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CA Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 22/03474


Vérifier : CA Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 22/03474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/03474
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
66ea6d5c5d483ec1112694b4

Texte de la décision

15,652 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/03474 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZSG

S.C.I. LE DOMAINE

c/

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2022 (R.G. 19/02203) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022

APPELANTE :

S.C.I. LE DOMAINE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 497 624 130, agissant en la personne de son gérant, M. [J] [Z], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier RIBES avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d'azur et du Département des Bouches-du-Rhone, Seul compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance juridictionnelle en application du décret 2016-1094 du 11 août 2016, de l'arrêté du 22 août 2016 modifié par celui du 4 août 2017, qui élit domicile en ses bureaux Immeuble Atrium [Adresse 3]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte du 6 octobre 2014, ayant donné lieu à enregistrement au service de la publicité foncière de Bordeaux, la SCI le Domaine a acquis un immeuble au [Adresse 2] à [Localité 4] (Gironde).

Soumise au régime de droit commun, la SCI le Domaine a payé des droits d'enregistrement pour un montant de 46 072 euros.

Le 26 novembre 2018, la SCI Le Domaine a présenté une réclamation auprès de l'administration fiscale en restitution des droits d'enregistrement, sollicitant l'application du régime dérogatoire d'exonération de l'article 1594-0 G A du code général des impôts prévu en cas d'engagement de construire dans les quatre ans.

L'administration fiscale a rejeté la demande le 17 décembre 2018.

Par acte du 15 février 2019, la SCI le Domaine a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux l'administration fiscale en la personne du directeur régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, seul compétent pour représenter l'État dans les instances juridictionnelles fiscales d'assiette engagées devant le tribunal de grand instance, devenu tribunal judiciaire, selon l'arrêté du 22 août 2016 du ministère des Finances et des Comptes Publics.

Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la régularisation d'un acte authentique rectificatif de l'acte initial du 6 octobre 2014.

Le 16 décembre 2020, un acte notarié rectificatif de l'acte de vente du 6 octobre 2014 concernant la clause sur la déclaration fiscale a été établi.

Le 27 avril 2021, la SCI le Domaine a présenté une nouvelle réclamation en communiquant l'acte rectificatif. La demande a été rejetée le 28 mai 2021.

Par acte du 5 août 2021, la SCI le Domaine a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de décharge des droits d'enregistrement acquittés lors de l'acquisition du 6 octobre 2014.

Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal a ordonné un nouveau sursis à statuer jusqu'à décision de l'administration fiscale sur la réclamation de la SCI le Domaine du 24 mars 2021. Le 28 mai 2021, cette nouvelle réclamation a également été rejetée.

Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté toutes les demandes de la SCI le Domaine et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe du 19 juillet 2022, la SCI le Domaine a relevé appel du jugement énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant le représentant de l'administration fiscale.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCI Le Domaine demande à la cour de :

Vu notamment les articles 256, 256 A, 257 et 1594-O G du code général des impôts, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Reporter la date de la clôture d'instruction,

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2022,

Prononcer la décharge et la restitution des droits d'enregistrement initialement acquittés le 6 octobre 2014 ;

Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ;

Condamner l'administration fiscale à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI appelante fait notamment valoir qu'elle pouvait être exonérée des droits d'enregistrement de droit commun ; que l'administration fiscale a modifié son argumentation ; qu'aucun délai n'est imposé pour la présentation d'un acte complémentaire ; qu'elle a demandé l'application du régime de l'exonération liée à la souscription de l'engagement d'effectuer les travaux de construction par réclamation du 26 novembre 2018 et réalisé une rectification de l'acte de vente du 6 octobre 2014 par acte notarié du 16 décembre 2020, date à laquelle elle était toujours fondée à demander à bénéficier du régime d'exonération des droits d'enregistrement ; qu'elle a respecté l'engagement de construire ; quelle est fondée à demander la restitution des droits d'enregistrement ; qu'un seul indice suffisamment significatif suffit à justifier l'assujettissement à la TVA ; et que la démolition d'une maison existante pour construire une villa doit être regardée comme étant de nature à caractériser une activité économique.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 13 juin 2022 ;

Confirmer que le régime de faveur institué par l'article 1594 0 G A du CGI n'est pas applicable à la SCI Le Domaine ;

Condamner l'appelante à verser à l'administration fiscale 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner l'appelante aux entiers dépens, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Fonrouge, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'administration fiscale fait notamment valoir qu'aucun engagement formel de construire n'a été pris par la SCI Le domaine dans l'acte du 6 octobre 2014 ; qu'il est toutefois loisible à l'acquéreur de prendre cet engagement dans un acte complémentaire ; qu'il n'apparaît pas possible de considérer comme recevable une demande d'exonération fondée sur la base d'un acte complémentaire présentée au-delà du délai de quatre ans octroyé pour construire ; et que le point de départ du délai est toujours l'acte initial.

