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CA Angers, 17 sept. 2024, RG 23/01805


Vérifier : CA Angers, 17 sept. 2024, RG 23/01805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/01805
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
Arrêt
Id
66ea6d555d483ec11126945c

Texte de la décision

23,243 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - COMMERCIALE

CC/LD

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 23/01805 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHMN

Jugement du 09 Novembre 2023

Juge de l'exécution de TJ ANGERS

n° d'inscription au RG de première instance 23/00555

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. ANGERS SCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Vincent JAMOTEAU

INTIME :

M. [F] [E]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier E0003N3G et par Me Olivier MARTIN, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Juin 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

M. CHAPPERT, conseiller

Mme GANDAIS, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E], engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2006 en qualité de manager général par la SA Angers SCO, laquelle gère et administre le club de football professionnel Angers SCO, a contesté son licenciement pour faute grave prononcé le 3 avril 2020 en saisissant le Conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 26 janvier 2022, a :

- condamné la SA Angers SCO à payer à M. [E] les sommes suivantes :

*34 461,66 euros au titre de salaire pour la période de mise à pied du 10 mars 2020 au 4 avril 2020,

*3 446,16 euros à titre de congés payés sur la période de mise à pied,

*151 184,78 euros à titre d'indemnité de préavis,

*15 118,47 euros à titre de congés payés sur préavis,

*1 196 440,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

*28 517,15 euros à titre de primes de résultats,

*1 370 125,00 euros à titre de primes sur plus-value de transfert,

- rappelé l'exécution provisoire de droit au titre de l'article R.1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 64 320,91 euros brut,

- condamné la SA Angers SCO à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA Angers SCO a interjeté appel de ce jugement et l'affaire est actuellement pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers.

Le 4 mars 2022, la SA Angers SCO a payé les sommes assorties de l'exécution provisoire du jugement, soit une somme totale de 578 888,19 euros.

Suivant acte de commissaire de justice du 10 février 2023, M. [E] a fait délivrer à la SAS Filiale LFP 1 un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances, aux fins de garantir le recouvrement de la créance de 2 221 905,03 euros à l'encontre de la SA Angers SCO, correspondant aux condamnations prononcées par le jugement non-assorties de l'exécution provisoire.

Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, M. [E] a fait dénoncer la saisie-conservatoire à la SA Angers SCO.

Estimant que le recouvrement de la créance n'était pas menacé, la SA Angers SCO a, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, fait assigner M.[E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers en mainlevée de la saisie conservatoire et en indemnisation du préjudice que lui aurait causé la saisie.

Par un jugement rendu le 9 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté la SA Angers SCO de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire de créances réalisée le 10 février 2023 entre les mains de la SAS Filiale LFP 1 à hauteur de 2 221 905,03 euros,

- débouté la SA Angers SCO de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'atteinte à son image et sa réputation,

- condamné la SA Angers SCO à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Angers SCO aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe du 15 novembre 2023, la SA Angers SCO a interjeté appel de cette ordonnance en attaquant toutes ses dispositions.

M. [E] a été intimé.

Les parties ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SA Angers SCO demande à la Cour de :

- recevoir la SA Angers SCO en son appel, ainsi qu'en ses demandes,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

- constater qu'il n'existe aucune menace de recouvrement dans la créance alléguée,

- juger que les conditions légales requises pour justifier une saisie-conservatoire ne sont pas réunies,

En conséquence,

- ordonner aux frais de M. [E] la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances réalisée le 10 février 2023 entre les mains de la société Filiale LFP 1 à hauteur de 2 221 905,03 euros et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner M. [E] à payer à la SA Angers SCO la somme de 100 000 euros, à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [E] à payer à la SA Angers SCO la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [E] de ses prétentions contraires, déclarées non fondées,

- condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [E] prie la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Angers SCO de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire de créances réalisée le 10 février 2023 entre les mains de la SAS Filiale LFP 1 à hauteur de 2 221 905,03 euros,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Angers SCO de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation,

- débouter la SA Angers SCO de toute autre demande,

- condamner la SA Angers SCO à verser la somme de 10 000 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 6 juin 2024 pour la SA Angers SCO,

- le 4 juin 2024 pour M. [E].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire

Il résulte de la combinaison des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'un créancier qui se prévaut d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire, ce qui est le cas en l'espèce, peut pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Si cette dernière condition n'est pas remplie, l'article L. 512-1 dispose que le juge peut donner mainlevée de la saisie conservatoire.

