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CA Besançon, 13 sept. 2024, RG 23/00630


Vérifier : CA Besançon, 13 sept. 2024, RG 23/00630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/00630
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ea6d595d483ec11126948e

Texte de la décision

11,625 caractères

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 Mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/00630 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAO

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL

en date du 10 mars 2023

code affaire : 89E

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

APPELANTE

Société [5], sise [Adresse 2]

représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

CPAM HAUTE SAONE (représentant la CPAM de BELFORT), sise [Adresse 1]

Dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.


Statuant sur l'appel interjeté le 17 avril 2023 par la société par actions simplifiée [5] d'un jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône a déclaré irrecevable le recours formé par la société [5] tendant à l'inopposabilité de la décision notifiée le 11 mars 2021 par la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [X] a été victime le 11 janvier 2021,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe à l'audience du 24 mai 2024 aux termes desquelles la société [5], appelante, demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

à titre liminaire':

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la caisse,

- déclarer son recours contentieux et l'appel recevables,

à titre principal':

- dire que la commission de recours amiable a violé les dispositions des articles R. 142-9-1 et L. 142-6 du code de la sécurité sociale en refusant d'appliquer la procédure afférente aux contestations «'mixtes'»,

- juger que l'employeur a été privé de l'effectivité de son recours juridictionnel,

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le malaise déclaré par M. [F] [X] le 11 janvier 2021,

à titre subsidiaire':

- ordonner au choix de la cour l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l'origine exclusive du malaise de M. [F] [X] du 11 janvier 2021,

- statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 30 avril 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, représentée par celle du Territoire de [Localité 6], intimée, demande à la cour de':

à titre liminaire':

- déclarer, à défaut de production de la preuve du dépôt de la déclaration d'appel le 17 avril 2023, l'appel irrecevable,

à titre principal':

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société [5] à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire':

- confirmer l'imputabilité des lésions, arrêts et soins à l'accident du travail du 11 janvier 2021,

- débouter en conséquence la société [5] de ses demandes,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, l'appelante s'étant référée aux siennes à l'audience du 24 mai 2024 et l'intimée ayant été dispensée de comparaître,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Salarié de l'entreprise de travail temporaire [5], agence de [Localité 8] (70), M. [F] [X] a déclaré avoir été victime le 11 janvier 2021 d'un accident du travail, alors qu'il était employé au sein de l'entreprise utilisatrice [7] SA en qualité d'ouvrier non qualifié.

La déclaration d'accident du travail établie le 14 janvier par l'employeur décrit les circonstances de l'accident sur le lieu de travail habituel du salarié comme suit': «'Il a ressenti des douleurs thoraciques progressives sans réaliser d'efforts'» et formule la réserve suivante': «'Pas de lien avec le travail'».

Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 fait état d'une «'douleur thoracique à l'effort'» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 janvier 2021.

Le 15 janvier, il est établi un autre certificat médical initial faisant état d'un «'infarctus du myocarde avec stent actif de IVA moyenne'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 février 2021.

Les certificats médicaux de prolongation reprennent les mêmes constatations, l'arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 5 avril 2021 et l'état de santé du salarié déclaré consolidé le 8 avril 2022.

Par courrier du 11 mars 2021 dont l'établissement de [Localité 8] de la société [5] a accusé réception le 15 mars 2021, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident du travail de M. [F] [X] au titre de la législation professionnelle.

Le 26 août 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai qui lui était imparti, rejetant ainsi implicitement le recours.

C'est dans ces conditions que la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul le 14 décembre 2022 de la procédure qui a donné lieu le 10 mars 2023 au jugement entrepris.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel':

La société [5] a accusé réception de la notification du jugement entrepris le 20 mars 2023.

Or, il ressort de la date du cachet postal apposé sur la lettre d'envoi de la déclaration d'appel, de même que sur le récépissé de preuve de dépôt transmis par l'appelante, que le pli recommandé avec avis de réception contenant la déclaration d'appel a été envoyé à la cour le 17 avril 2023.

La déclaration d'appel a donc été envoyée dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, de sorte que l'appel ne peut qu'être déclaré recevable.

Sur la recevabilité du recours contentieux':

Selon le III de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Selon l'article R. 441-18 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, seul applicable à la notification de la décision litigieuse, la décision de la caisse est notifiée à l'employeur dans le cas où le caractère professionnel de l'accident survenu au salarié est reconnu.

Au cas présent, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 14 janvier 2021 par la société [5] que l'établissement secondaire de la société [5] sis [Adresse 4], qui est l'établissement d'attache permanent du salarié, a la qualité d'employeur de M. [F] [X] (pièce n°1 de la caisse).

Dès lors, la caisse a respecté ses obligations en notifiant sa décision du 11 mars 2021 à l'établissement de [Localité 8] de la société [5], qui en a accusé réception le 15 mars 2021, étant observé que la notification de la décision contestée mentionne exactement le délai ainsi que la voie de recours et les modalités applicables.

C'est vainement que la société [5] invoque la mise en place à la fin de l'année 2011 d'une gestion centralisée des accidents du travail et des maladies professionnelles au sein d'un service spécialisé situé à son siège social de [Localité 9] (69) et l'accord finalement intervenu avec la caisse nationale de l'assurance maladie, matérialisé par une lettre réseau établie par cette dernière le 19 décembre 2012 aux termes de laquelle les caisses primaires envoient leurs courriers exclusivement à l'adresse de correspondance visée à l'annexe 1 et non à celle de l'établissement identifié sur la déclaration d'accident du travail, cette procédure de gestion centralisée s'appliquant à l'ensemble des AT/MP déclarés pour des salariés d'établissements dont le numéro de SIRET est visé également à l'annexe précitée.

Il a en effet été retenu par la jurisprudence que cette circonstance était inopérante, dès lors qu'il n'était pas discuté que l'agence locale de la société, qui avait la qualité d'employeur, avait reçu notification de la décision de prise en charge (2è Civ. 4 avril 2019 n° 18-15.886).

En outre, la caisse primaire expose, sans être contredite sur ce point, que la société [5] a changé d'adresse depuis le 3 octobre 2016 pour déplacer son siège social au [Adresse 2], de sorte que la lettre réseau du 19 décembre 2012, qui vise à son annexe 1 l'adresse de correspondance suivante': «'[Adresse 3]», est nécessairement devenue inapplicable et l'accord intervenu, privé de tout effet.

Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément que dans le cadre de la gestion du dossier de cet assuré la caisse se soit montrée déloyale, les deux courriers constituant la pièce n° 13 de la société [5], qui se rapportent à d'autres procédures, ne pouvant être utilement invoqués.

Considérant ces développements, la cour retient que l'employeur est forclos en son recours préalable dans la mesure où, ayant accusé réception de la décision de la caisse le 15 mars 2021, il n'a saisi que le 26 août 2022 la commission de recours amiable de la caisse primaire.

Dès lors, c'est à juste titre que le jugement entrepris a déclaré irrecevable le recours contentieux formé par la société [5] tendant à l'inopposabilité de la décision notifiée le 11 mars 2021 par la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [X] a été victime le 11 janvier 2021.

La cour confirmera donc le jugement déféré.

Sur les frais irrépétibles et les dépens':

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 avril 2023 par la société [5]';

Déclare la société [5] forclose en son recours formé le 26 août 2022 devant la commission de recours amiable de la caisse primaire';

Confirme en conséquence le jugement entrepris';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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