CA Bordeaux, 17 sept. 2024, RG 23/05648
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/05648 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRSH
[U] [A]
[W] [A]
c/
[O] [A]
Nature de la décision : SURSIS A STATUER
RENVOI A LA MISE EN ETAT du 02 octobre 2024
28C
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 août 2023 par le Président du TJ de BORDEAUX (RG n° 22/02112) suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2023
APPELANTS :
[U] [A]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 22]
[W] [A]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 26]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[O] [A]
né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Fabien FRANCESCHINI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage célébré le [Date mariage 17] 1946, sous le régime de la communauté de meuble et acquêts, de Mme [G] et de M. [A] sont issus trois enfants :
- [U] [A] en 1947,
- [O] [A] en 1948,
- [W] [A] en 1955.
Les époux se sont séparés de biens suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux du 10 juin 1969.
Les époux se sont accordés une donation entre époux par devant Me [I], notaire à [Localité 26], le 17 septembre 1976, portant sur la pleine propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession y compris tous rapports, sans aucune exception ni réserve.
Au cas d'existence de descendants, elle subira la réduction prescrite par la loi si elle est demandée et dans ce cas, l'époux fait donation à l'épouse de la quotité disponible la plus étendue, soit en pleine propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.
Mme [G] a établi une donation entre vifs par préciput et hors part le 1er décembre 1980 en faveur de ses trois enfants portant sur une maison à usage d'habitation située à [Adresse 9] cadastrée sous le numéro [Cadastre 19] de la section C d'une contenance de 200 m².
M. [A] est décédé le [Date décès 10] 2012.
Mme [G] a rédigé un testament olographe en 27 avril 2014 déposé en l'étude de Me [I], notaire à [Localité 26].
Elle est décédée le [Date décès 3] 2017.
Les frères [A] indiquent dans leurs écritures être en indivision sur :
- une propriété constructible située [Adresse 22], à [Localité 31] (33) avec maison et atelier, détenue en indivision dont un tiers pour M. [U] [A], un tiers pour M. [O] [A] et un tiers pour M. [W] [A],
- une maison située [Adresse 7], à [Localité 31], détenue en indivision dont un tiers pour M. [U] [A], un tiers pour M. [O] [A] et un tiers pour M. [W] [A], avec un passage situé au [Adresse 5],
- une maison située [Adresse 16], au [Localité 28] (33), détenue en indivision dont un tiers pour M. [W] [A] et deux tiers pour M. [O] [A],
- une maison et un garage situés [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 26] (33), détenus en indivision dont un tiers pour M. [U] [A], un tiers pour M. [O] [A] et un tiers pour M. [W] [A].
PROCEDURE RG 23/05648
Par acte du 9 septembre 2022, M. [O] [A] a assigné M. [U] [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond aux fins, pour l'essentiel, de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation au motif qu'il occuperait privativement le bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 31].
Par jugement en date du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [R] [F], avec mission notamment de déterminer la valeur de l'immeuble, sa valeur locative, chiffrer le montant des indemnités susceptibles d'être dues par M. [U] [A] pour l'occupation de l'immeuble, déterminer les travaux réalisés par le défendeur et en chiffrer le montant susceptible d'être réclamé à l'indivision,
- au fond, débouté M. [U] [A] de ses demandes tendant à être autorisé à passer seul avec son frère [W] [A] les actes de vente des biens indivis situés [Adresse 22] et [Adresse 8] à [Localité 31] et à voir condamner M. [O] [A] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens,
- réservé les demandes pour le surplus,
- réservé les dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 14 décembre 2023, M. [U] [A] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions en date du 17 mai 2024, M. [U] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu des chefs qu'il lui a déféré et statuant de nouveau de :
- déclarer M. [O] [A] irrecevable en ses demandes et le débouter de l'ensemble de ses prétentions,
- dire que l'indivision est redevable d'une somme de 22.103,70 euros sauf à parfaire, au titre des frais et charges exposés par M. [U] [A], pour la conservation du bien indivis [Adresse 22] à [Localité 31],
- condamner M. [O] [A] à payer à M. [U] [A] à titre provisionnel une somme de 7.296,58 euros sauf à parfaire, correspondant aux droits indivis de ce dernier, et sauf mémoire, outre les intérêts au taux légal,
Subsidiairement,
- désigner tel expert aux fins de donner son avis sur la valeur de l'indemnité d'occupation sur le bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 31] eu égard à sa valeur locative, de chiffrer le montant des dépenses engagées par M. [U] [A] pour l'entretien et la conservation des biens indivis de [Localité 31] et de chiffrer le montant des avantages recueillis par M. [O] [A] du fait de l'utilisation des biens pour son logement et son activité commerciale,
En toute hypothèse,
- autoriser Messieurs [U] [A] et [W] [A], à passer seuls, sans le concours de M. [O] [A], les actes de vente des biens immobiliers en indivision situés à [Localité 31], [Adresse 22] et [Adresse 8], suivant les dernières propositions formulées,
- dire que les actes de vente seront opposables à M. [O] [A],
- renvoyer les parties devant Maître [T] [I], notaire à [Localité 26], pour procéder au partage du prix de vente entre les indivisaires,
- condamner M. [O] [A] à payer à M. [U] [A], les sommes de :
* 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens immobiliers de [Localité 31],
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi,
* 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [A] en tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du procès-verbal de constat de Maître [D] [E] du 6 septembre 2022, dont distraction est requise au profit de Maître Luc Brassier, avocat aux offres de droit.
