CA Caen, 17 sept. 2024, RG 21/02956
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 21/02956 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3QL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ARGENTAN du 23 Septembre 2021
RG n° 20/00250
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [J] [Z] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008641 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [C]
né le 09 Mai 1944 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d'ALENCON
DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 7] (61) jouxtant la parcelle cadastrée AV N°[Cadastre 5] appartenant à Monsieur [K] [I].
Soutenant que ce dernier et son épouse, Madame [J] [Z], entraveraient l'exercice du droit de passage qui lui avait été consenti sur cette parcelle pour lui permettre d'accéder à la parcelle cadastrée AV N°[Cadastre 4] lui appartenant, il les a assignés devant le tribunal judiciaire d'Argentan.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal a :
- constaté que Monsieur [G] [C] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AV N°[Cadastre 5],
- débouté Monsieur [G] [C] de ses autres demandes,
- constaté l'accord de Madame [J] [Z] pour procéder à la taille de ses haies de thuyas à partir de la fin du mois d'avril,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation solidaire de Monsieur [K] [I] au paiement des frais de taille,
- débouté Madame [J] [Z] de sa demande relative au déplacement de la clôture,
- débouté Madame [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Florence Gallot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2021, Madame [Z] a formé appel de la décision en ce qu'elle :
- a constaté l'existence, d'un droit de passage au profit de Monsieur [C] sur la parcelle cadastrée AV N°[Cadastre 5],
- l'a déboutée de ses demandes de déplacement de la clôture, de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens,
- a constaté l'exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 avril 2024, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- condamner Monsieur [G] [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à ramener à deux mètres au plus la hauteur de ses plantations situées sur la parcelle AV [Cadastre 2] plantées à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés et à élaguer les branches du pommier et du châtaignier du champ cadastré AV [Cadastre 6] qui empiètent toujours sur la propriété [I] AV [Cadastre 3],
- condamner Monsieur [G] [C], sous astreinte de 100 € par jour de retard, à reculer à l'extérieur du fossé sa clôture située enter les parcelles AV [Cadastre 6] et AV [Cadastre 3] et à retirer le poteau en ciment d'arrêt de sa barrière d'accès au champ planté également à l'intérieur du fossé,
- condamner Monsieur [G] [C] à lui verser une indemnité de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi au titre des dégâts occasionnés au talus de la parcelle AV [Cadastre 3] et ce sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Monsieur [G] [C] à lui verser une indemnité de 2.000,00 € en réparation du préjudice subi au titre du dépérissement des trois quarts de sa haie située entre les parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 2], et ce sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- la décharger de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- débouter Monsieur [C] de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 avril 2024, Monsieur [C] conclut au visa des articles 671, 672 et 1103 du code civil à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- constaté qu'il bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AV N°[Cadastre 5],
- débouté Madame [J] [Z] de sa demande relative au déplacement de la clôture,
- débouté Madame [J] [Z] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Madame [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Florence Gallot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de la décision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
et à sa réformation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Il demande à la cour de :
- interdire à Madame [Z] ou toutes personnes de son chef de stationner des véhicules sur le droit de passage dont il bénéficie sur la parcelle cadastrée AV N°[Cadastre 5],
- condamner Madame [Z] à régler une somme de 100 € par non-respect de l'interdiction,
- condamner Madame [Z] à couper la haie se trouvant en limite de sa propriété, à une hauteur maximale de deux mètres, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Madame [Z] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florence Gallot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de passage
La cour constate que Madame [Z] ne conteste pas dans ses dernières écritures, l'existence d'un droit de passage sur sa parcelle cadastrée AV N° [Cadastre 5], au profit de Monsieur [G] [C].
Toutefois, ce dernier sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à voir interdire à Madame [Z] ou toutes personnes de son chef, de stationner sur ce droit de passage, avec condamnation au paiement d'une somme de 100 € en cas de non-respect de l'interdiction.
Il soutient qu'en sa qualité de propriétaire du fonds servant, Madame [Z] doit faire respecter le droit de passage dont il est le bénéficiaire, et notamment lorsque sa fille y stationne systématiquement son véhicule alors qu'elle pourrait le faire dans la propriété de sa mère.
Madame [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il est constant qu'en sa qualité de propriétaire du fonds servant, et en vertu de l'article 701 du code civil, Madame [Z] doit faire en sorte que l'exercice du droit de passage dont le fonds de Monsieur [C] est bénéficiaire, ne soit pas entravé, et notamment que ne stationnent pas sur son assiette, des véhicules empêchant l'appelant d'accéder à sa parcelle cadastrée section AV N°[Cadastre 4].
