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CA Besançon, 13 sept. 2024, RG 23/01038


Vérifier : CA Besançon, 13 sept. 2024, RG 23/01038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
23/01038
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
66ea6d5a5d483ec11126949c

Texte de la décision

8,099 caractères

ARRET N° 24/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 24 Mai 2024

N° de rôle : N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU2W

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE BELFORT

en date du 15 juin 2023

code affaire : 89A

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

APPELANT

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TERRITOIRE DE BELFORT, sise [Adresse 1]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.


Statuant sur l'appel interjeté le 6 juillet 2023 par M. [B] [K] d'un jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension d'invalidité,

Vu les conclusions visées par le greffe le 6 mai 2024 aux termes desquelles M. [B] [K], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité et l'a condamné aux dépens, d'annuler la décision de la «'commission de recours amiable'» du 30 janvier 2023 et de le dire bien fondé à solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité,

Vu les conclusions visées par le greffe le 30 avril 2024 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, intimée, demande à la cour de':

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [B] [K] de ses demandes,

La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, l'appelant s'étant référé aux siennes à l'audience du 24 mai 2024 et l'intimée ayant été dispensée de comparaître,

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2022, M. [B] [K] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort le bénéfice d'une pension d'invalidité.

Par décision notifiée le 17 octobre 2022, la caisse a rejeté sa demande, au motif qu'à la date du 15 septembre 2022 l'affection dont il était atteint avait la même origine que celle ayant entraîné l'attribution d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle.

Le 31 octobre 2022, M. [B] [K] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 30 janvier 2023 notifiée le 2 février 2023 a confirmé celle de la caisse primaire.

C'est dans ces conditions qu'à deux reprises M. [B] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 15 juin 2023 au jugement entrepris, après consultation confiée à l'audience au docteur [Y], expert judiciaire auprès de la cour d'appel de Colmar.

MOTIFS

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.'»

L'article R. 341-2 du même code précise que pour l'application de ces dispositions, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

En vertu de l'article L. 341-3, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

L'article L. 341-4 prévoit :

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Pour rejeter la demande de M. [B] [K], les premiers juges se sont fondés sur la consultation ordonnée à l'audience du 20 avril 2023 et confiée au docteur [Y], médecin expert, qui, d'une part, a relevé que la dépression invoquée par l'intéressé n'était justifiée par aucun élément et qu'en particulier celui-ci n'était pas suivi par un médecin psychiatre et ne justifiait pas suivre un traitement pour une telle pathologie, d'autre part a conclu que même en tenant compte d'une dépression éventuelle et des deux maladies professionnelles dont il a été victime, M. [B] [K] ne présentait pas une perte de travail ou de gain au moins égale aux deux tiers.

Contestant ces conclusions en raison de l'état dépressif dont il souffre, M. [B] [K] produit exclusivement deux attestations de prise en charge psychologique établies les 3 mars 2023 et 26 juin 2023 par Mme [J], psychologue clinicienne, la seconde étant identique à la première à l'exception de l'ajout suivant': «'A ma demande, M. [K] va également prendre contact auprès d'un psychiatre afin d'évaluer la nécessité d'un traitement adapté.'».

Outre le fait que ce suivi psychologique bimensuel n'a débuté que le 13 janvier 2023, soit quatre mois après la demande d'attribution d'une pension d'invalidité, le mal-être constaté et les manifestations somatiques décrites, révélateurs selon Mme [J] d'un état dépressif majeur, n'ont pour autant pas conduit l'intéressé à solliciter une prise en charge psychiatrique et ne suffisent pas à justifier d'une réduction au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain, même en tenant compte des deux maladies professionnelles dont il a été victime les 3 octobre 2014 et 14 juin 2017, qui ont d'ores et déjà donné lieu à l'attribution respectivement d'une rente et d'un capital.

Dès lors, au regard des conclusions claires et précises du médecin consultant et des seuls éléments médicaux communiqués, la cour retient, à l'instar des premiers juges, qu'à la date du 15 septembre 2022 l'invalidité que présente M. [B] [K] ne réduit pas au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel.

Partie perdante, M. [B] [K] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme en ses dispositions frappées d'appel le jugement entrepris';

Condamne M. [B] [K] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize septembre deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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