Selon dernières conclusions en date du 27 mai 2024, M. [O] [A] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/02112 rendu par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 août 2023,
- juger M. [U] [A] irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise de l'immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 31],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [U] [A],
- le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PROCEDURE RG 23/05649
Par acte du 9 septembre 2022, M. [O] [A] a assigné M. [W] [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux selon la procédure accélérée au fond aux fins, pour l'essentiel, de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation au motif qu'il occuperait privativement les biens immobiliers situés [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 26].
Par jugement en date du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Mme [R] [F], avec mission notamment de déterminer la valeur des immeubles, leur valeur locative, chiffrer le montant des indemnités susceptibles d'être dues par M. [W] [A] pour l'occupation de l'immeuble, déterminer les dépenses supportées par le défendeur pour l'entretien et la conservation des biens et en chiffrer le montant susceptible d'être réclamé à l'indivision,
- au fond, débouté M. [W] [A] de sa demande de remboursement de la somme de 2 500 € au titre d'un trop perçu sur le remboursement des charges du bien indivis de [Localité 29],
- débouté M. [W] [A] de ses demandes tendant à être autorisé à passer seul avec son frère [W] [A] les actes de vente des biens indivis situés [Adresse 22] et [Adresse 8] à [Localité 31] et à voir condamner M. [O] [A] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens,
- réservé les demandes pour le surplus,
- réservé les dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 14 décembre 2023, M. [W] [A] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions en date du 17 mai 2024, M. [W] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs qu'il lui a déférés et statuant de nouveau de :
- déclarer M. [O] [A] irrecevable en ses demandes et le débouter de l'ensemble de ses prétentions,
- dire que l'indivision est redevable d'une somme de 12.945,80 euros au 11 juin 2017 sauf à parfaire, au titre des frais exposés par M. [U] [A], pour la conservation du bien indivis [Adresse 22] à [Localité 31],
- condamner M. [O] [A] à payer à M. [U] [A] à titre provisionnel une somme de 4.315,27 euros sauf à parfaire, correspondant aux droits indivis de ce dernier, et sauf mémoire, outre les intérêts au taux légal,
Subsidiairement,
- désigner tel expert aux fins de donner son avis sur la valeur de l'indemnité d'occupation sur le bien immobilier situé [Adresse 22] à [Localité 31] eu égard à sa valeur locative, de chiffrer le montant des dépenses engagées par M. [U] [A] pour l'entretien et la conservation des biens indivis de [Localité 31] et de chiffrer le montant des avantages recueillis par M. [O] [A] du fait de l'utilisation des biens pour son logement et son activité commerciale,
En toute hypothèse,
- autoriser Messieurs [U] [A] et [W] [A], à passer seuls, sans le concours de M. [O] [A], les actes de vente des biens immobiliers en indivision situés à [Localité 31], [Adresse 22] et [Adresse 8], suivant les dernières propositions formulées,
- dire que les actes de vente seront opposables à M. [O] [A],
- renvoyer les parties devant Maître [T] [I], notaire à [Localité 26], pour procéder au partage du prix de vente entre les indivisaires,
- condamner M. [O] [A] à payer à M. [U] [A], les sommes de :
* 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de son refus de vente des biens immobiliers de [Localité 31],
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice subi,
* 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [A] en tous les dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût du procès-verbal de constat de Maître [D] [E] du 6 septembre 2022, dont distraction est requise au profit de Maître Luc Brassier, avocat aux offres de droit.
