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CA Basse-Terre, 12 sept. 2024, RG 23/00289


Vérifier : CA Basse-Terre, 12 sept. 2024, RG 23/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00289
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66ea6d585d483ec11126947c

Texte de la décision

10,041 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 476 DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00289 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DRRE

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 février 2023, enregistré sous le n° 22/00034.

APPELANT :

M. [V] [H]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Claude DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 44)

INTIMEES :

S.A. GFA CARAIBES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GUADELOUPE

[Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 3]/ FRANCE

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 avril 2015 à [Localité 1], M. [V] [H], âgé de 51 ans, piéton a été victime, d'un accident de la voie publique impliquant le véhicule conduit par M. [L], assuré auprès de la société GFA Caraïbes. Ayant subi une fracture bifocale stade 1 de Cauchoix de la jambe gauche, M. [H] subi une intervention chirurgicale au CHU de [Localité 6]-[Localité 3] où il est resté hospitalisé jusqu'au 23 avril 2015.

Suivant acte extrajudiciaire du 4 août 2015 de la juridiction des référés, M. [H] a obtenu par ordonnance du 23 octobre 2015 l'organisation d'une mesure d'expertise médicale confiée à Mme [T] [Y] laquelle a déposé son rapport le 17 mars 2017 fixant la date de consolidation au 2 septembre 2016 et évaluant ses différents préjudices.

Par acte du 20 décembre 2021, M. [H] a fait assigner la société GFACaraïbes et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG) devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner une contre-expertise.

Le 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a rejeté les demandes de M. [H], l'a condamné aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration d'appel en date du 28 mars 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision, déférant l'ensemble des chefs du jugement critiqué à la censure de la cour. La société GFA Caraïbes a constitué avocat le 12 mai 2023. Suite à l'avis du greffe du 12 mai 2023, M. [H] a par acte du 31 mai 2023 fait signifier la déclaration d'appel à la CGSSG, qui, assignée à personne, n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 6 mai 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 12 septembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses ultimes conclusions du 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [H], sollicite de la cour, au visa de la loi Badinter, de :

- infirmer le jugement du 16 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sur les seuls chefs de préjudices critiqués présentés sur la déclaration d'appel n°23/00262 du 28 mars 2023,

- ordonner une contre-expertise de M. [H] et désigner tel expert en préjudice corporel dont le cabinet est sis en Guadeloupe afin que soit accordé à M. [H] la désignation d'une tierce personne avec la mission habituelle,

- dire la décision à intervenenir opposable à la CGSSG,

- annuler la condamnation de M. [H] au paiement des dépens,

- condamner la société GFACaraïbes à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Judexis,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GFA Caraïbes, demande à la cour, au visa des articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile, de :

À titre principal, en la forme, vu l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelant déposées le 31 mai 2023 de la demande expresse d'infirmation du jugement attaqué,

- déclarer irrecevable la demande d'infirmation contenue dans les conclusions du 12 septembre 2023,

- confirmer le jugement du 18 février 2023 en toutes ses dispositions,

- rejeter toutes les demandes de M. [H],

- le condamner en tous les dépens,

À titre subsidiaire, vu le rapport définitif de l'expert judiciaire, vu l'article 146, alinéa 2 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,

- rejeter les demandes de M. [H],

- laisser les dépens à la charge de M. [H].

MOTIFS

La déclaration d'appel ayant été signifiée, suivant avis de non-constitution du 12 mai 2023, à personne le 30 mai 2023 à la CGSSG, qui n'a pas constitué avocat. L'arrêt est réputé contradictoire.

Sur l'objet du litige

À l'énoncé de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige, lequel est, conformément à l'article 4 de ce même code, déterminé par les prétentions respectives des parties.

En vertu de l'alinéa 1er de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées à l'article 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, l'irrecevabilité pouvant être également invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions et moyens de fait et de droit des parties. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

De l'application cumulée de ces dispositions précitées, la partie qui demande d'annuler une décision ou d'infirmer un chef d'un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel requis à l'article 908, soit dans le délai de trois mois, et la réitérer dans ses dernières conclusions.

Or, en l'espèce, dans ses conclusions initiales notifiées le 31 mai 2023, M. [H] ne sollicite ni l'annulation ni l'infirmation du jugement querellé, réclamant essentiellement une contre-expertise.

Ainsi, quand bien même, dans sa déclaration d'appel du 28 mars 2023, M. [H] demande la censure de l'ensemble des chefs du jugement querellé, la cour ne peut que relever que dans ses premières écritures du 31 mai 2023 déterminant l'objet du litige et soumises aux dispositions de l'article 908, il n'a pas demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement critiqué, cette exigence de procédure ne pouvant pas être régularisée jusqu'à la clôture de l'instruction contrairement à ce que soutient l'appelant.

Ainsi, en vertu du principe de concentration des prétentions, c'est à raison que la société GFA Caraïbes soutient l'irrecevabilité de la demande faite en ce sens dans les ultimes conclusions de l'appelant, la cour ne pouvant que confirmer le jugement rendu le 16 février 2023.

Dès lors, la demande de M. [H] tendant à l'infirmation du jugement querellé présentée dans ses conclusions des 12 septembre 2023 puis 5 janvier 2024 est déclarée irrecevable, les autres prétentions écartées et le jugement entrepris est confirmé.

Sur les mesures accessoires

S'agissant de la prétention relative à l'exécution provisoire, la cour statuant en dernier ressort, cette demande présentée en cause d'appel, est sans objet.

M. [H] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- relève l'irrecevabilité de la demande d'infirmation du jugement querellé présentée par M. [V] [H] dans ses conclusions du 12 septembre 2023 et du 5 janvier 2024 ;

- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- déboute M. [V] [H] de ses demandes, y compris au titre de l'exécution provisoire;

- condamne M. [V] [H] au paiement des dépens d'appel .

La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

La greffière La présidente

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