A titre subsidiaire, elle précise que la SCI Le Domaine est une société civile soumise aux revenus fonciers qui n'a jamais opté pour la TVA ; que l'encaissement de loyers ou la mise à disposition gratuite des associés ne suffit pas à caractériser une opération économique par nature imposable à la TVA ; qu'en l'espèce, la SCI a donné le bien en location à titre gratuit à son principal actionnaire ; qu'il s'agit donc bien d'une activité de gestion de son patrimoine privé, et non d'assujetti à la TVA ; et que l'immeuble a été déclaré achevé le 14 juillet 2016, alors que l'exonération ne peut être appliquée lorsque les travaux ont été réalisés antérieurement à l'engagement figurant dans l'acte.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024, et l'affaire fixée à l'audience du 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité des conclusions déposées par la SCI Le Domaine le 4 juin 2024

1- En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

2- Il ressort du dossier informatique de la cour que la société Le Domaine a déposé ses dernières conclusions ci-dessus le 4 juin 2024 à 15 heures 25, alors que l'ordonnance de clôture, rendue le même 4 juin 2024, avait été notifiée par le greffe aux avocats des parties le 4 juin 2024 à 10 heures 44.

3- Les conseils des parties, dont celui de la SCI Le Domaine, avaient été informés par le greffe le 7 décembre 2023 à 9 heures 14 de la date de l'audience et de celle à laquelle l'ordonnance de clôture devait être rendue.

4- Si elle demande de « reporter la date de la clôture d'instruction », la SCI ne fait valoir aucune exception, non plus qu'aucune cause grave survenue après qu'elle ait été rendue et qui serait de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

- cette demande sera donc rejetée.

5- Il en résulte que les conclusions signifiées le 4 juin 2024 à 15 heures 25 par la SCI Le Domaine, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture et à sa notification, doivent être rejetées comme irrecevables en application de l'article 802 ci-dessus.

La cour se référera en conséquence à ses conclusions précédentes, déposées le 17 octobre 2022, et dont les prétentions sont identiques à celles exposées ci-dessus.

Sur la demande d'exonération et de restitution des droits d'enregistrement

6- La SCI Le Domaine soutient son exonération de droits d'enregistrement et le remboursement des droits payés à l'occasion de son acquisition du 6 octobre 2014 par application des dispositions de l'article 1594-0 GA du code général des impôts (CGI).

Sur le délai ouvert pour présenter un tel acte complémentaire, la SCI Le Domaine soutient que le texte ne fixe expressément aucun délai, et qu'elle était toujours fondée à demander le bénéfice de l'exonération le 16 décembre 2020, lors de la rectification de l'acte du 6 octobre 2014. Elle fait valoir que le délai pour construire a bien été respecté, l'administration relevant dans la première décision de rejet que l'immeuble neuf avait été déclaré achevé le 14 juillet 2016.

7- L'administration, qui ne disconvient pas que le texte lui-même ne comporte aucun délai particulier pour déposer un acte complémentaire, soutient qu'il doit en réalité être déposé dans un délai de 4 ans à compter de l'acte initial, par déduction des dispositions de l'article R. 196-1 du LPF relatives aux réclamations, et du II de l'article 1594-0 G du CGI, qui dispose notamment que, en cas d'acquisitions successives, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant.

Sur ce:

8- Il résulte notamment de l'article 1594-0 GA du code général des impôts (CGI) que, sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.

9- En l'espèce, il est constant que l'acte du 6 octobre 2014 ne comporte pas d'engagement de construire, nonobstant l'affirmation de la SCI selon laquelle son intention était d'édifier une construction.

10- Toutefois, il est possible pour l'acquéreur de prendre l'engagement exigé par le texte dans un acte complémentaire présenté au service de l'enregistrement, ce qui lui permet alors de demander le remboursement des droits perçus, dans les limites du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF).

11- L'acquéreur ne peut prétendre avoir pris un engagement de construire sans avoir déposé d'acte complémentaire dans le délai qu'il s'engageait à respecter pour construire, qui ne peut courir qu'à compter de l'acte initial et non de l'acte complémentaire. L'événement motivant la réclamation ne peut en effet résulter de la seule volonté du contribuable requérant.

12- Or, en l'espèce, aucun acte complémentaire n'a été déposé avant l'expiration, le 6 octobre 2018, du délai pour construire en cas d'engagement, mais seulement le 16 décembre 2020.

13- Ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal judiciaire, la tardiveté de la présentation de l'acte complémentaire est de nature à justifier à elle seule le rejet de l'exonération.

14- Le jugement rejetant la demande de restitution présentée par la SCI Le Domaine sera en conséquence confirmé par substitution de ce motif à celui, subsidiaire et relatif à l'absence d'assujettissement de la SCI à la TVA, qu'il avait retenu.

Sur les autres demandes

15- Partie tenue aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Fonrouge, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, la SCI Le Domaine paiera à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Rejette la demande de report de la date de clôture de l'instruction,

Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 4 juin 2024 à 15 heures 25 par la SCI Le Domaine

Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu entre les parties le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'ensemble des demandes de la SCI Le Domaine,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Le Domaine à payer à l'administration fiscale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SCI Le Domaine aux dépens d'appel, dont recouvrement direct par Me Fonrouge, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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