Le débat est donc circonscrit à la situation financière de la société Angers SCO pour déterminer si M. [E] peut légitimement avoir des craintes de ne pas être payé de la créance que lui a reconnu le conseil des prud'hommes dans le cas où ce jugement serait confirmé.

Préliminairement, la société Angers SCO fait valoir que le montant saisi à titre conservatoire est sans commune mesure avec la somme qui a vocation à revenir de manière effective à M. [E] dès lors que les condamnations prud'homales étant exprimées en brut, il convient d'en déduire les cotisations et contributions sociales ainsi que les sommes collectées au titre de l'impôt, de sorte que la somme à revenir à M. [E] se limiterait à 541 000 euros, ce qui est bien loin de la somme de 2 221 905,03 euros saisie à sa demande.

M. [E] répond qu'outre le fait que la société Angers SCO ne s'explique pas sur le calcul qu'elle a opéré pour arriver à ce montant et ne verse aux débats aucune pièce probante qui pourrait lui permettre et/ou à la cour d'en apprécier le bien fondé, cet argument manque de sérieux dès lors que, en tout état de cause, il appartiendra à la société Angers SCO de régler les impôts et prélèvements sociaux et, ainsi, de verser l'intégralité des condamnations permettant de garantir le paiement de la créance, pour en conclure que la saisie pratiquée est justifiée pour sécuriser sa propre créance même si une partie de la condamnation ne lui est pas due directement.

C'est effectivement la somme totale de 2 221 905,03 euros que la société Angers SCO devra payer même si une partie seulement ne reviendra qu'à M. [E], de sorte que le débat porte bien sur les risques que la société Angers SCO ne soit pas en mesure de payer cette somme.

Au soutien de sa demande de mainlevée, la société Angers SCO fait valoir qu'il n'existe pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance querellée dans la mesure où sa situation financière est saine et qu'elle a spontanément payé la partie de la condamnation bénéficiant de l'exécution provisoire. Elle expose qu'elle disposait au 30 juin 2022 d'une trésorerie de

5 013 014 euros, qu'il ressort du rapport du commissaire aux comptes établi pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 que le résultat net s'élevait à 3 794 413 euros au 30 juin 2023, tenant compte des provisions pour risques retenues à hauteur de 5 644 000 euros, et que lors de l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024, le résultat net du club aura encore progressé, évalué au 30 juin 2024 à 9 142 000 euros preuve que l'évolution en ligue 2 s'est faite sans difficultés financières et qu'à la clôture de l'exercice 2024, la situation nette du club s'élèvera à 19 492 000 euros, en soulignant que, le 17 mai 2024, la société Angers SCO a été officiellement promue en ligue 1. Elle se prévaut des décisions de la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (D.N.C.G.) qui, le 21 novembre 2023, a retenu que les éléments juridiques, comptables et financiers présentés par la SA Angers SCO confortaient son équilibre budgétaire pour la saison 2023/2024, et qui a, une nouvelle fois, le 4 juin 2024, validé la santé financière du club, en estimant que l'absence de mesure prise par cette commission est significative d'une bonne santé financière du club ou a minima d'une bonne gestion.

Au contraire, M. [E] rappelle les difficultés rencontrées par la société Angers SCO en novembre 2022, date à laquelle la D.N.C.G. a été contrainte, au titre de l'examen de la situation du club à mi-saison, d'encadrer la masse salariale du club et les indemnités de mutation, les conséquences financières nécessairement induites par la relégation en ligue 2, les procédures judiciaires auxquelles a dû faire face le président et dirigeant du club avant de démissionner de ses fonctions, les nombreux départs du club, le tout ayant pour effet de fragiliser la société Angers SCO et de dégrader son image auprès de ses partenaires. Il estime que les justifications apportées par la société Angers SCO sur sa situation comptable sont insuffisantes pour établir la réalité de la situation financière actuelle, d'autant qu'une grande incertitude existe sur le montant des droits télévisuels pour la saison 24/25 et que les différentes procédures prud'homales en cours contre la société Angers SCO sont susceptibles d'avoir un impact majeur sur ses finances, bien au-delà de ce qu'elle a provisionné, quand les éventuelles conséquences positives sur les capacités financières du club de sa nouvelle accession en première ligue ne pourront être appréciées qu'à l'issue de la saison 24/25.

Pour l'appréciation de la menace sur le recouvrement de sa créance, M. [E] demande à la cour de se placer au jour où elle statue, ce qui est conforme à la règle selon laquelle la cour d'appel est saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'entière connaissance du litige et doit se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue, règle qui apparaît applicable en l'espèce s'agissant d'une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire et que ne conteste pas la société Angers SCO.

