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CA Basse-Terre, 12 sept. 2024, RG 22/00916


Vérifier : CA Basse-Terre, 12 sept. 2024, RG 22/00916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
22/00916
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66ea6d565d483ec111269468

Texte de la décision

26,847 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 467 DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00916 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DPNP

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint Barthélémy du 25 juillet 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00257.

APPELANTE :

CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES 'CMAM' prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 1)

INTIMÉ :

M. [C] [G]

[Adresse 4]

97150 SAINT-MARTIN

Représenté par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (toque 91)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

À la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 mai 2014, M. [C] [G] a souscrit, par l'intermédiaire des Assurances Mercure auprès de la SAS Océaliz, une police d'assurance multirisque habitation (formule Élite) couverte par la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (ou la société CMAM), pour deux maisons d'habitation d'une superficie respective de 450 et 644 m² dont il est propriétaire [Adresse 1] à Saint-Martin (97150).Suite au passage du cyclone Irma le 7 septembre 2017, ces biens ayant été endommagés, M. [G] a transmis à son assureur ses déclarations de sinistres, l'état de catastrophe naturelle ayant été reconnu suivant arrêté interministériel du 8 septembre 2017.

Suivant rapports définitifs d'évaluation diligentés par l'assureur et de l'assuré des 12 avril et 14 mai 2018, les dommages subis par M. [G] ont été estimés, à dires d'experts, aux sommes respectives totales de 570 305,93 euros pour la villa Casabranca 2 et 231 971,79 euros pour la villa Casabranca 1. Suivant ordonnance de référé du 29 janvier 2019, la société CMAM a été condamnée à payer à M. [G] les sommes provisionnelles de 85 425,62 euros à valoir sur l'indemnité due pour la villa 1 et de 247 126,47 euros à valoir sur l'indemnité de la villa 2.

Faisant valoir le refus de la société CMAM d'indemniser l'intégralité de ses dommages tels que garantis par les contrats d'assurances souscrits, par acte du 30 juillet 2019, M. [G] a fait assigner cette dernière devant le tribunal de proximité Saint-Martin Saint-Barthélémy, pour obtenir paiement de diverses sommes représentant notamment les honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre, des soldes indemnitaires et intérêts dûs.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin - Saint-Barthélémy a :

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à M. [G] la somme de 121 166,17 euros représentant le solde d'indemnité due au titre de la villa n°1 ainsi que la somme de 297 799,46 euros représentant le solde d'indemnité due au titre de la villa n°2 outre intérêts au taux légal sur la somme de 101 350,56 euros et la somme de 250 064,65 euros à compter du 15 avril 2019 ;

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [G] les intérêts au taux légal du 11 août 2018 jusqu'au 27 avril 2019 sur les sommes de 85 425,62 euros et 247 126,47 euros ;

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [G] une somme de 34 800 euros à titre d'indemnisation de la perte de loyers subie ;

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [G] une somme de 42 000 euros à titre d'indemnisation de la perte d'usage ;

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [G] une somme de 3 273 euros à titre d'indemnisation des frais de déplacement, de transport et de garde-meuble ;

- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles au paiement des dépens ;

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assorti la présente décision de l'exécution provisoire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 6 septembre 2022, la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles a relevé appel de ce jugement. M. [G] a constitué avocat le 24 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. L'affaire ne nécessitant pas de plaidoiries, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans les dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société CMAM, demande à la cour, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, de: - déclarer la société CMAM recevable et fondée en son présent appel,

À titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Tribunal de Proximité de Saint-Martin / Saint-Barthélémy du tribunal judiciaire de Basse-Terre en ce qu'il a :

. condamné la société CMAM à verser à M. [G] la somme de 121 166,17 euros représentant le solde d'indemnité due au titre de la villa n° 1 ainsi que la somme de 297 799,46 euros représentant le solde d'indemnité due au titre de la villa n° 2 outre intérêts au taux légal sur la somme de 101 350,56 euros et la somme de 250 064,65 euros à compter du 15 avril 2019,

. condamné la société CMAM à verser à M. [G] une somme de 34 800 euros à titre d'indemnisation de la perte de loyers subie,

. condamné la société CMAM à verser à M. [G] une somme de 42 000 euros à titre d'indemnisation de la perte d'usage,

. condamné la société CMAM à verser à M. [G] une somme de 3 273 euros à titre d'indemnisation des frais de déplacement, de transport et de garde-meuble,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la CMAM aux sommes suivantes :

.19 855,06 euros TTC concernant la villa Casabranca1, correspondant aux honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019,

. 47 127,81 euros TTC concernant la villa Casabranca 2, correspondant aux honoraires d'architecte et de maîtrise d'oeuvre avec intérêt au taux légal à compter du 15 avril 2019,