Selon dernières conclusions en date du 27 mai 2024, M. [O] [A] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 22/02113 rendu par le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 août 2023,
- juger M. [W] [A] irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une expertise des immeubles situés [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 26],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [W] [A],
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement contesté et de désignation d'un nouvel expert,
- désigner tel expert en matie re immobilière afin qu'il estime la valeur vénale du bien indivis, sa valeur locative et sa possible moins-value du fait de l'occupation exclusive de M. [W] [A] depuis le mois de septembre 2017 s'agissant des biens situés [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 26],
En tout état de cause,
- condamner M. [W] [A] à payer à M. [O] [A] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] [A] aux entiers dépens de première instance,
- condamner M. [W] [A] au remboursement d'un tiers des frais d'expertise engagées par M. [O] [A],
- condamner M. [W] [A] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux jugements déférés et aux écritures déposées.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 28 mai 2024.
Les affaires ont été fixées à l'audience collégiale du 11 juin 2024 et mises en délibéré au 17 septembre 2024.
DISCUSSION :
- Sur la jonction d'office des deux instances :
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient d'ordonner d'office la jonction des deux instances dès lors qu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.
- Sur la réouverture des débats et les nécessaires explications des parties :
* Sur la succession de [H] [A] :
La pièce 67 des appelants établit que dépendaient de l'actif de succession de leur père les immeubles cadastrés à [Localité 31] section AY n° [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et section ER n° [Cadastre 2], ce que vient confirmer leur courrier en pièce 9 dont il ressort que les immeubles des [Adresse 4] et [Adresse 22] à [Localité 31] proviennent de la succession de leur père [H] [A].
Or, il n'est versé aux débats aucun acte notarié démontrant que la succession de leur père a été réglée, ces derniers reconnaissant être toujours en indivision sur ces biens par ledit courrier.
De même, il conviendra de préciser l'option faite par Mme [G] après le décès de l'époux au regard notamment de la donation entre époux précitée.
* Sur l'origine de l'indivision portant sur l'immeuble du [Localité 28] :
Alors que la cour est saisie d'une demande concernant cet immeuble, il n'est versé aux débats aucun document permettant de connaître l'origine de l'indivision déclarée entre [O] et [W] [A] dont il est pourtant répété par les appelants qu'elle est à l'origine du litige, [O] se livrant prétendument à un chantage pour que [W] lui vende sa part de la maison et ce au travers de ses demandes d'indemnités d'occupation.
* Sur les imprécisions des écritures de [W] [A] :
Dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/5649, [W] [A] demande à la cour de condamner [O] [A] relativement aux frais exposés par [U] [A] sur l'immeuble du [Adresse 22] à hauteur de 4 315,27 €, soit le tiers de 12 945,80 €, et à titre subsidiaire une expertise sur cet immeuble alors même qu'il indique en page 14 de ses écritures que ces dépenses concernent l'immeuble dans lequel il réside, [Adresse 9] et [Adresse 11], qu'il a supportées et dont il demande le remboursement par l'indivision et partie par son frère.
De même, [W] [A] demande en page 16 de ses écritures de confier à l'expert la mission de chiffrer le montant des dépenses qu'il a engagées pour l'entretien et la conservation des biens indivis de [Localité 29], or il s'impose de constater que cette demande ne figue pas au dispositif de ses conclusions.
* Sur le testament olographe de Mme [G] :
Il ressort notamment de la pièce 1 au dossier de [U] et [W] [A] que Mme [G], leur mère, a laissé un testament olographe en date du 27 avril 2014, ouvert et déposé au rang des minutes de Me [T] [I], notaire à [Localité 26], aux termes duquel elle rappelle que [U] habite la maison du [Adresse 22] à [Localité 31], qu'il a réalisé à ses frais tous les travaux et s'est occupé de ses deux parents, que [W] habite la maison du [Adresse 9] à [Localité 26], qu'il a réalisé tous les travaux à ses frais et assuré toutes les charges, qu'elle demande en conséquence qu'il soit retenu que ses deux enfants n'ont pas bénéficié d'un quelconque avantage et que, si tel était le cas, il faudrait considérer qu'il s'agit d'un legs par préciput et hors parts.
Leur pièce 102 confirme, par la main de Mme [G], le 15 juin 2016, que le couple parental a autorisé [U] à occuper la maison du [Adresse 22] sans percevoir de loyer d'aucune sorte sachant que la contre-partie a consisté à leur assurer une présence, une sécurité et une aide quotidienne, la maison et son environnement n'offrant qu'un confort sommaire et nécessitant de très importantes réparations et travaux de sécurisation, certains de ces travaux ayant été réalisés par [U] lui-même et à ses frais.
Il résulte de l'analyse de ces pièces, d'une part que Mme [G] n'a pas réservé le même sort à ses trois enfants dès lors qu'elle ne cite jamais [O] dans son testament, d'autre part, qu'elle a souhaité exclure toute demande après son décès émanant de son fils [O] au titre d'une indemnité d'occupation sur les immeubles occupés par ses deux frères mais aussi toute demande émanant de [W] et/ou [U] de remboursement de leurs dépenses pour l'entretien, la conservation ou l'amélioration des immeubles qu'ils ont occupés.
