CA Besançon, 13 sept. 2024, RG 23/01020
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Texte de la décision
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 Mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/01020 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZV
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 23 mai 2023
code affaire : 88T
Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
APPELANTE
CPAM DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [X] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel (daté du 22 juin 2023) interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs d'un jugement rendu le 23 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [T] [Y] a':
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs,
- dit qu'à la date du 10 août 2022, M. [T] [Y] réunissait les conditions requises pour prétendre au bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, ce qui justifiait son classement dans la troisième catégorie des assurés invalides,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, appelante, demande à la cour de':
à titre principal':
- infirmer le jugement entrepris,
- déclarer que l'état de santé de M. [T] [Y] justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [T] [Y],
à titre subsidiaire':
- ordonner une expertise afin de déterminer la catégorie dont relève M. [T] [Y],
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 mai 2023 (et le 14 mai 2023 par le SAUJ du palais de justice de Besançon) aux termes desquelles M. [T] [Y], intimé, demande à la cour de':
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse primaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
A l'audience, l'intimé a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir, au motif que la caisse primaire avait déclaré lors des débats de première instance qu'elle s'en remettait à l'évaluation du médecin consultant et qu'elle avait dès lors acquiescé à l'expertise.
La caisse primaire s'est opposée à cette fin de non-recevoir, faisant valoir que si les mots étaient mal choisis, la déclaration faite de s'en remettre à l'expertise signifiait qu'elle n'avait aucun autre commentaire à faire ni aucun autre élément médical à soumettre à la juridiction.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Y] bénéficie depuis le 28 octobre 2020 d'un classement en invalidité de première catégorie, pour acuité visuelle effondrée aux deux yeux du fait d'une décompensation cornéenne bilatérale avec hypertonie sévères et glaucome secondaire avancé suite à la pose d'implant à l'étranger.
Par demande du 10 août 2022, M. [T] [Y] a sollicité auprès de la caisse primaire la révision de sa pension d'invalidité en vue de bénéficier d'un classement en invalidité de troisième catégorie.
Par décision notifiée le 19 août 2022, la caisse primaire l'a informé d'un changement de catégorie et lui a octroyé une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 10 août 2022.
M. [T] [Y] a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 13 décembre 2022 notifiée le 9 janvier 2023 a confirmé la décision de la caisse primaire.
C'est dans ces conditions que le 10 février 2023, M. [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée à l'audience au docteur [N] [R].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel':
Pour soutenir l'irrecevabilité de l'appel, M. [T] [Y] fait valoir qu'en s'en remettant à l'expertise lors des débats de première instance, la caisse primaire a acquiescé aux conclusions du médecin consultant, ce que conteste cette dernière.
Il ressort de la note d'audience de première instance qu'au cours des débats et avant même de connaître les conclusions du médecin consultant, la caisse primaire a déclaré s'en remettre à l'évaluation du docteur [R].
Si l'acquiescement à une demande au sens de l'article 408 du code de procédure civile peut être exprès ou implicite selon l'article 410 du même code, il doit cependant être certain et résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle il est opposé.
Au cas présent, la seule déclaration faite par la caisse primaire en première instance aux termes de laquelle elle a déclaré, après l'exposé de ses arguments, s'en remettre à l'évaluation du médecin consultant, qui n'avait pas encore communiqué ses conclusions, ne peut s'analyser en un acquiescement à la demande adverse, ni a fortiori à un acquiescement au jugement.
Il s'ensuit que l'appel est recevable.
Sur le fond':
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.'»
L'article R. 341-2 du même code précise que pour l'application de ces dispositions, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
En vertu de l'article L. 341-3, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
L'article L. 341-4 prévoit :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l'article D. 434-2, II, les actes ordinaires de la vie sont listés ainsi': 1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ' 2. La victime peut-elle s'asseoir seule et se lever seule d'un siège ' 3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil roulant ' 4. La victime peut-elle s'installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule ' 5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ' 6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ' 7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ' 8. La victime peut-elle manger et boire seule ' 9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ' 10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique '
Au cas présent, seule est en litige la condition tenant à l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, qui si elle est remplie ouvre droit au classement dans la troisième catégorie.
Pour retenir que l'invalidité de M. [T] [Y] relevait de la troisième catégorie d'invalidité, les premiers juges se sont fondés sur la consultation ordonnée à l'audience du 4 avril 2023 et confiée au docteur [N] [R], médecin expert, qui après examen de l'intéressé a conclu que celui-ci ne pouvait réaliser les actes de la vie courante et que son état de santé relevait d'une invalidité de troisième catégorie.
Contestant ces conclusions, la caisse primaire fait valoir que selon une jurisprudence constante l'intéressé doit être dans l'impossibilité d'effectuer la plupart des actes essentiels de l'existence et elle produit un argumentaire de son médecin conseil en ce sens.
Mais le médecin conseil, qui n'a pas vu ni a fortiori examiné l'assuré, procède par affirmations générales, en faisant essentiellement valoir que «'une personne aveugle, en l'absence d'autres pathologies invalidantes (ce qui est le cas de M. [T] [Y]), peut se lever et se coucher seule, s'asseoir et se lever seule, se déplacer dans son logement seule, se relever seule en cas de chute et quitter son logement en cas de danger, boire manger et aller à la selle ou uriner seule.'».
Il est en effet constant que c'est un entretien téléphonique entre l'assuré et une infirmière du service médical qui a tenu lieu d'examen médical en vue de déterminer les actes ordinaires de la vie que pouvait effectuer ou non M. [Y], ce dernier affirmant que l'infirmière a interprété ses réponses et le médecin consultant faisant observer qu'un examen par téléphone n'est pas suffisant dans le cadre en particulier de l'instruction d'une demande de changement de catégorie d'invalidité.
En outre, contrairement à l'analyse du médecin conseil, il ressort tant des documents médicaux produits que du rapport du médecin consultant que la cécité de M. [T] [Y] se double d'une pathologie particulièrement invalidante qui est à l'origine de douleurs oculaires majeures nécessitant des soins pluriquotidiens et à laquelle sont associés des vertiges responsables de troubles de l'équilibre.
Dès lors, au regard des conclusions claires et précises du médecin consultant et des éléments médicaux communiqués, la cour retient, à l'instar des premiers juges et sans qu'une nouvelle expertise ne soit nécessaire, qu'à la date du 10 août 2022 M. [T] [Y] n'était pas en mesure d'accomplir seul les actes ordinaires de la vie et que son état de santé relevait d'une invalidité de troisième catégorie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
La caisse primaire, qui succombe, supportera les dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs';
Rejette la demande principale de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et sa demande subsidiaire tendant à la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire';
Confirme en conséquence le jugement entrepris';
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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