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CA Chambéry, 17 sept. 2024, RG 20/00733


Vérifier : CA Chambéry, 17 sept. 2024, RG 20/00733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
20/00733
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
66ea6d605d483ec1112694f0

Texte de la décision

30,913 caractères

HP/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 17 Septembre 2024

N° RG 20/00733 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GPGQ

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 16 Janvier 2020

Appelants

M. [C] [F], demeurant [Adresse 12] - [Localité 17]

M. [B] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 18]

Représentés par Me Véronique RAYNAUD, avocat au barreau d'ANNECY

Intimées

Mme [I] [V] veuve [F]

née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 22], demeurant [Adresse 2] - [Localité 18]

Mme [K] [F]

née le [Date naissance 11] 1968, demeurant [Adresse 21]

Mme [N] [F]

née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4] - [Localité 19]

Mme [T] [F]

née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1] - [Localité 16]

Mme [Y] [F]

née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 19], demeurant [Adresse 28] - [Localité 18]

Représentées par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocats au barreau d'ANNECY


Date de l'ordonnance de clôture : 26 Avril 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024

Date de mise à disposition : 17 septembre 2024


Composition de la cour :

- Mme Hélène PIRAT, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

[M] [H] [U] est décédée le [Date décès 9] 1993 laissant pour lui succéder :

- [W] [P] [F], son époux survivant,

- [E], [B] et [C] [F], ses enfants issus de son union avec son époux.

[E] [F] est décédé le [Date décès 13] 2001, laissant pour lui succéder :

- Mme [I] [V], son épouse survivante,

- Mmes [K], [N], [T] et [Y] [F], ses enfants issus de son union avec son épouse survivante.

[W] [P] [F] est décédé le [Date décès 10] 2005, laissant pour lui succéder :

- MM. [B] et [C] [F] ses enfants,

- Mmes [K], [N], [T] et [Y] [F] les enfants d'[E] [F] prédécédé.

Par acte d'huissier du 5 juillet 2010, Mme [I] [V] et Mmes [K], [N], [T] et [Y] [F] ont sollicité l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [W] [F].

Par jugement du 9 février 2012, le tribunal de grande instance d'Annecy a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [P] [F] et de celle de [M] [H] [U] ;

- Commis pour y procéder Me [S], notaire à [Localité 29] ;

- Ordonné une expertise pour déterminer la valeur des parts de la SCI [24] et désigné M. [A] pour y procéder ;

- Dit que l'expertise aurait lieu aux frais avancés des demanderesses ;

- Rejeté toutes les demandes faites au titres de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 22 mai 2015.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, a :

- Homologué le rapport de M. [X] [R] ;

- Dit en conséquence que la valeur globale de la SCI [24] doit être fixée à 565 158 euros ;

- Dit que M. [B] [F] est débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du décès de [W] [F] dont le montant devra être pris en compte dans le cadre des opérations de comptes à intervenir entre les parties ;

- Rejeté toutes les demandes d'attribution préférentielle ;

- Dit que le paiement des taxes foncières 2010 de 751 euros par Mme [V] doit être pris en compte dans le cadre des opérations de comptes à intervenir entre les parties ;

- Rejeté les demandes de Mme [V] et de Mmes [Y], [T], [N] et [K] [F] relatives aux contrats d'assurance vie Predica ;

- Renvoyé les parties devant le notaire désigné afin qu'il soit procédé conformément au dispositif du jugement du 9 février 2012 aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [P] [F] et de celle de [M] [H] [U] ;

- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples ;

- Dit que les dépens comprenant les frais de l'expertise confiée à M. [X] [R] seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'analyse de l'expert paraît cohérente au regard du marché foncier local, des données économiques et comptables recueillies et MM. [C] et [B] [F] qui la contestent n'apportent aucun élément sérieux pour la remettre en cause ;

M. [B] [F] ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation à l'indivision successorale résultant de son occupation à titre privatif depuis le décès de [W] [P] [F] de l'appartement du rez-de-chaussée de la maison familiale à [Localité 18] ;

La demande d'attribution préférentielle de l'appartement au rez-de-chaussée et d'un garage situé à [Localité 18] formée par M. [B] [F] sera rejeté celui-ci n'ayant pas la qualité d'héritier copropriétaire et celle formée par Mme [V] le sera également dès lors qu'elle n'habitait pas le logement.

