CA Caen, 17 sept. 2024, RG 24/00032
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Texte de la décision
N° RG 24/00032
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN3C
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 52/2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [L] [U]
Née le 22 mai 1992 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ayant pour avocat la SELARL MRLP représentée par Me Victor DEFRANCQ, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Laurie TOUZÉ, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A. PARTELIOS HABITAT
immatriculée sous le n° 625 150 106
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE
GREFFIERE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me DEFRANCQ et Me TRIAULAIRE le 17/09/2024
Copie exécutoire délivrée à Me TRIAULAIRE, le 17/09/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 juillet 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 03 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 19 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté la résiliation du bail entre Mme [L] [U] et la société PARTELIOS HABITAT à la date du 18 juin 2023
- dit que Mme [U] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef le logement sis [Adresse 5] à [Localité 2]
- ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l'article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
- condamné Mme [U] à payer à la société PARTELIOS HABITAT une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié
- condamné Mme [U] à payer à la société PARTELIOS HABITAT la somme de 3421, 56 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés au 7 novembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire
- condamné Mme [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2023
- rejeté le surplus des demandes des parties
- dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la préfecture du Calvados.
Mme [U] a formé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2024.
Aux termes d'un acte du 4 juin 2024, Mme [U] a fait assigner la société PARTELIOS HABITAT devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement du 19 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions du 2 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience, Mme [U] réitère ses demandes.
Selon conclusions du 28 juin 2024 soutenues oralement à l'audience, la société PARTELIOS HABITAT conclut au débouté des demandes de Mme [U], demandant le maintien de l'exécution provisoire. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [U] à lui payer 1000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le délibéré a été fixé au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel.
La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige.
En l'espèce, le jugement a ordonné l'expulsion de Mme [U] de son logement après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail passé avec la société PARTELIOS HABITAT, au motif que les causes du commandement de payer du 18 avril 2023 n'avaient pas été réglées dans les deux mois.
Mme [U] ne conteste pas le fait qu'elle n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois. Elle ne formule donc aucun moyen remettant en cause l'acquisition de la clause résolutoire conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le moyen invoqué par Mme [U] repose sur le fait qu'elle espère bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire, ce qui impliquerait que le jugement soit infirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion immédiate.
Il convient de rappeler que l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sont facultatifs conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, l'octroi de délais de grâce relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
Le seul fait que Mme [U] a procédé à plusieurs règlements auprès de son bailleur et qu'elle invoque à son profit l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ne constitue donc pas un moyen sérieux d'infirmation du jugement, et ce d'autant plus que la locataire se voit reprocher des nuisances sonores dont les autres locataires se plaignent, ce qui rend d'autant plus incertaine la suspension des effets de la clause résolutoire.
En conclusion, Mme [U] ne justifie pas de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Ce seul motif justifie qu'elle soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer la somme de 1000 euros à la société PARTELIOS HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Mme [L] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons Mme [L] [U] aux dépens de l'instance de référé ;
Condamnons Mme [L] [U] à payer à la société PARTELIOS HABITAT la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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