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CA Caen, 17 sept. 2024, RG 23/01006


Vérifier : CA Caen, 17 sept. 2024, RG 23/01006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/01006
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ea6d5f5d483ec1112694e2

Texte de la décision

13,855 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGI4

ARRÊT N°

ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 29 Mars 2023

RG n° 22/01640

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

La Mutuelle MAF

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et assistée de Me Xavier GRIFFITHS, substitué par Me NAUTOU, avocats au barreau de LISIEUX

INTIMÉE :

La S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV Soppim Normandie 3 a fait l'acquisition d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 6] (14), afin d'y édifier un immeuble de treize logements avec parking en sous-sol.

Dans le cadre des travaux de construction, la maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à Monsieur [Y] [P] assuré auprès de la MAF et le lot gros oeuvre, à la société Lauvergnat Père et Fils, assurée auprès de la Compagnie Allianz Iard.

Peu de temps après le démarrage du chantier, les travaux ont dû être arrêtés en phase de terrassement/gros oeuvre, en raison d'une importante arrivée d'eau en fond de fouilles, que les entreprises ont tenté de juguler au moyen d'un pompage qui a commencé à déstabiliser un immeuble voisin.

Une expertise judiciaire a été ordonnée à l'initiative de la SCCV Soppim Normandie 3 par ordonnance de référé du 24 février 2011.

L'expert a déposé un rapport intermédiaire le 11 juin 2013, et son rapport définitif le 17 mars 2015.

Par acte d'huissier du 18 février 2014, les époux [X] auquel avait été vendu en décembre 2010, un appartement dans l'immeuble à édifier, ont assigné la société Soppim Normandie 3 et le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Caen afin notamment de voir prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix, ainsi que la résolution de leur contrat de prêt.

Par acte d'huissier du 6 novembre 2015, la SCCV Soppim Normandie 3 a assigné en intervention forcée, la MAF ès-qualités d'assureur du maître d'oeuvre, Monsieur [P], ainsi que les assureurs des autres constructeurs concernés, afin d'obtenir leur garantie dans la cadre de la procédure l'opposant aux époux [X].

Les deux procédures ont été jointes.

Parallèlement, par acte d'huissier du 20 janvier 2014, la SCCV Soppim Normandie 3 a assigné à jour fixe, les constructeurs et leurs assureurs, dont la MAF et la société Allianz Iard, aux fin de voir consacrer leur responsabilité au titre de l'incident survenu sur le chantier et les voir condamner à l'indemniser des travaux de reprise, tel que déterminés par l'expert judiciaire.

Dans le cadre de cette seconde affaire, la cour de céans saisie d'un appel à l'encontre d'un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 4 août 2014, a par un arrêt du 30 juin 2015, condamné solidairement la MAF avec les autres assureurs des constructeurs, dont la société Allianz ès-qualités d'assureur de la société Lauvergnat Père et Fils, à payer à la société Soppim Normandie une somme de 573.980,00 € en réparation de son préjudice.

La société Soppim Normandie 3 a finalement décidé d'abandonner son projet et en a informé les acquéreurs le 26 février 2018.

Elle a signé le 4 juillet 2019 un protocole d'accord avec les époux [X] et la Caisse de Crédit Agricole de [Localité 7] Île de France aux termes duquel était acté la résolution amiable de la vente avec restitution des fonds, l'allocation aux acquéreurs d'une somme de 17.750,00 € à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 1.000,00 € à la Caisse de Crédit Agricole au titre des frais irrépétibles.

Ce protocole d'accord a été homologué par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juillet 2020, qui a aussi constaté le désistement des époux [X] et du Crédit Agricole.

Par actes des 6 juin et 14 août 2019, la SCCV Soppim Normandie 3 a également consenti à la résolution des ventes intervenues avec les époux [H] et [F] auxquels elle a versé des dommages-intérêts.

Des conclusions de reprise de l'instance à l'égard des autres parties à la cause ont été signifiées par la SCCV Soppim Normandie 3 le 4 janvier 2022 aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum et notamment celle de la MAF au paiement des sommes réglées par elle dans le cadre du protocole d'accord du 4 juillet 2019, mais également des résolutions amiables intervenues avec les époux [H] et [F].

Par acte d'huissier du 29 avril 2022, la MAF a assigné la société Allianz Iard, assureur de la société Lauvergnat Père et Fils, qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire au cours des opérations d'expertise, afin d'obtenir la jonction avec l'affaire principale et obtenir sa condamnation à la garantir à hauteur de 25% de toutes sommes pouvant être mises à sa charge.

