme de 152,94 euros TTC au titre du coût de l'acte d'huissier.

Le 19 juillet 2018, la société Clenet Manutention a déposé auprès du greffe du tribunal de commerce d'Angers une requête adressée au président dudit tribunal, en injonction de payer de la somme totale de 3 692,93 euros, portant sur un principal de 3 488,51 euros au titre de la facture, outre frais de procédure et frais de requête.

Par ordonnance du 6 août 2018, signifiée à la société Teopolitub par acte d'huissier du 23 août 2018, le magistrat délégué par le président du tribunal de commerce d'Angers a enjoint à la société Teopolitub de payer à la société Clenet Manutention, en deniers ou quittance, la somme principale de 3 488,51 euros, outre intérêts à compter du 10 juillet 2018, et les sommes de 152,94 euros au titre des frais de procédure, de 51,48 euros au titre des frais de requête et de 35,21 euros TTC au titre des dépens.

Le 12 septembre 2018, suivant récépissé de la même date établi par le greffe du tribunal de commerce d'Angers, la société Teopolitub a fait opposition à ladite ordonnance, devant le tribunal de commerce d'Angers, motifs pris notamment, dans les termes de la lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil du 7 septembre 2018, qu'elle n'avait jamais accepté le devis de réparation du 27 juillet 2017, que les réparations et les circonstances dans lesquelles les réparations avaient été réalisées étaient contestables ; qu'aucune procédure contradictoire n'avait été engagée pour déterminer la réalité des réparations à engager et que l'imputabilité des dommages n'était pas rapportée dans les faits.

Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Angers a :

- condamné la société Teopolitub à payer à la société Clenet Manutention la somme de 3 448,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017,

- condamné la société Teopolitub à payer à la société Clenet Manutention la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Teopolitub à payer à la société Clenet Manutention la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que ce jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 août 2018,

- condamné la société Teopolitub aux dépens, y compris les frais de greffe, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer, taxés et liquidés à la somme de 134,11 euros.

Par déclaration du 21 novembre 2019, la société Teopolitub a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Clenet Manutention la somme de 3 448,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, l'a condamnée à payer à la société Clenet Manutention la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'a condamnée à payer à la société Clenet Manutention la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens, l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir le débouté de la société Clenet Manutention et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant la société Clenet Manutention.

La société Clenet Manutention a formé appel incident.

Selon avis du 24 décembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a invité les parties à s'interroger sur l'opportunité de mettre en oeuvre une mesure de médiation judiciaire pour trouver une solution à leur différend.

Par message transmis via le RPVA le 3 février 2020, le conseil de la société Clenet Manutention a indiqué que sa cliente n'entendait pas recourir à la procédure de médiation.

La société Teopolitub et la société Clenet Manutention ont conclu.

Une ordonnance du 21 mai 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Teopolitub demande à la cour de:

vu les dispositions de l'article 1104 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- la décharger des condamnations prononcées à son encontre,

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger qu'elle justifie d'une créance de dommages et intérêts à l'égard de la société Clenet Manutention au titre de sa perte de chance d'indemnisation,

en conséquence,

- débouter la société Clenet Manutention de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au besoin après compensation avec sa créance,

subsidiairement,

- dire et juger que la créance de la société Clenet Manutention se limite à la somme de 2 669,05 euros HT,

- dire et juger que la société Clenet Manutention société commerciale récupère la TVA,

en toute hypothèse,

- débouter la société Clenet Manutention de son appel incident,

- condamner la société Clenet Manutention à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Clenet Manutention aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Clenet Manutention demande à la cour de :

vu l'article 1104 du code civil,

- la dire et juger recevable et fondée en ses demandes,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers en ce qu'il a :

* condamné la SAS Teopolitub à payer à la SAS Clenet Manutention la somme de 3 488,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017,

* condamné la SAS Teopolitub à payer à la SAS Clenet Manutention la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SAS Teopolitub aux entiers dépens,

* débouté la SAS Teopolitub de sa demande tendant à obtenir le débouté de la SAS Clenet Manutention et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Teopolitub à payer une somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et statuant à nouveau,

- condamner la SAS Teopolitub à payer une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

en toute hypothèse,

- condamner la SAS Teopolitub à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner la SAS Teopolitub aux entiers dépens, comprenant les frais relatifs à l'injonction de payer, les frais de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 5 novembre 2020 pour la société Teopolitub,

- le 7 juillet 2020 pour la société Clenet Manutention.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour s'opposer à la demande en paiement de la société Clenet Manutention, la société Teopolitub fait valoir qu'aucune constatation contradictoire du matériel accidenté n'a eu lieu ni aucune expertise contradictoire, que la société Clenet Manutention a décidé unilatéralement des réparations, les a effectuées deux jours seulement après l'envoi du devis. Elle en conclut qu'elle n'a eu aucune possibilité de vérifier que les réparations effectuées étaient bien imputables à l'accident survenu le 21 juillet 2017.