* Sur l'occupation par [O] des immeubles de la [Adresse 30] et du [Adresse 7] :
Les deux pièces 1 et 102 susvisées démontrent que Mme [G] a réservé un sort différent à [O] puisqu'elle n'a pas fait référence à l'occupation, pourtant non contestée par [O] [A], de la maison de la [Adresse 30] avec sa famille de 1976 à 1988 et de la propriété du [Adresse 7] du 13 janvier 1978 au 26 février 2016, siège social de sa société, sans aucune contre-partie financière ni par la prise en charge de l'entretien et de la conservation des lieux.
Le premier juge n'a pas répondu à la demande des frères [W] et [U] [A] d'étendre la mission de l'expert au chiffrage du montant des avantages recueillis par [O] [A] du fait de l'utilisation des biens situés à [Localité 31] estimés à plus d'un million d'euros par les appelants.
Cette demande est de nouveau reprise dans les écritures des appelants saisissant la cour.
* Sur le règlement de la succession de Mme [G] :
Nonobstant les conclusions peu circonstanciées des parties sur ce point, il apparaît que la succession de Mme [G] n'a pas été réglée.
[O] [A] semble admettre, dans des écritures -dont il s'impose, s'agissant du litige l'opposant à [U] qu'elles soient reprises : la cour les cite in extenso : "il ne devait pas d'indemnité d'occupation à la succession pour l'entretien de la maison du vivant de ma grand-mère qui avait la jouissance du bien. Ce qui constitue néanmoins un avantage sur héritage mais c'est un autre débat. A compter du décès de ma grand-mère, cela ne s'applique plus. Il a déjà bénéficié de cet avantage lors du règlement de la succession, il ne peut pas en bénéficier une deuxième fois sous le régime de l'indivision"- que ses frères ne devaient pas d'indemnité d'occupation à la succession pour l'entretien des maisons du vivant de leur mère, laquelle avait la jouissance du bien.
Mais il affirme aussi que "l'engagement moral a disparu avec le décès de celle-ci et que [W] et [U] [A] ont donc déjà bénéficié de cet avantage lors du règlement de la succession, ils ne peuvent pas en bénéficier une deuxième fois sous le régime de l'indivision".
Il sous entend donc que la succession de leur mère (ou de leur père ') a été réglée or s'il convient que [O] précise sa pensée, en tout état de cause, la cour relève la contradiction existant entre le fait d'alléguer que la succession a été réglée et le maintien de l'indivision sauf à ce que les trois frères soient restés volontairement en indivision mais aucun acte notarié n'est versé aux débats en ce sens.
En outre, de leur côté, [W] et [U] [A] confirment à tout le moins que la succession, au moins maternelle, n'est pas réglée dès lors qu'ils considèrent que [O] devra le rapport dans la succession de la somme de 1 152 000 € et affirment d'ailleurs que c'est la "stratégie" alléguée de [O] [A] qui empêche tout règlement de la succession, confirmant ainsi qu'elle n'est pas réglée.
* Sur les immeubles concernés par l'autorisation de vente sollicitée :
La cour constate que les appelants ne précisent pas dans le dispositif de leurs écritures, à qui et sur quelle offre ils demandent à la cour de les autoriser à vendre seuls ainsi que les références cadastrales précises des parcelles à vendre.
Plus précisément, il apparaît nécessaire que les parties indiquent quels sont les immeubles concernés, leurs écritures étant en contradiction avec les offres versées aux débats qui semblent concerner la totalité des immeubles de [Localité 31] pour 8 800 m² alors que certaines pièces peuvent laisser penser qu'une partie ([Adresse 7]) serait vendue à part.
Ainsi, il résulte de cette analyse que les parties doivent être renvoyées à la mise en état afin qu'elles répondent aux interrogations de la cour, ceci afin de faciliter le règlement de l'ensemble du contentieux existant entre les frères [A].
Les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles sont réservées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport fait à l'audience,
ORDONNE la jonction des instances RG numéro 23/05648 et 23/05649 ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
RENVOIE les parties à la mise en état virtuelle du 2 octobre 2024 pour qu'elles concluent en réponse aux interrogations de la cour sur :
- l'état d'avancement des successions de [H] [A] et [K] [G],
- l'origine de l'indivision portant sur l'immeuble du [Localité 28],
- l'imprécision des écritures de [W] [A], telles que reprises ci dessus,
- le testament olographe de Mme [G] et ses conséquences sur les demandes d'indemnité d'occupation et de remboursement des dépenses,
- les références des immeubles concernés par l'autorisation de vente sollicitée ainsi que les références des potentiels acquéreurs ;
RESERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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