Par conclusions d'incident en date du 30 septembre 2022, la société Allianz Iard a opposé à la demande de la MAF une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré partiellement prescrite l'action en garantie initiée par la MAF à l'encontre de la société Allianz Iard pour ce qui concerne les demandes se rapportant à la résolution de la vente et ses conséquences, conclue avec les époux [X] auprès de la SCCV Soppim Normandie 3,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Iard pour ce qui concerne la garantie des demandes additionnelles formées par la SCCV Soppim Normandie 3 au titre de la résolution des ventes conclues auprès d'elle par les consorts [H] et [F], et de leurs conséquences,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens et a rejeté toutes demandes formées à ce titre,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par déclaration du 28 avril 2023, la MAF a formé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré son action en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard, prescrite s'agissant des conséquences de la résolution de la vente entre la SCCV Soppim et les époux [X] et l'a déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 août 2023, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise des chefs dont appel, et sollicite la condamnation de la société Allianz Iard au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 10 juillet 2023, la société Allianz Iard conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la MAF au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

La MAF soutient que son action à l'encontre de la société Allianz ès-qualités d'assureur de la société Lauvergnat n'est pas prescrite puisqu'elle n'avait pas connaissance du protocole d'accord signé avec les époux [X], avant les conclusions d'incident de la société Soppim du 31 décembre 2019 sollicitant la rétablissement de l'affaire après radiation, et l'homologation du protocole d'accord passé avec les époux [X], et demandant que la procédure se poursuive pour examiner les demandes nouvelles formulées à son encontre et celles d'autres assureurs.

Elle estime que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 décembre 2019, s'agissant de l'action intentée contre la société Allianz Iard et que celle-ci ayant été assignée par acte d'huissier du 29 avril 2022, son action n'est pas prescrite.

La société Allianz Iard estime que les demandes de la SCCV Soppim Normandie 3 contenues dans ses conclusions du 31 décembre 2019, ne constituent pas des demandes nouvelles puisque seul leur quantum est précisé.

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a jugé que l'action de la MAF à son encontre en ce qui concerne les demandes se rapportant à la résolution de la vente et ses conséquences, conclue par les époux [X] auprès de la société Soppim Normandie 3, était prescrite.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans l'assignation en intervention forcée qu'elle a fait délivrer notamment à la MAF le 6 novembre 2015, dans le cadre du litige l'opposant aux époux [X], la SCCV Soppim Normandie 3, demandait au tribunal de :

'Pour le cas où il serait fait droit aux demandes des époux [X] en tout ou partie,

condamner in solidum, la MAF, la SMA et la Cie MMA à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle, en principal, intérêts, frais et accessoires...'

Dans ses conclusions du 4 janvier 2022, faisant suite à la reprise de l'instance après sa radiation, la SCCV Soppim Normandie 3 demandait au tribunal de:

' condamner in solidum la MAF, la SMA et la Cie MMA Assurance Mutuelle et MMA Iard à lui payer les sommes suivantes :

- 17.850,00 € correspondant aux dommages-intérêts versés aux époux [X],

- 1.000,00 € correspondant à l'indemnité versée au Crédit Agricole,

- les frais d'acte de résolution de la vente qu'elle a eu à supporter pour le compte de qui il appartiendra à hauteur de 1.857,53 € '

Elle a bien précisé dans les motifs de ses écritures que ces demandes étaient formées dans le cadre de son recours en garantie à l'encontre des assureurs des constructeurs à la suite de l'arrêt de la présente cour du 30 juin 2015 qui a définitivement tranché la question des responsabilités de chacun d'entre eux.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de la société Soppim Normandie 3 contenues dans ses conclusions faisant suite à la reprise d'instance du 4 janvier 2022, ne comportent pas de demandes nouvelles, mais ne font que préciser dans son quantum, compte tenu de l'intervention d'un protocole d'accord avec les époux [X], sa demande de garantie contenue dans l'assignation du 6 novembre 2015.

La MAF, qui était partie à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour de céans du 30 juin 2015, qui a notamment retenu la responsabilité de la société Lauvergnat Père et Fils, assurée auprès de la société Allianz Iard dans la survenue des désordres, ainsi que celle de son assuré, avait donc connaissance dès la délivrance de cette assignation en intervention forcée du 6 novembre 2015, du recours en garantie de la société Soppim Normandie 3 à son encontre dans le cadre de l'affaire l'opposant aux époux [X], et donc de la faculté pour elle de solliciter la garantie de la société Allianz Iard compte tenu des termes de l'arrêt rappelé ci-dessus.

C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a fixé au 6 novembre 2015, le point de départ du délai de prescription quinquennal.

La MAF n'ayant assigné la société Allianz Iard en garantie que par acte d'huissier en date du 29 avril 2022, son action en garantie pour ce qui concerne les demandes formées par la SCCV Soppim Normandie 3 au titre des conséquences de la résolution du contrat de vente conclu avec les époux [X] est donc prescrite.

L'ordonnance entreprise qui a fait droit à la fin de non-recevoir formulée par la société Allianz Iard sera donc confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la MAF à payer à la société Allianz Iard , la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.

Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit du conseil de la Compagnie Allianz Iard.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 20 mars 2023 dans la limite des chefs dont appel,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société MAF à payer à la société Allianz Iard, la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société MAF de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MAF aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Delcourt, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

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