Elle se prévaut, d'abord, du non-respect de l'article 15 (« Restitution du matériel ») des conditions générales de location du contrat qui dispose que «'à'la fin du contrat de location, qu'elle qu'en soit la cause, le locataire est tenu de restituer le matériel en bon état, compte tenu de l'usure normale. Un « PV de restitution » dressant l'état du matériel est établi et signé conjointement par les parties. Le locataire répond de toute dégradation constatée sur le PV de restitution et doit rembourser au loueur l'ensemble des frais de remise en état. La restitution est réputée réalisée au moment du retour du matériel dans les locaux du loueur. »

Mais ces stipulations, prévues dans le cas où le matériel est restitué par le locataire en fin de contrat, sont seulement, ainsi que le fait valoir justement la société Clenet Manutention, destinées à faciliter la preuve de l'état du matériel lors de sa restitution mais n'interdit pas d'établir par tous moyens, conformément au droit commun, la réalité des dommages subis. La société Teopolitub n'est donc pas fondée à soutenir qu'à défaut de procès-verbal de restitution, le matériel est réputé récupéré dans un état normal et conforme à l'état initial alors que, dans le cas présent, il est constant que le matériel a été repris par le loueur après avoir été endommagé.

La réalité des dommages apparaît sur les photographies prises sur le chantier de la société Teopolitub que celle-ci s'abstient de commenter, ne'donnant d'ailleurs aucune explication sur les circonstances de l'accident ni sur la nature et l'ampleur des dégradations causées à l'engin. Elle ne s'explique pas davantage sur son silence face à la demande du loueur l'informant de la nécessité de procéder au remplacement d'une goulotte support des flexibles du chariot télescopique, de deux flexibles et d'une chaîne support des flexibles et du prix estimé de ces travaux ni pourquoi, relancée par celui-ci pour payer la facture de réparation après avoir été destinataire d'un devis dont la réception n'avait entraîné aucune réaction de sa part, elle a seulement indiqué, plusieurs mois plus tard, se'rapprocher de son assureur sans jamais contester alors être responsable des dégradations subies par l'engin.

Au vu de ces circonstances, la société Teopolitub ne peut, en'l'absence de réaction de sa part, se prévaloir de ce qu'elle n'a pas donné son accord exprès à l'exécution des travaux avant leur réalisation pour venir désormais contester sur ce motif à la fois la nature des réparations et leur coût qui était évalué dans le devis qui lui avait été transmis.

D'ailleurs, l'absence d'acceptation du devis de réparation n'est pas un obstacle au droit à réparation de la société Clenet Manutention, lequel est seulement subordonné à l'évaluation du coût de réparation des dommages imputables à la société Teopolitub, ce qui peut se faire par tous moyens, même en l'absence d'expertise amiable contradictoire, d'autant qu'une telle expertise n'a pas été demandée à temps par la société Teopolitub, ce qu'elle aurait pourtant très bien pu faire à la réception du devis de réparation si elle avait voulu contester tant l'ampleur des dommages que le coût de la réparation.

La société Teopolitub ne peut davantage prendre prétexte de ce que le loueur a entrepris très rapidement les réparations sans attendre son accord, quand tout retard dans la réparation aurait entraîné un coût d'immobilisation qu'elle aurait dû assumer, étant observé qu'elle n'a pas fait part de critiques sur les travaux préconisés dans le devis de réparation des mois durant, même après avoir été mise en demeure de payer les réparations au mois de décembre 2017 ni même après la délivrance d'une sommation de payer, le 10 juillet 2018, et que ce n'est que lorsque l'ordonnance d'injonction de payer lui a été signifiée qu'elle a manifesté son refus au motif qu'elle n'avait pas été mise en mesure de vérifier contradictoirement les dommages allégués et de vérifier le coût des travaux de remise en état.