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi les 10 et 16 mars 2022 par Maître [H], huissiers de justice, qu'un véhicule Twingo noir immatriculé [Immatriculation 8], stationnait au milieu de l'emprise du droit de passage, et non sur le côté, empêchant Monsieur [C] d'accéder à sa propriété.
L'huissier de justice a également relevé avant l'arrivée de ce véhicule, des traces de pneus correspondant à la taille de la voiture et à ses pneus. Il indique que le sol en minéral porte des marques nettes de passage de roues, ce qui démontre un stationnement fréquent.
Le stationnement régulier de ce véhicule à cet endroit, est également confirmé par trois attestations versées aux débats par Monsieur [C].
La réalité de l'obstruction à son droit de passage invoquée par Monsieur [C] est donc établie.
Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, il importe peu que la fille de Madame [Z] n'ait pas été attraite à la procédure, puisqu'aucune demande de condamnation n'est formulée à son encontre, et que c'est bien à l'intimée qu'il appartient en tant que propriétaire du fonds débiteur de la servitude, de faire en sorte que celle-ci puisse être exercée.
Il apparaît nettement au regard des photographies figurant au procès-verbal de constat et notamment de l'emplacement des traces de pneus outre sa position, que le véhicule dont il s'agit, est volontairement stationné au milieu de l'assiette du droit de passage, interdisant son accès avec un véhicule à son bénéficiaire, Monsieur [C], caractérisant ainsi l'existence d'une faute, Madame [Z] n'ayant pris aucune disposition pour faire cesser cette situation comme le démontre le procès-verbal de constat daté des 10 et 16 mars 2022, donc postérieur au jugement entrepris en date du 23 septembre 2021, qui sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de ce chef.
Il y a donc lieu d'interdire à Madame [J] [Z] ou toutes personnes de son chef de stationner des véhicules sur le droit de passage dont bénéficie Monsieur [G] [C] sur la parcelle cadastrée section AV N°[Cadastre 5], sous peine d'avoir à régler une somme de 50 € d'astreinte par non-respect de l'interdiction constaté.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [C] à ramener à 2 mètres la hauteur de ses plantations et à élaguer les branches du pommier et du châtaignier
Madame [Z] soutient que si Monsieur [C] a en cours de procédure, tronçonné des branches des arbres et arbustes situés sur sa parcelle AV N°[Cadastre 2], qui dépassaient sur son propre terrain, il n'a pas ramené son pommier à la hauteur réglementaire, pas plus que les rhododendrons.
Elle ajoute que se trouve sur la parcelle de Monsieur [C], un châtaignier de grande taille dont les branches dépassent sur sa parcelle AV N°[Cadastre 3].
Elle sollicite donc la condamnation de Monsieur [C] à élaguer les branches du pommier et du châtaignier dépassant sur sa propriété et à ramener à deux mètres au plus de hauteur les plantations de celui-ci plantées à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés, ce, sous astreinte.
Monsieur [C] rétorque que l'arbre dépassant très largement la haie figurant sur les photographies produites par l'appelante, ne se trouve pas sur sa propriété mais sur une propriété voisine.
Il affirme avoir fait tailler et élaguer ses arbres et plantations à la hauteur réglementaire, et conclut donc au rejet de la prétention adverse.
La cour constate en comparant les photographies figurant au procès-verbal de constat de Maître [U] du 28 juillet 2020 avec celles prises par Maître [H] les 10 et 22 mars 2022, que les arbres et arbustes situés sur la parcelle AV N°[Cadastre 2] dont la hauteur était supérieure à deux mètres et qui étaient plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés, ont été nettement taillés et ne dépassaient plus deux mètres en mars 2022, ce, contrairement aux photographies prises par Maître [U] le 27 juin 2022.
Madame [Z] produit une photographie qu'elle prétend avoir été prise le 25 mars 2024, sur laquelle figure un rhododendron relativement haut, sans qu'il soit possible de vérifier sa hauteur et son emplacement exact.
Il ne peut donc être déduit de ces éléments que Monsieur [C] n'aurait pas à ce jour, soit plus de deux ans après l'établissement des procès-verbaux de constats dont il vient d'être fait état, ramené à une hauteur maximale de deux mètres, les arbres et arbrisseaux situés sur sa parcelle AV N°[Cadastre 2] et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés.
Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a fait procéder à l'élagage des branches du pommier qui dépassaient sur la propriété de sa voisine, ainsi que cela apparaît d'ailleurs sur les photographies figurant dans les procès-verbaux de constats versés aux débats.