Par déclaration au greffe du 9 juillet 2020, MM. [C] et [B] [F] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Homologué le rapport de M. [X] [R] ;

- Dit en conséquence que la valeur globale de la SCI [24] doit être fixée à 565 158 euros ;

- Dit que M. [B] [F] est débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du décès de [W] [P] [F] dont le montant devra être pris en compte dans le cadre des opérations de comptes à intervenir entre les parties ;

- Rejeté toutes les demandes d'attribution préférentielle.

[C] [F] est décédé le [Date décès 15] 2020. Aucun héritier ne s'est manifesté.

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières écritures du 9 octobre 2020, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] [F] et [C] [F] sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :

Statuant à nouveau,

- Attribuer préférentiellement à M. [B] [F] la moitié indivise de la maison en copropriété dénommée « [Adresse 23] » sise au lieudit [Adresse 28], [Localité 18] (Section AE n° [Cadastre 14]) incluant l'appartement du rez-de-chaussée et le garage côté Nord ;

- Dire et juger que l'indemnité d'occupation au profit de l'indivision mise à la charge de M. [B] [F] ne court qu'à compter de la prescription quinquennale devant trouver application pour l'indemnité due antérieurement à la demande en justice ;

- Fixer la valorisation globales de la SCI en fonction du résultat de l'expertise judiciaire sollicitée et en tenant compte, de la valeur de l'immeuble, de la créance définitive irrecouvrable de la société [27] ;

- Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur s'agissant de la valorisation des parts détenues par chacun en fonction de ses droits en plein propriété, nue-propriété et / ou usufruit ;

- Dire que les frais irrépétibles de procédure seront conservés par chacune des parties ;

- Dire et juger que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.

Par dernières écritures du 5 janvier 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [I] [V] et Mmes [K], [N], [T] et [Y] [F] sollicitent de la cour de :

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- homologué le rapport d'expertise comptable de M. [L] [X] [R] du 22 mai 2015,

- fixé la valeur globale de la SCI [24] à 565 158 euros,

- en ce qu'elle a dit que M. [B] [F] est débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du décès de [W] [F] dont le montant devra être pris en compte dans le cadre des opérations de comptes à intervenir,

- en ce qu'elle a rejeté la demande d'attribution préférentielle présentée par M. [B] [F] ;

- Et en conséquence, débouter les appelants de leurs demandes tendant à voir infirmer la décision dont appel sur ces points ;

- Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

- dit que le paiement des taxes foncières 2010 de 751 euros par Mme [V] doit être pris en compte dans le cadre des opérations de comptes à intervenir entre les parties,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné afin qu'il soit procédé conformément au dispositif du jugement du février 2012 aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [F] et de [M] [U],

- dit que les dépens comprenant les frais de l'expertise confiée à M. [X] [R] seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;

- Accueillir leur appel incident le dire et juger bien fondé ;

En conséquence,

- Leur attribuer et notamment à Mme [V] la pleine propriété du garage et de l'appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à [Localité 18] ayant constitué le domicile de [W] [F] afin de reconstituer entre les mêmes mains l'entité de cette demeure familiale ;

- Ordonner l'expulsion de M. [B] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur son chef passée le délai de deux mois de la signification de la décision rendue et ce sous astreinte de 50 euros par jour retard avec l'assistance de la force publique si besoin est ;

- Ordonner le rapport à la succession par MM. [C] et [B] [F] des sommes dont ils ont bénéficié au titre des contrats d'assurance vie Predica en date des 19 février 2004 et 4 février 2005, visés à la déclaration de succession et à tout le moins des primes versées pour un montant de 52 735,55 euros

- Voir statuer sur leurs demandes plus amples, savoir,

- Retenir que la succession se compose :

- Des parcelles de terre sises à [Localité 18], [Localité 20], [Localité 26],

- Des parts sociales de la SCI [24], société familiale créée en 1981 entre le défunt et ses trois enfants, incluant le bâtiment d'usine situé à [Localité 29],

- Du rez-de-chaussée et d'un garage dans un bien d'habitation sis à [Localité 18],

- Du corps de ferme sis à [Adresse 28] [Localité 18],

- Des deux contrats d'assurance vie, visés à la déclaration de succession auprès de Predica, en date des 19 février 2004 et 4 février 2005 pour un montant de 52 735,55 euros, voir plus élevé selon production des pièces par leurs bénéficiaires au notaire,