. 57 768 euros TTC concernant la villa Casabranca1, correspondant à la perte de loyers,

. 42 000 euros TTC concernant la villa Casabranca 2,

. 3 273 euros TTC concernant les villas Casabranca 1 et 2 correspondant aux frais de déplacement, transport, garde-meubles,

- rejeter la demande de M. [G] tendant à voir condamner la société CMAM à lui verser les intérêts au taux légal du 11 août 2018 et jusqu'au 27 avril 2019 sur les sommes de 85 425,62 euros et 247 126,47 euros,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité de 40 113,89 euros au titre des pertes indirectes,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros pour préjudice financier et moral,

À titre subsidiaire,

-infirmer en ce qu'il a condamné la CMAM à payer à M. [G] la somme de

19 855,06 euros TTC, concernant la villa Casabranca 1 et celle de 47 127,81euros TTC, concernant la villa Casabranca 2, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [G] de sa demande de condamnation de la société CMAM au paiement de la somme de 19 855,06 euros TTC concernant la villa Casabranca 1et celle de 47 127,81 euros TTC, concernant la villa Casabranca 2, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019,

- liquider ces indemnités à la somme de 9 455,06 euros concernant la villa n°1 et à 22 441,82 euros concernant la villa n°2,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] à payer à la société Océaliz la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner le même aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Florence Barre-Aujoulat, avocat aux offres de droit,

- débouter M. [G] de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société CMAM soutient, en substance, que la garantie catastrophe naturelle est une garantie spécifique ne couvrant que les dommages matériels directs aux biens, que M. [G] est mal fondé à réclamer l'indemnisation de dommages immatériels et indirects consécutifs ou non au sinistre en cause.

Dans les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [G], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles L 125-1et suivants du code des assurances, du contrat multirisques habitation et de ses annexes 1 et 2, et des procès-verbaux de constatations relatives à l'évaluation des dommages en date des 26 mars 2018 et 18 octobre 2017, de :

- le recevoir et de le déclarer bien fondé en ses écritures et en son appel incident,

- rejeter celles plus amples et contraires de la société CMAM,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à M. [G] la somme de 121 166,17 euros représentant le solde d'indemnité due au titre de la villa n°1 ainsi que la somme de 297 799,46 euros représentant le solde d'indemnité due au titre de la villa n°2 outre intérêts au taux légal sur la somme de 101 350,56 euros et la somme de 250 064,65 euros à compter du 15 avril 2019 ;

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [G] une somme de 34 800 euros à titre d'indemnisation de la perte de loyers subie ;

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [G] une somme de 42 000 euros à titre d'indemnisation de la perte d'usage ;

- condamner la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [G] une somme de 3 273 euros à titre d'indemnisation des frais de déplacement, de transport et de garde-meuble ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a

- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [G] les intérêts au taux légal du 11 août 2018 jusqu'au 27 avril 2019 sur les sommes de 85 425,62 euros et 247 126,47 euros ;

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société CMAM à lui payer la somme de 40 113,89 euros TTC concernant les villas Casabranca 1 et 2, au titre des pertes indirectes, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société CMAM à lui payer la somme de 60 000 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,

En tout état de cause,

- débouter la société CMAM de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- condamner la société CMAM à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 206 591,79 euros TTC du 11 août 2018 au 27 avril 2019 et sur la somme de 121 166,17 euros à compter du 28 avril 2019 concernant la villa Casabranca 1,

- condamner la société CMAM à payer à M. [G] les intérêts au taux légal sur la somme de 544 925,93 euros TTC à compter du 11 août 2018 au 27 avril 2019 et sur la somme restante de 297 799,46 euros à compter du 28 avril 2019 concernant la villa Casabranca 1,

- condamner la société CMAM à payer à M. [G] la somme de 40 113,89 euros TTC, concernant les villas Casabranca 1 et 2, au titre des pertes indirectes, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société CMAM à payer à M. [G] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et physique subi,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société CMAM à payer à M. [G] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CMAM aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nabab, avocat aux offres de droit.

M. [G] réplique en substance que les dommages imputables au cyclone Irma dont il est réclamé réparation sont garantis par le contrat multirisque habitation formule 'Elite' souscrit et ont fait l'objet d'une évaluation contradictoire et concordante entre les experts mandatés, de sorte qu'il est fondé en ses demandes d'indemnisation.

MOTIFS

Sur l'appel principal

À l'énoncé de l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa version en vigueur en la cause, les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles définis comme les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, l'état de catastrophe naturel étant constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par ladite garantie.

Aux termes de l'article L. 125-4 du code des assurances dans sa version applicable aux faits de la cause, nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.