S'agissant de la présence sur la propriété de Monsieur [C] d'un châtaignier dont les branches avanceraient sur la parcelle AV N°[Cadastre 3] appartenant à Madame [Z], il existe là encore une contradiction entre les constats d'huissier, puisque Maître [U] indique dans son procès-verbal du 27 juin 2022, qu' il existerait sur la parcelle AV N°[Cadastre 6], un châtaignier de grande taille dont les branches avancent au dessus d la parcelle AV N°[Cadastre 3], alors que Maître [H] mentionne que cet arbre est situé sur une propriété voisine plus éloignée et qu'aucun arbre n'est accolé à côté du pavillon de Monsieur [C] avec cette hauteur.
Il apparaît d'ailleurs surprenant que Maître [U] qui avait constaté le 28 juillet 2020, l'existence du pommier situé sur la parcelle AV [Cadastre 6] dont les branches avançaient au-dessus de la parcelle AV N°[Cadastre 3], n'ait pas mentionné alors l'existence de ce châtaignier, s'il se trouvait effectivement sur la parcelle AV N°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [C].
En tout état de cause, il n'est pas établi qu'à ce jour, soit plus de deux ans après le dernier constat d'huissier versé aux débats, des branches d'arbres appartenant à Monsieur [C], dépasseraient toujours sur la propriété [Z].
L'appelante sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à ramener à deux mètres la hauteur de ses plantations situées à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés et à élaguer les branches du pommier et du châtaignier situés sur la parcelle AV N°[Cadastre 6], étant ici relevé que si le tribunal a statué sur cette demande dans les motifs de sa décision, il n'y a pas répondu dans le dispositif de son jugement comme le souligne à juste titre l'appelante.
Sur le déplacement de la clôture située entre les parcelles AV [Cadastre 6] et AV [Cadastre 3]
Madame [Z] rappelle que la parcelle AV [Cadastre 3] lui appartenant ainsi qu'à son mari, est séparée de la parcelle AV [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [C], par un fossé non-mitoyen et un talus situé de son côté, sur lequel est plantée une haie
Elle affirme que Monsieur [C] a pris l'habitude depuis plusieurs années lorsqu'il stocke son bois de chauffage le long du fossé, de repousser les piquets de bois et fils de ronce composant sa clôture à l'intérieur du fossé [I] et au plus près du talus, et ce malgré des protestations réitérées.
Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à reculer à l'extérieur du fossé ladite clôture.
Ce dernier conteste avoir touché à la clôture qui était déjà présente du vivant de son père et indique que s'il existe un talus, il n'y a pas de fossé.
Il conclut au rejet de cette demande et à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de constats établis les 28 juillet 2020 et 27 juin 2022 par Maître [U], huissier de justice, à la requête de Madame [Z], que la parcelle AV N°[Cadastre 3] appartenant à celle-ci et la parcelle AV N°[Cadastre 6], propriété de Monsieur [C], sont séparées par un fossé non mitoyen constitutif d'une relevée de terre située du côté de la parcelle AV N°[Cadastre 3] et qu'il existe au pied de cette relevée de terre, sur la parcelle AV N°[Cadastre 6], une clôture constituée de poteaux de bois reliés entre eux de deux fils de ronce, posée au plus proche du talus, qui n'est pas rectiligne.
L'huissier de justice a également constaté la présence d'un poteau ciment supportant un portail d'accès à la parcelle AV N°[Cadastre 6], qui est implanté au pied du talus.
Ces constatations sont toutefois insuffisantes pour établir l'existence d'un empiétement de la clôture de Monsieur [C] sur la propriété [I], en l'absence de tout élément relatif à la propriété et à l'implantation du talus, ainsi qu'à la distance exacte séparant ladite clôture de ce talus, aucun bornage n'étant notamment versé aux débats.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de déplacement de la clôture.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [Z] en réparation des dégâts occasionnés au talus de la parcelle AV [Cadastre 3] :
Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande de l'appelante tendant à la condamnation de Monsieur [C] à déplacer sa clôture ainsi que le poteau en ciment supportant le portail d'accès à sa parcelle AV N°[Cadastre 6], Madame [Z] qui ne démontre pas que celui-ci serait à l'origine de dégâts occasionnés à son talus, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [Z] en réparation du dépérissement des trois quarts de sa haie située entre les parcelles AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 2] :
Madame [Z] soutient que sa haie de thuyas était recouverte par les plantations de Monsieur [C] ( pommier et rhododendrons) du fait du non-respect par lui des distances réglementaires des plantations en limite de propriété et de l'absence d'élagage, ce qui a eu pour conséquence en l'absence d'ensoleillement, de faire dépérir les trois quarts de sa haie, le reste qui n'était pas recouvert par la végétation provenant du fonds de son voisin étant demeuré intact.
