CA Basse-Terre, 12 sept. 2024, RG 23/00471
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 484 DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00471 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSA4
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 8 février 2023, enregistré sous le n° 1122000184.
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélémy (Toque 16)
INTIMES :
M. [C] [J]
chez Monsieur [J] [D] - [Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté.
M. [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
M. Thomas GROUD, conseiller
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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Procédure
Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 30 décembre 2019 portant sur un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 3], d'un montant de 30 000 euros remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 431,91 euros hors assurance, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 10 novembre 2021 et la déchéance du terme, par actes d'huissier de justice du 28 juin 2022 et du 17 novembre 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [C] [J] et M. [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir leur condamnation au paiement de
27 123,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,71 %, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, en substance,
- ordonné la jonction des dossiers 11 22-314 et 11 22-184 sous le numéro 11 22-184;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit affecté conclu le 30 décembre 2019 par la SOMAFI-SOGUAFI et M. [C] [J] et M. [D] [J] ;
- condamné solidairement M. [C] [J] et M. [D] [J] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI en deniers ou quittances la somme de 21 901,62 euros somme qui ne portera pas intérêt même au taux légal ;
- autorisé M. [C] [J] et M. [D] [J] à s'acquitter de cette somme en vingt-quatre mensualités de 550 euros et une vingt-quatrième qui soldera la dette en principal ;
- débouté la SOMAFI-SOGUAFI de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné solidairement M. [C] [J] et M. [D] [J] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [C] [J] et M. [D] [J] aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 mai 2023, la SA SOMAFI-SOGAFI a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du contrat de crédit affecté conclu le 30 décembre 2019 par la SOMAFI-SOGUAFI et M. [C] [J] et M. [D] [J] ; condamné solidairement M. [C] [J] et M. [D] [J] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI en deniers ou quittances la somme de 21 901,62 euros somme qui ne portera pas intérêt même au taux légal ; autorisé M. [C] [J] et M. [D] [J] à s'acquitter de cette somme en vingt-quatre mensualités de 550 euros et une vingt-quatrième qui soldera la dette en principal ; débouté la SOMAFI-SOGUAFI de ses demandes plus amples ou contraires; condamné solidairement M. [C] [J] et M. [D] [J] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; débouté la SA SOMAFI-SOGUAFI de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant avis de non-constitution adressé par le greffe le 14 juin 2023, la déclaration d'appel a été signifiée le 4 juillet 2023 à personne pour M. [D] [J] et à domicile pour M. [C] [J]. Ni M. [C] [J] ni M. [D] [J] n'ont constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 22 juin 2023 et signifiées le 4 juillet 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour, au visa des articles L 311-1 du code de la consommation, 16 du code de procédure civile et 1322 du Code civil,
- de réformer la décision en toutes ses dispositions pour violation du principe de la contradiction et dénaturation des éléments intrinsèques du contrat de prêt ;
statuant de nouveau,
- condamner solidairement M. [C] [J] et M. [D] [J] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de 27123,27 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 21 février 2022 date de la résiliation du contrat et des dépens y compris les frais de lettre recommandée avec accusé de réception ;
- condamner M. [C] [J] et M. [D] [J] au paiement des dépens et à payer à la requérante la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir la dénaturation des pièces produites, le prêt constituant un acte sous seing privé n'exigeant aucun formalisme particulier, que la notice était insérée dans le contrat avec lequel elle faisait corps, qu'en ajoutant au texte le tribunal émettait des hypothèses divinatoires et arbitraires, qu'en tout état de cause, ce moyen relevé d'office n'avait pas été contradictoirement débattu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 6 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 12 septembre 2024.
Motifs de la décision
L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'acte ayant été signifié au domicile de M. [C] [J].
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a relevé d'office des moyens de droit relatifs à l'action et à la validité du prêt qu'il a écartés au terme de sa motivation, la seule question soumise au débat à l'audience étant celle du déblocage anticipé des fonds, sur laquelle une note en délibéré a été autorisée. Il a cependant relevé et retenu l'absence de paraphe de la notice d'information dont il a déduit qu'il n'était pas démontré qu'elle avait été adressée à l'emprunteur, qu'il convenait de déchoir de prêteur des intérêts, de tenir compte de ce qui avait été versé en capital et intérêts pour le déduire du solde et qu'il y avait lieu d'écarter l'application du taux légal, de réduire la clause pénale et de débouter de la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire.
En application des dispositions de l'article L312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l'espèce, l'offre de contrat est assortie d'une proposition d'assurance et une notice accompagne cette proposition de contrat et d'assurance. Elle n'est effectivement ni signée ni paraphée. Cependant, la loi n'exige pas que cette notice soit signée ou paraphée. En outre cette notice comporte la référence du prêt 'à renvoyer au prêteur REF 577190'mention qui se retrouve sur toutes les pages composant l'offre de contrat de crédit, sur le bulletin d'adhésion, sur le bordereau d'appel de fonds, le mandat de prélèvement et surtout sur le document d'information qui résume les principales garanties et exclusions du contrat d'assurance, qui lui, est paraphé et signé.
Ces éléments démontrent que la notice a été portée à la connaissance des emprunteur et co-emprunteur lesquels ont signé et paraphé le document qui résume les principales garanties et exclusions du contrat d'assurance ainsi que le bulletin d'adhésion. En outre, le document, 'information et conseils préalables à la conclusion de contrats d'assurance' (pièce1-1) signé le 30 décembre 2019 par MM. [C] [J] et [D] [J], comporte au paragraphe 'vos garanties : nous vous invitons également à lire attentivement la notice d'information. Cette assurance est facultative. Il est possible d'adhérer à un autre contrat d'assurance de votre choix', dont il résulte que l'attention des signataires a été spécialement attirée sur la nécessité de lire avec attention la notice d'information, qui est une pièce du contrat.
En conséquence, le jugement doit être réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit à tous les intérêts, réduit en conséquence la dette et accordé des délais de paiement sur la base du montant de la dette ainsi recalculé.
La créance du prêteur est démontrée par le contrat, l'historique du compte et le décompte, la mise en demeure, suivant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022. Le jugement n'est pas expressément contesté en ce qu'il a réduit la clause pénale à 50 euros au lieu de 1 840,35 représentant les 8% prévus au contrat. Dès lors, M. [C] [J] et M. [D] [J] sont condamnés solidairement à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 25 332,92 euros (capital restant dû au 21février 2022 : 23 004,34 euros, 5 échéances impayées
2 249,55 euros, intérêts de retard au 21 février 2022 29,03 euros, indemnité 50 euros) avec les intérêts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 21 février 2022 date de la résiliation du contrat. L'appelante est déboutée du surplus de sa demande.
M. [C] [J] et M. [D] [J] sont condamnés in solidum au paiement des dépens prévus par l'article 695 du code de procédure civile, c'est-à-dire hors le coût des lettres recommandées avec accusés de réception. Ils sont condamnés in solidum à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- condamne M. [C] [J] et M. [D] [J] solidairement à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 25 332,92 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 5,71 % à compter du 21 février 2022 ;
- déboute la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes y compris au titre des dépens ;
y ajoutant,
- condamne M. [C] [J] et M. [D] [J] in solidum au paiement des dépens ;
- condamne M. [C] [J] et M. [D] [J] in solidum à payer à la SA SOMAFI SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La greffière La présidente
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