Il est constant et non contesté que M. [G] bénéficie dans le cadre de son assurance multirisque habitation 'formule Elite'couverte par la société CMAM, d'une garantie catastrophes naturelles, applicable en la cause. À ce sujet, il convient de préciser qu'aucune 'exclusion' ne figure au paragraphe 15 des conditions générales s'y référant ainsi que cela peut être le cas pour d'autres garanties (incendie, tempête, ouragan, cyclone...) et que les dispositions du paragraphe 20 intitulé 'clauses et garanties facultatives' ne sont pas contraires aux conditions particulières et à l'annexe 2 du contrat souscrit.

Selon les conditions générales de cette convention, la garantie catastrophe naturelle 'couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque', le dommage matériel y étant défini comme 'toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à un animal'.

De plus, est jointe à ces conditions générales, une annexe 2 intitulée 'tableau récapitulatif des garanties' énumérant en colonnes les garanties offertes ('incendie - explosions- risques annexes - dégâts des eaux - tempêtes, ouragans, cyclones - catastrophes naturelles) et les formules existantes ('Elite, Club, Elite PNO Promo') ainsi que le détail des postes de préjudices ('bâtiments et dépendances, embellissements, mobilier, objets de valeur et objets précieux, frais de recherche de fuite, frais de déplacement, transport, garde-meuble, perte d'usage, frais de démolition et de déblais, remboursement des honoraires d'expert, pertes indirectes etc ') et le chiffrage de l'indemnisation (valeur de reconstruction, valeur de l'indice, % des frais exposés etc) pour chaque poste de préjudice, selon la formule choisie. Or, aucune exclusion des dommages immatériels n'est expressément citée dans le fascicule des conditions générales et particulières et l'assureur n'explicite pas avoir informé son assuré de cette réserve du champ de garantie de la police catastrophe naturelle alors que la configuration du tableau des garanties mentionne précisément la prise en charge, dans ce cadre, des postes de préjudices litigieux.

Ainsi, au cas présent, aux termes des rapports d'expertises amiables contradictoires des 12 avril et 14 mai 2018 signés par M. [V] [U], expert de la société CMAM, il apparaît que les deux immeubles en cause, appartenant à M. [G], ont été 'très endommagés' par l'ouragan Irma, les travaux de réparation décrits par l'expert (charpente, couverture, menuiseries intérieure et extérieure, maçonnerie, électricité, plomberie, carrelage, peintures, déblais et démolition) outre le remplacement des mobiliers, ayant été estimés aux sommes totales de 570 305,93 euros et 231 971,79 euros, franchises déduites.

Aussi, au regard de l'ampleur non contestée des dégâts sur les bâtiments assurés par la société CMAM et de la nécessité de leur reconstruction à dire d'experts, la garantie souscrite prévoyant expressément ' bâtiments et dépendances valeur de reconstruction à neuf', contrairement à ce que soutient l'appelante, il est exact de considérer que les frais d'architecte et de maîtrise d'oeuvre, préalables ou/et nécessaires à la réalisation des opérations de reconstruction de ces villas F8, constituent un préjudice matériel direct et certain -et non immatériel-, né des effets de ladite catastrophe naturelle.

Ainsi, eu égard à la nature des travaux à effectuer, de telles dépenses liées à la reconstruction des immeubles assurés ne sont pas dissociables du coût des travaux et constituent de ce fait un dommage direct indemnisable dans le cadre de cette garantie.

Ce faisant, en l'espèce, en dépit de la spécificité de cette garantie légale, vu les termes des contrats précités, M. [G] est fondé à réclamer le remboursement de ces frais justifiés à hauteur de 10% du montant des travaux - ainsi que proposé du reste par les rapports d'expertise- de sorte que les indemnités totales retenues pour la villa n°1 à hauteur de 231 971,79 euros et pour la villa n°2 à hauteur de la somme de somme de 297 799,46 euros sont justifiées.

Dès lors, aux termes des contrats souscrits, des garanties offertes et du coût de réparation des dommages, de la provision de 50 000 euros versée le 7 décembre 2017, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont accueilli la demande de M. [G] relative à la prise en charge de ces honoraires d'architecte et de maître d'oeuvre et fixé les soldes d'indemnités restant dus à hauteur de 121 166,17 euros pour la villa n°1 et 297 799,46 euros pour la villa 2.

En outre, l'argumentaire développé subsidiairement par la société CMAM selon lequel ces frais pourraient être considérés comme des pertes indirectes dont l'indemnisation est limitée à la somme de 5% du montant de l'indemnité due ne peut prospérer s'agissant de frais compris dans le poste prévu 'valeur de reconstruction à neuf' et qu'il s'agit ainsi d'un dommage direct. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé sur ce point et la société CMAM sera déboutée de sa demande contraire.