Monsieur [C] réplique qu'il n'est pas démontré par l'appelante, que ce serait ses plantations qui auraient fait périr une partie de sa haie.
Il conclut donc au rejet de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris qui n'a pas fait droit à cette demande.
En l'espèce, Maître [U], huissier de justice a dressé le 28 juillet 2020, un procès-verbal de constat dans lequel il mentionne que les parcelles AV N°[Cadastre 3] et AV N°[Cadastre 2] son séparées du côté de la parcelle AV N°[Cadastre 3] par une haie de thuyas et du côté de la parcelle AV N°[Cadastre 2] par une clôture constituée de poteaux et barres en ciment et au-delà des arbres et arbrisseaux. Il note que certains thuyas ont dépéri et qu'il existe un espace entre la clôture poteau et le pied des thuyas.
Il a également constaté la présence d'un pommier sur la parcelle AV N°[Cadastre 2] dont les branches dépassent au-dessus de la haie de thuyas et avancent sur la parcelle AV N°[Cadastre 3], ainsi que le fait qu'à plusieurs endroits, les arbres et arbustes situés sur la parcelle AV N°[Cadastre 2] sont d'une hauteur supérieure à deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés.
Non seulement, il ne précise pas sur quelle distance les thuyas ont dépéri, mais en tout état de cause, ce procès-verbal qui ne fait que constater un état de fait, ne permet en aucun cas de déterminer l'origine du dépérissement de ces thuyas, qui n'est pas nécessairement la conséquence d'un défaut d'ensoleillement, qui au regard des photographies figurant dans ce document, est loin d'être total, compte tenu de la hauteur à laquelle se trouvent les branches du pommier, qui laissent incontestablement passer la lumière.
Madame [Z] ne démontrant pas davantage en cause d'appel, que Monsieur [C] est responsable du préjudice qu'elle invoque, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du dépérissement de sa haie de thuyas.
Sur la demande de Monsieur [C] tendant à la condamnation sous astreinte de Madame [Z] à couper sa haie
Monsieur [C] avait formulé en première instance une demande tendant à la condamnation de Madame [Z] à couper la haie se trouvant en limite de leurs propriétés, à une hauteur maximale de 2 mètres, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Le tribunal a constaté l'accord de Madame [Z] pour procéder à la taille de ses haies de thuyas à partir de la fin du mois d'avril, et a débouté en conséquence, Monsieur [C] de sa demande.
Celui-ci réitère sa demande en cause d'appel, au motif que si Madame [Z] a effectivement coupée sa haie à deux mètres, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat de Maître [U], huissier de justice du 27 juin 2022 qu'elle produit, elle a repoussé depuis.
Madame [Z] réplique qu'elle a fait tailler sa haie en deux fois compte tenu de l'importance de la haie à couper, et que celle-ci ayant été ramenée à la hauteur réglementaire, la demande présentée par Monsieur [C] n'a plus d'objet. Elle conclut donc au rejet de cette prétention.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [C], ainsi que cela résulte du procès-verbal de Maître [U] ci-dessus évoqué, que Madame [Z] a respecté son engagement de faire tailler sa haie à la hauteur réglementaire.
Il ne produit aucune pièce venant démontrer comme il le soutient dans ses écritures, que la haie aurait repoussé et dépasserait de nouveau la hauteur de deux mètres.
Il sera donc débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [Z] à couper sa haie à une hauteur maximale de 2 mètres, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [C] formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné Madame [Z] au paiement d'une indemnité sur ce fondement.
Chaque partie succombant, conservera la charge de ses dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné Madame [Z] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Argentan du 23 septembre 2021 des chefs dont appel, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [C] de sa demande visant à interdire à Madame [J] [Z] ou toutes personnes de son chef de stationner des véhicules sur le droit de passage dont il bénéficie sur la parcelle cadastrée section AV N°[Cadastre 5], sous peine d'avoir à régler une somme par non-respect de l'interdiction dûment constaté,
L'INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [G] [C], à ramener à deux mètres au plus de hauteur, ses plantations situées à moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés et à couper les branches du pommier et du châtaignier du champ AV N°[Cadastre 6] qui empiéteraient sur sa propriété,
INTERDIT à Madame [J] [Z] ou toutes personnes de son chef, de stationner des véhicules sur le droit de passage dont bénéficie Monsieur [G] [C] sur la parcelle cadastrée section AV N°[Cadastre 5], sous peine d'avoir à régler une somme de 50 € d'astreinte par non-respect de l'interdiction dûment constaté, par un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice désigné par l'intéressé ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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