La cour observe que le devis de réparation est détaillé et que la société Teopolitub, en dehors de sa pétition de principe, s'abstient d'indiquer quelles pourraient être les réparations qui seraient sans rapport avec le dommage qu'elle a causés à la machine. De même, elle n'apporte aucun élément comparatif qui permettrait de supposer que le coût des réparations serait excessif, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas précisément.

Il ne suffit pas de constater que le montant qui lui est réclamé est finalement supérieur à celui du devis, lequel n'était qu'estimatif, alors que la société Clenet Manutention explique que la différence, qui n'est que de 238,04 euros, vient de ce qu'un bidon d'huile a été nécessaire (59,70 euros) et qu'il a fallu plus de temps de main d''uvre que prévu pour finaliser les réparations, ce qui justifie d'une différence de 178,34 euros pour ce poste.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour approuve les premiers juges d'avoir retenu que la preuve de l'imputabilité des dommages ayant donné lieu aux travaux de réparation dont le coût est réclamé par la société Clenet Manutention est rapportée par les éléments de la cause tenant à la fois à l'absence de contestation de la société Teopolitub à la réception du devis de réparation alors qu'elle était mise en mesure de se prononcer sur la nature des travaux de réparation de remise en état et leur coût, qu'à l'absence d'incohérence entre les réparations entreprises et les dommages tels qu'il apparaissent sur les photographies versées aux débats.

Ensuite, la société Teopolitub conteste devoir payer la facture de réparation toutes taxes comprises en faisant valoir que la société Clenet manutention étant une société commerciale, celle-ci récupère la taxe sur la valeur ajoutée.

La société Clenet manutention réplique que s'agissant du paiement d'une facture et non d'une indemnisation d'un préjudice, la société Teopolitub doit supporter l'intégralité de la facture, y compris la taxe sur la valeur ajoutée que devant collecter la TVA, la condamnation au paiement de la facture doit rester TTC.

Mais il n'y a pas à ajouter la taxe sur la valeur ajoutée aux sommes allouées à une société commerciale en remboursement des travaux réalisés pour remédier aux dommages dès lors qu'elle récupère cette taxe.

Le jugement sera donc confirmé sauf à réduire le montant de la condamnation à 2 907,09 euros.

Enfin, la société Teopolitub prétend qu'elle serait en droit d'opposer à la créance de la société Clenet Manutention une compensation avec une propre créance indemnitaire qu'elle détiendrait contre cette société. Elle prétend qu'en agissant comme elle l'a fait, la société Clenet Manutention ne lui aurait pas permis de faire valoir ses droits à l'égard de son assureur et qu'elle se serait ainsi trouvée dans l'impossibilité d'être indemnisée, en expliquant n'avoir pu faire de déclaration à son assureur puisque huit jours après la restitution du véhicule, les travaux de remise en état avaient déjà été réalisés et qu'il n'était alors plus possible de distinguer ce qui était imputable à l'accident ou à l'état initial du véhicule. Elle en conclut que la société Clenet Manutention a commis une faute à son égard en ne respectant pas les conditions générales du contrat, cette faute étant à l'origine d'un préjudice certain à savoir, la perte de chance d'être indemnisée par son assureur, qu'elle évalue au montant des travaux de remise en état mis à sa charge.

Mais la société Teopolitub ne démontre pas que l'absence de constatation contradictoire des dommages ne lui aurait pas permis de déclarer le sinistre. La société Clenet manutention fait d'ailleurs observer que le contrat oblige le locataire de déclarer le sinistre à l'assureur dès sa survenance puisque le locataire est tenu de transmettre sans délai et par écrit au loueur la copie de la déclaration de sinistre et, qu'au demeurant, la société Teopolitub ne justifie pas du refus de prise en charge par son assurance des dégâts qu'elle a causés. La'demande ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La société Clenet Manutention, au soutien de cette demande, ne prétend pas, ni encore moins, ne démontre que le refus d'indemnisation auquel elle s'est heurtée de la part de la société Teopolitub lui aurait causé un préjudice autre que celui réparé par l'allocation d'intérêts au taux légal à compter du 8'décembre 2017, date de la mise en demeure. Sa demande ne peut donc être accueillie et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Teopolitub, partie perdante dans une large mesure, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Clenet manutention la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf à réduire le montant de la condamnation de la société Teopolitub à 2 907,09 euros au lieu de 3 488,51 euros et sauf en ce qu'il condamne la société Teopolitub à payer à la société Clenet Manutention la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Ajoutant au jugement,

Rejette la demande de compensation.

Condamne la société Teopolitub à payer à la société Clenet manutention la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamner la société Teopolitub aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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