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CA Basse-Terre, 12 sept. 2024, RG 23/00257


Vérifier : CA Basse-Terre, 12 sept. 2024, RG 23/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00257
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66ea6d575d483ec111269474

Texte de la décision

13,577 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 472 DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00257

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre décision attaquée du 12 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/01799,

APPELANT:

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ VILLAGE SOLEIL

Lieudit [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy

INTIMEE :

Mme [E] [F]

Résidence Village Soleil [Adresse 2] [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Serge BILLE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers Mme Yolande MODESTE, greffier,

Lors du prononcé Mme Prescillia ROUSSEAU,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.

PROCÉDURE

Alléguant sa qualité de propriétaire, du lot N°48 bâtiment B de la copropriété Village soleil, [Adresse 4] au [Localité 3], par acte du 15 septembre 2022, Mme [E] [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2022 pour défaut de convocation de certains copropriétaires, convocation irrégulière de personnes non copropriétaires et irrégularité des votes et sa condamnation au paiement des dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal a

- prononcé l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil, sise [Adresse 4] à [Localité 1] tenue le 22 juin 2022, en report de l'assemblée générale de 2019,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Soleil représenté par son syndic la SARL Agetis, aux dépens dont distraction au profit de Me Serge Bille, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Suivant signification du 27 février 2023, par déclaration reçue le 15 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Village soleil, a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil sise [Adresse 4] à [Localité 1] tenue le 22 juin 2022 en report de l'assemblée générale de 2019 et l'a condamné au paiement des dépens. La déclaration d'appel a été signifiée le 17 mai 2023 suivant avis de non-constitution du 12 mai précédent. Le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions au fond à la cour le 22 mars 2023. Mme [F] a constitué avocat le 27 mai 2023. Les conclusions d'appel lui ont été notifiées le 22 juin 2023. Elle a conclu au fond le 21 juillet 2023.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, le président de chambre, chargé de la mise en état, a

- débouté Mme [E] [F] de ses demandes d'irrecevabilité de l'appel, de nullité de la déclaration d'appel et de toutes ses demandes consécutives,

- ordonné le renvoi de l'affaire au 8 janvier 2024, pour clôture à charge pour les parties de se mettre en état,

- condamné Mme [E] [F] au paiement des dépens de l'incident,

- condamné Mme [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Village soleil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité de

- réformer le jugement en qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil du 22 juin 2022 mis les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil,

Statuant à nouveau,

- juger régulières les convocations adressées par la société Agetis syndic de la résidence Village soleil en vue de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2022 ;

- débouter Mme [F] de sa demande tendant à annuler l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Village soleil du 22 juin 2022 ;

- condamner Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'instance.

Il a fait valoir que le dossier avait été jugé après sa constitution et avant même qu'il ait reçu communication des pièces, que l'assemblée générale du 26 juin 2019 avait été annulée parce que la SA SVM détenait cinq mandats et disposait de 10 % des voix, qu'il justifiait par la production des accusés de réception des lettres recommandées de la convocation des trois personnes identifiées, que Mme [F] contestait le mode de distribution du courrier dans la résidence, que ses critiques avaient conduit la poste à suspendre la distribution dans la résidence et qu'ayant été avisé des mutations, il avait convoqué les nouveaux copropriétaires; enfin que l'assemblée générale avait été annulée à tort.

Par dernières conclusions communiquées le 8 décembre 2023, Mme [F] a sollicité de - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

Au principal

- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2022 pour convocations irrégulières de tous les copropriétaires, dont Mme [E] [F], Mme [U] [X], M. [I] [W] ;

Subsidiairement

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2022 pour convocations et votes irréguliers de six nouveaux copropriétaires ;

- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2022 pour défaut de pouvoir du syndic Agetis, dépourvu de mandat ;

En tout état de cause

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Village soleil à payer

à Mme [F], une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- exonérer Mme [F], Mme [U] [X] et M. [I] [W], de participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans les procédures d'appel et de première instance ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Village soleil au paiement des dépens de première instance et de la procédure d'appel.