S'agissant des prétentions relatives à la perte de loyers pour la villa n°1 et à la perte d'usage pour la villa n°2, en dépit de la spécificité de cette garantie légale, il apparaît expressément du tableau annexe 2 des contrats souscrits, qu'au cas d'espèce, dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle - formule 'Elite' contractuellement souscrite, la 'perte de loyers' est indemnisable à hauteur d'une année de loyers, la 'perte d'usage' à hauteur d'une année de valeur locative'.

Aussi, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a considéré que les parties ont pu prévoir l'indemnisation de tels préjudices directement liés à la réparation du sinistre, les conditions générales n'excluant pas expressément la réparation de ces dommages immatériels en matière de catastrophe naturelle, expressément reprise dans le tableau des garanties comprises dans la formule 'Elite', étant souligné que la réparation de ce poste est par exemple exclue dans la formule 'Promo'. Surabondamment, le tableau des garanties est parfaitement clair et ne nécessite aucune interprétation, qui ne pourrait se faire qu'en faveur de l'assuré et en dépit de la spécificité du régime de l'assurance catastrophe naturelle, il n'est ni allégué ni démontré qu'il est interdit aux assureurs de proposer ou aux assurés de souscrire, une couverture spécifique des dommages autres que matériels.

Dès lors, vu les pièces du dossier notamment les rapports d'expertises précités, il est d'exacte appréciation d'allouer à M. [G] les sommes de 34 800 euros pour la perte des loyers de la villa n° 1 et de 42 000 euros pour la perte d'usage de la villa n°2.

Concernant la demande relative aux frais de déplacement, de transport et de garde-meuble, le tableau récapitulatif des garanties prévoit également expressément, au cas présent, dans le cadre de la formule 'Elite', la prise en charge de ces dépenses en cas de sinistre dû à une catastrophe naturelle, ce 'dans la limite des frais exposés à concurrence de 5% de l'indemnité due sur mobilier'. À ce sujet également, ce document exclut cette indemnisation pour les formules 'Elite PNO' et 'Promo' de sorte qu'il y a lieu de considérer que les parties ont l'inclut comme un dommage direct lié au sinistre en cas de catastrophe naturelle dans le cadre de la formule 'Elite'.

Ainsi, c'est également à bon droit que la juridiction de premier ressort a accordé à M. [G] les sommes de 678 euros à ce titre pour la villa n°1 et de 2 595 euros pour la villa n°2. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.

Sur l'appel incident

À l'énoncé de l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au sujet de sa demande tendant à la réparation des 'pertes indirectes' alléguées pour un montant de 40 113,89 euros soit 5% des indemnités dues, M. [G] verse aux débats, une attestation de la société d'assurance Groupama du 10 juillet 2018 faisant état de rachats partiels de produits d'épargne et plusieurs factures de compagnies aériennes pour des allers-retours entre la métropole et Saint-Martin.

Cependant, en dépit de l'argumentaire de M. [G], ces justificatifs sont insuffisants à établir la preuve de ce que le dommage allégué est consécutif au sinistre subi de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de cette demande. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.

Concernant par ailleurs, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] il n'est pas justifié d'une faute ou d'une mauvaise foi caractérisée de la part de la société CMAM dans les relations contractuelles la liant à ce dernier et au surplus, M. [G] échoue à établir un quelconque préjudice spécifique qui serait né de l'inexécution fautive alléguée. Ainsi, en dépit des multiples échanges épistolaires qui ont eu lieu entre les parties et de la procédure judiciaire, il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le traitement des suites de ce sinistre et l'état de santé de M. [G].

Ce faisant, pris ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts injustifiée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Concernant la demande relative au point de départ du paiement des intérêts à courir sur les indemnités allouées, en application des articles 15-2 des conditions générales contractuelles -dérogeant à l'article 6-2 relativement au délai de paiement des indemnités à compter de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêt interministériel de catastrophe naturelle, non au paiement fractionné au regard du principe indemnitaire s'agissant d'une assurance de biens-, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société CMAM était tenue au versement des intérêts au taux légal pour le solde des indemnités allouées à compter du 15 avril 2019 puis sur la première moitié des indemnités versées par l'assureur, passé le délai de trois mois, du 11 août 2018 au 27 avril 2019. Aussi, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, la demande concernant l'exécution provisoire, présentée en cause d'appel par M. [G], doit être considérée, sans objet.

Les dispositions du jugement de première instance statuant sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CMAM, succombant, est condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel distraits au profit de l'avocat concerné. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de l'intimé, contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme le jugement en toutes ses dispositions querellées ;

Y ajoutant,

- déboute M. [C] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- déboute la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles de ses demandes plus amples ou contraires y compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme Guylène Nabab, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- condamne la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à M. [C] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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