Par suite, il est inutile de revenir sur les éléments qui ont été soumis à l'appréciation du premier juge qui se rapportaient à l'exercice comptable arrêté au mois de juin 2022 sauf à constater qu'en appel, la société Angers SCO produit ses comptes arrêtés au 30 juin 2022 qui font apparaître qu'elle a provisionné pour litiges une somme de 2 100 000 s'ajoutant à celle précédemment provisionnée de 844 000 euros, qu'elle avait fait un bénéfice de 8 740 368 euros compte tenu des produits exceptionnels d'un montant de 30 086 270 euros et avait des disponibilités d'un montant de 5 721 050 euros.

Il convient donc de se focaliser sur la situation actuelle surtout que depuis, sont intervenus des changements ayant une incidence sur les finances de la société puisque le club a été relégué en championnat de France Ligue 2 pour la saison 2023/2024 puis est remonté en première ligue pour la saison 2024/2025, étant précisé que le changement de ligue modifie à la fois le montant des recettes (Sur les contrats de sponsoring, les revenus télévisuels, les revenus stade et merchandising') mais aussi celui des dépenses (notamment sur le recrutement ou le départ des joueurs).

Pour ce faire, la société Angers SCO produit, d'abord, le rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos au 30 juin 2023 qui comporte les comptes annuels, lesquels font apparaître qu'elle a provisionné pour litiges une somme complémentaire, portant la provision à 5 644 000 euros au 30 juin 2023, sans que les éléments produits ne fassent apparaître ce montant insuffisant, que le résultat de l'exercice a été bénéficiaire de 3 794 413 euros grâce là-encore à des produits exceptionnels sur opérations en capital d'un montant de 28 066 296 euros et qu'il existait une trésorerie s'élevant à 1 3357 088 euros.

Au jour où la cour statue, les comptes de l'exercice 2023-2024 n'ont pas été arrêtés.

La société Angers SCO verse néanmoins aux débats une attestation du 28 mai 2024 de son commissaire aux comptes sur les documents budgétaires estimés de la saison allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, établis à partir des données comptables du club au 15 mai 2024, soit à un moment où la saison sportive est déjà terminée, et sur la base d'hypothèses relatives aux contrats en cours et aux éléments prévisionnels. Le résultat net est estimé au 15 mai 2024 à 13, 209 millions d'euros conduisant à une situation nette à la clôture de 19 millions d'euros (compte tenu des résultats des exercices précédents qui portaient en début d'exercice les capitaux propres à 6, 283 millions d'euros), en tenant compte des opérations de mutation d'un montant de 15, 548 millions d'euros et de 16,5 millions d'euros retenus au titre du versement de la part de la société CVC, d'un montant identique à celui reçu l'exercice précédent, mais deux postes sur lesquels le commissaire aux comptes a fait part de ses observations en rappelant qu'il s'agissait-là de prévisions présentant par nature un caractère incertain, lié notamment à l'aléa des résultats sportifs envisagés. Si ces prévisions, aboutissant à une situation nette du club à 19 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2024, étaient établis sur la base de produits pour la saison 23/24 qui sont en partie incertains, il n'en reste pas moins qu'il n'en ressortait pas la preuve d'une situation financière obérée par la relégation en ligue 2.

En cours de délibéré, la société Angers SCO, comme elle y avait été autorisée à l'audience de plaidoirie, a transmis les comptes certifiés arrêtés au 30 juin 2024 qui font apparaître un résultat d'exploitation positif de 61 849 euros, un bénéfice de 11 889 297 euros tenant compte de produits exceptionnels sur capital de17 050 956 euros, les provisions pour risques ayant été portées à 6 304 000 euros et les disponibilités étant d'un montant de 1 589 711 euros. Ces comptes ne font pas apparaître une situation financière obérée.