Elle a fait valoir la contestation des assemblées générales de la copropriété, l'annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2019, la décision unilatérale d'Agetis de convoquer une assemblée générale, que le syndicat des copropriétaires ne s'était pas constitué devant le premier juge, qu'il n'existait aucune violation du contradictoire ou des règles de confraternité, qu'un copropriétaire peut se prévaloir de l'irrégularité de la convocation d'un autre et que la preuve de la régularité de la convocation incombe au syndicat des copropriétaires, que l'assemblée générale avait été annulée à défaut pour le syndic d'avoir vérifié les mandats et pouvoirs, que les avis déposés dans les boîtes aux lettres signés par le concierge n'étaient pas valables, qu'il n'existait ni contrat de vaguemestre, ni boîtes aux lettres, que des tiers non copropriétaires avaient voté à l'assemblée générale.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas constitué avocat, considéré qu'il supportait la charge de la preuve de la régularité des convocations aux assemblées générales et ne rapportait pas cette preuve, alors que le procès-verbal d'assemblée générale mentionnait justement des réserves sur ce point, que l'absence de cette preuve justifiait l'annulation de l'assemblée générale.

La question de la recevabilité de l'appel a été tranchée par le président de chambre.

Les écritures des parties mettent en évidence l'existence d'un contentieux ancien. Cependant, le tribunal et la cour sont seulement saisis de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2022 en report de l'assemblée générale du 26 juin 2019, annulée. Le tribunal a statué par un jugement réputé contradictoire et le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve qu'il s'est régulièrement constitué dans ce dossier. En effet, s'il justifie avoir, par message e-barreau, avisé son confrère de sa constitution, il ne produit pas d'accusé de réception de sa constitution par le greffe. Quoiqu'il en soit, en dépit des développements sur ce point dans les écritures, la cour n'est saisie d'aucune demande relevant de sa compétence sur ce point.

De même, le sort de l'assemblée générale du 26 juin 2019 est tranché et n'est pas l'objet du débat actuellement pendant.

En application des dispositions de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.

La preuve de la convocation et de la régularité de cette convocation à l'assemblée générale incombe au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

En l'espèce sont produits des accusés de réception signés au nom de chacun des copropriétaires mentionné par l'intimée comme n'ayant pas été valablement convoqués et une attestation de M.[B] [C] suivant laquelle en vertu d'un contrat de prestation de service, avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le courrier est réceptionné par l'hôtel et placé dans les casiers prévus à cet effet à la réception par appartement et qu'il en va de même pour les colis et recommandés 'après autorisation préalable des propriétaires par la signature d'une procuration'.

Le contrat de prestation de services mentionné n'est pas versé au débat, pas plus qu'il n'est démontré que l'ensemble des copropriétaires a donné procuration à M. [B] [C] ou à tout représentant de la société d'exploitation de l'hôtel Village soleil pour signer les accusés de réception des lettres recommandées. Surabondamment, les casiers photographiés ne constituent pas des boîtes à lettres réglementaires, le courrier étant exposé à la vue de toute personne se présentant dans ce local.

En conséquence, et sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur raisonnement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2022 en report de l'assemblée générale du 26 juin 2019, annulée et le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes contraires.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Village soleil qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Mme [F], une somme de 4 000 euros en application de ce texte.

En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l'espèce, Mme [F] doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. En revanche, cette dispense ne profite qu'au copropriétaire qui a agi en justice et ne peut être étendue à d'autres. Mme [F] est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

la cour

- confirme le jugement en ses dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

- déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil de ses demandes contraires et Mme [E] [F] du surplus de ses demandes ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil au paiement des dépens ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Village soleil à payer à Mme [E] [F] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dispense Mme [E] [F] de toute participation à la dépense commune des frais de cette procédure.

Le président Le greffier

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