CA Basse-Terre, 12 sept. 2024, RG 23/00287
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 474 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00287 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRRA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 janvier 2023, enregistré sous le n° 22/01066.
APPELANT :
M. [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26)
INTIMEE :
S.A.S. NEO CONCEPT ENGENEERING CARAIBES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
PROCÉDURE
Alléguant lui avoir confié suivant devis du 1er août 2018, la réalisation de travaux d'électricité, sanitaire, peinture, climatisation sur une dépendance ainsi que des travaux d'installation de télésurveillance et un acompte de 10 450,18 euros, l'intervention entre septembre 2018 et décembre 2018, un constat d'huissier de justice du 11 février 2020, une expertise amiable du 30 mars 2020, par acte du 3 juin 2022, M. [H] [Z] a assigné la SAS Néo concept engeneering Caraïbes devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 2 280 euros au titre de la remise en état, 5 949 euros au titre de la remise du système d'alarme,
3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la déloyauté contractuelle, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement une expertise.
Par jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal a
- débouté M. [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [H] [Z] au paiement des dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue le 28 mars 2023, M. [Z] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Suivant avis de non-constitution du 24 mai 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 30 mai 2024 à la SASU Néo concept engeneering Caraïbes par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse.
Par conclusions communiquées le 22 juin 2023 et signifiées le 26 juin 2023 (par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse), M. [Z] a sollicité au visa des articles 1104, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, 144, 472, 565, 567 et 568 du code de procédure civile,
À titre principal,
- déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ;
- condamner la SAS NCE Caraïbes à verser à M. [Z] la somme de :
-12 280 euros en réparation de son préjudice causé par la remise en état du chantier ;
- 2 409, euros au titre des frais engagés pour la remise en état du matériel d'alarme ;
- 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de dommages et intérêts en raison de la déloyauté contractuelle ;
- 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- désigner, si la cour estime nécessaire, tel expert judiciaire qu'il plaira, avec pour mission de :
' Se rendre sur les lieux ;
' Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
' Examiner les désordres, malfaçons et non-façons allégués ;
' Rechercher leur origine, étendue et leurs causes ;
' Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
' Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection et finalisation et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
' Faire le compte entre les parties ;
' Faire toutes observations utiles ;
' S'adjoindre tout sapiteur si besoin,
' Recueillir toutes les observations des parties et y répondre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 12 septembre 2024.
Motifs de la décision
L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la preuve du contrat n'était pas rapportée, le devis n'étant pas signé et l'acompte n'étant pas prouvé, il a relevé l'absence de tout délai d'exécution, l'absence de preuve des allégations relatives à la dépose du système d'alarme, l'insuffisance des pièces pour prouver une inexécution contractuelle.
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 alinéa 1er du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
À l'inverse de ce qui est mentionné dans les conclusions, le devis n'est pas signé, par aucune des parties et l'entreprise est défaillante en appel comme devant le premier juge.
Un commencement de preuve de l'existence de la relation contractuelle résulte d'une demande de décaissement de prêt immobilier du 5 septembre 2018 portant 'bon pour accord de décaissement de la somme de 10 450,18 euros', signé de l'appelant avec un RIB de la société NCE Caraïbes Néo concept engeneering Caraïbes, mais dont il n'est pas démontré qu'il a été effectivement décaissé. Cet élément est confirmé par une facture d'acompte du 7 août 2018, qui est opposable à l'intimée.
La 'mise au point' émise par la société Néo concept engeneering Caraïbes le 21 novembre 2018 qui comporte des mentions dactylographiées et des ajouts manuscrits approuvés par les initiales AO - étant relevé qu'il résulte de l'expertise amiable que M. [Y] [U] est le représentant de la société NCE Caraïbes Néo concept engeneering Caraïbes- constitue non seulement une preuve de la relation contractuelle mais encore une preuve de son contenu. Cette pièce est opposable à l'entreprise mais également à l'appelant qui l'a produite.