Une telle situation n'apparaît pas davantage à travers les décisions de la direction nationale du contrôle de gestion (D.N.C.G.), organe de la Fédération Française de Football (F.F.F.) et de la Ligue de Football Professionnel (L.F.P.) qui, en vertu de l'annexe 1 à la convention FFF/LFP, est chargée d'un contrôle juridique et financier des clubs de football affiliés, de s'assurer notamment qu'ils répondent aux conditions fixées par les règlements nationaux et U.E.F.A. pour prendre part aux compétitions, de s'assurer du respect par les clubs des dispositions réglementaires relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production de documents prévues à l'annexe n° 1 du règlement, d'obtenir des clubs tous renseignements, utiles aux procédures de contrôle, concernant les entités se rattachant juridiquement ou économiquement à eux et en particulier des comptes consolidés et/ou combinés ; de contrôler la situation juridique et financière des clubs sur pièces ou sur place en procédant, le cas échéant, à des enquêtes et vérifications qui lui sont demandées par la F.F.F., la L.F.P. ou la Ligue régionale suivant le cas ou qu'elles jugent utile d'entreprendre ; de s'assurer que la part de la rémunération du personnel et des indemnités de mutations de joueurs n'excède pas 70% des recettes éligibles (ratio de masse salariale), tel que précisé à l'annexe 3, que les fonds propres ne sont pas inférieurs au passif éligible (ratio de fonds propres), tel que précisé à l'annexe 3 ; de procéder à l'examen général de la situation juridique et financière des clubs, en tenant compte notamment de la situation de capitaux propres des clubs et de leur niveau de fonds propres et de s'assurer que les capitaux propres du club sont positifs, que ses fonds propres permettent de couvrir la part excédant 70% et que l'indicateur 2 est respecté.

Sont produites par la société Angers SCO, la décision de la commission de contrôle des clubs professionnels de la D.N.C.G du 28 juin 2023 qui 'au vu des éléments produits confortant l'équilibre budgétaire du club pour la saison 2023/2024" ne prononce aucune des mesures prévues à l'article 11 du règlement pour cette saison, un extrait du procès-verbal de cette même commission de contrôle du 21 novembre 2023 qui, au vu des comptes de l'exercice clos du 30 juin 2023 certifiés par le commissaire aux comptes et du budget prévisionnel actualisé au 31 octobre 2023 pour la saison 2023/2024, accompagnés de l'attestation du commissaire aux comptes, statue dans le même sens, enfin la notification de la décision du 4 juin 2024 d'absence de mesure.

Il ressort de ces décisions que cette autorité de contrôle n'a pas décelé de cause pouvant justifier qu'elle intervienne pour la saison 2023/2024.

Enfin pour la saison 2024/2025, la société Angers SCO produit une attestation de son commissaire aux comptes sur les documents budgétaires initiaux de la saison allant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, lesquels tablent sur un résultat positif de 906 K euros sur lequel le commissaire aux comptes observe que trois des postes sont des prévisions qui présentent par nature un caractère incertain, à savoir, les droits audiovisuels retenus pour 17 millions d'euros, une hausse significative de recettes de billetterie et de sponsoring découlant de la remontée en ligue 1, et les droits de suite pour un total de 5 millions d'euros pour des joueurs cédés et susceptibles d'être transférés vers de nouveaux clubs avant la reprise du championnat.

Néanmoins, l'accession d'un club en Ligue 1 devrait se traduire par une hausse des recettes (billetterie et sponsoring), même si elle sera corrélée au moins en partie à une hausse de la masse salariale et des dépenses. Bien évidemment, l'ampleur de cette augmentation dépendra des résultats sportifs.

L'incertitude sur les droits télévisuels et sur les droits de suite ne suffit pas à établir la réalité d'une menace sur le recouvrement de la créance et, à supposer même que ce risque se réalise, il n'est pas démontré au vu des éléments produits que la société Angers SCO n'aurait pas les moyens de s'adapter à cette baisse de ressources. De même, il n'est pas démontré que les turbulences rencontrées dans la gouvernance du club aient un impact sur sa situation financière.

Au vu de ces éléments, M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des circonstances qui seraient susceptibles de menacer le recouvrement de la créance. Le jugement sera infirmé et la mainlevée de la saisie conservatoire sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu de prononcer à cet effet une astreinte.

Sur la demande d'indemnisation la société Angers SCO

La société Angers SCO exposant que la société Filiale LFP 1 est un partenaire privilégié qui représente les intérêts de la Ligue professionnelle de football, notamment chargée de la gestion des activités du football professionnel en France, prétend, sans le démontrer, que la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de cette société a gravement porté atteinte à sa réputation et à son image. A défaut de justifier d'un tel préjudice, sa demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

M. [E], partie perdante sur la mainlevée de la saisie, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Angers SCO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise sauf en qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Angers SCO.

Statuant à nouveau sur les autres chefs,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 février 2023 entre les mains de la société Filiale LFP 1.

Rejette la demande d'astreinte.

Condamne M. [E] à payer à la société Angers SCO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande de M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [E] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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