Elle met en évidence que l'entreprise s'est engagée pour des travaux à livrer pour le 30 novembre 2018 portant sur :
'1- travaux d'électricité
Chambre fille : pose double prises + P.C. en bas,
Cuisine : déplacement des prises selon plan technique fourni, rebouchage des trous,
Volets roulant : remise en service de 2 volets roulants,
Alarme anti-intrusion : pose et mise en service,
Prise étanche à installer côté cuisine et côté garage
hublot toilettes terrasse, luminaire derrière dépendants, prise de terre à fixer, 2 inter. Lumière véranda pis. 1 inter. lumière véranda gar. Sonnerie à mettre, Inter. (Illisible), 2 portails à alimenter, 2 P.C. sous vérandas,
2-travaux sanitaires.
Salle-de-bain fille : pose miroir, carrelage à faire jusqu'au plafond, joint paroi de douche, pose du banc,
salle-de-bain parentale : pose du banc, pose miroir, pose prise côté réglette, carrelage à faire jusqu'au plafond, joint paroi de douche, mosaïque à casser, VMC à remettre,
3-travaux de climatisation
chambre fille: moulure extérieure à poser, intégration tuyau chauffe-eau, deuxième climatiseur bureau, poser température élevée,
4-nettoyage du chantier, jardin,
5 livraison de chantier'.
Le devis avait chiffré les travaux de peinture à 7 500 euros, la reprise des salles-de bains à 5 800 euros, les travaux de peinture extérieure y compris rebouchage des trous à 4 135 euros, la dépose des climatiseurs à 228 euros, les travaux dans la dépendance à 7 800 euros et l'installation de la télésurveillance à 1 980 euros HT. Pour autant ce devis n'est pas signé.
Si la facture d'acompte mentionne la dépose de l'ancienne installation électrique, elle ne fait nullement état de la dépose du dispositif d'alarme anti-intrusion mentionné dans l'expertise amiable, pas plus qu'elle ne mentionne l'installation d'un détecteur de fumée et ces éléments n'apparaissent ni sur la facture d'acompte ni sur le courrier de 'mise au point'. En conséquence, l'appelant est fondé à réclamer le paiement de 12 280 euros sur la base du devis de l'entreprise [K] [O] (pièce N°7) s'agissant de travaux d'électricité, que la société NCE Caraïbes Néo concept engeneering Caraïbes s'était explicitement engagée à réaliser.
En revanche, l'appelant ne démontre pas que la société NCE Caraïbes Néo concept engeneering Caraïbes était chargée de travaux relatifs à l'installation de télésurveillance. En effet, ces éléments ne sont pas mentionnés sur la facture d'acompte ou dans le courrier de 'mise au point', de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de paiement de 2 409 euros à ce titre. En outre, les pièces produites établissent que c'est une société Câblage système qui est intervenue le 28 août 2018 chez M. [Z] et non la société intimée.
En application des dispositions de l'article 1240 du Code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il incombe à M. [Z] appelant de démontrer un fait fautif extérieur au contrat, commis par l'intimée lui ayant causé un préjudice. Cette preuve n'est pas rapportée. En outre, 'les nombreuses mises en demeure' mentionnées dans les écritures, se résument à deux convocations l'une pour un constat d'huissier de justice le 11 février 2020, l'autre pour expertise d'assurance datée du 30 mars 2020 et une lettre recommandée avec accusé de réception adressée avant l'assignation. Surabondamment, il n'a pas été démontré que les travaux certes inachevés, présentaient des désordres, ou que l'entreprise avait sur-facturé les travaux réalisés. En outre, quand même des travaux auraient été sur facturés, si le prix en est accepté, les contrats ont force de loi entre les parties.
M. [Z] doit être débouté de cette demande .
La société NCE Caraïbes Néo concept engeneering Caraïbes qui succombe est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour
- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- condamne la SAS Néo concept engeneering Caraïbes à payer à M. [H] [Z] la somme de 12 280 euros en réparation de son préjudice ;
- déboute M. [H] [Z] de ses demandes plus amples ;
- condamne la SAS Néo concept engeneering Caraïbes au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- condamne la SAS Néo concept engeneering Caraïbes à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La greffière La présidente
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