- De l'indemnité d'occupation due par M. [B] [F] qui a joui privativement du rez-de-chaussée de la maison indivise sise à [Localité 18] depuis le [Date décès 10] 2005 jusqu'à la date la plus proche du partage ;

- Constater l'accord de retrait à l'unanimité de la SCI [24] des héritiers d'[E] [F], soit 149,99 parts, aux termes de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2016 reportée au 18 juillet 2016 ;

- Fixer la valeur de rachat de leurs parts sociales selon l'estimation expertale à 219 783 euros pour 58,3333 parts ;

En cas de désaccord persistant sur le rachat des parts empêchant la bonne marche de la société s'il n'est pas résolu en cours d'instance,

- S'entendre la Juridiction prononcer la dissolution de la SCI [24] pour juste motif, savoir la mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société ;

- Retenir la répartition des 150 parts de la SCI [24] de la façon suivante :

- Indivision [P] [F] : 25,0000 parts

- Indivision [E] [F] + [I] [V] : 58,3333 parts

- Monsieur [C] [F] : 58,3333 parts

- Monsieur [B] [F] : 8,3333 parts

- Retenir la valeur de la SCI [24] sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013, correspondant à :

- Valorisation préliminaire théorique :483 553 euros

- Travaux additionnels inconnus de l'expert [D] : 97 068 euros

- Dépréciation de créances clients : - 15 463 euros

soit une valeur pour la totalité des parts sociales de 565 158 euros

- Homologuer l'estimation de la valeur des seules parts appartenant ensemble à Mme [V] et à l'indivision [E] [F] à la somme de 565 158 euros x 58,3333 / 150 = 219 783 euros ;

- Retenir la valeur des parts sociales détenues par les requérantes pour 58,3333 parts, à hauteur de la somme de 219 783 euros ;

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'exécution de la mission de Maître [S], notaire à [Localité 29] pour procéder aux opérations de liquidation partage ;

En conséquence s'entendre le notaire,

- Dire si l'ensemble des biens immeubles sont partageables en nature, compte tenu de l'étendue des droits de chacun ; dans l'affirmative, déterminer les lots qui seront attribués en cas d'accord et dans le cas contraire, donner son avis sur la mise à prix desdits biens pour le cas où la vente serait poursuivie aux enchères devant notaire commis ou à la requête de la partie la plus diligente ;

- Proposer les attributions de biens restants, au besoin en formant des lots à tirer au sort ;

- Etablir un projet d'acte liquidatif ;

- Retenir que le notaire au visa du jugement de partage peut désigner un expert immobilier et s'entendre celui-ci lui donner mission de :

- Dire que MM. [C] et [B] [F] doivent rapport à la succession des sommes dont ils ont bénéficié au titre des deux contrats d'assurance vie auprès de Predica en date des 19 février 2004 et 4 février 2005, visés à la déclaration de succession et à tout le moins des primes versées pour un montant de 52 735,55 euros,

- Leur délivrer injonction d'avoir à produire lesdits contrats d'assurance vie en leur globalité auprès du notaire, sous peine de la sanction de recel successoral,

- Dire que [C] et [E] [F] doivent rapport à la succession en moins prenant sur leur part, savoir :

- pour [C] Fontained'un terrain à [Localité 18],

- pour [E] [F] du premier étage du bien familial composé de deux appartements et de deux garages sous déduction de la plus-value qu'il a procuré au bien par ses travaux ;

- A défaut, dire que la succession est redevable envers elles d'une indemnité due à [E] [F] au titres des travaux ainsi effectués ;

- Dire que M. [B] [F] doit rapport à la succession le cas échéant d'une indemnité de réduction si la donation par préciput et hors part d'un terrain et d'une Mazure à [Localité 18] dont il est bénéficiaire, viendrait à dépasser la quotité disponible ;

- Définir le sort des autres biens composant la succession ;

- Dire que les dépens comprenant les frais de l'expertise confiée à M. [X] [R] seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 26 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.

MOTIFS ET DÉCISION

S'agissant de l'appel de M. [C] [F], l'instance sera disjointe et radiée.

I - Sur l'appel principal

M. [B] [F] axe son appel sur trois postes : l'attribution préférentielle à son profit du logement de ses parents ; l'indemnité d'occupation due par lui pour l'occupation du logement de ses parents ; la valeur globale de la Sci [24] (valeur de l'immeuble, recouvrabilité des créances et répartition des parts sociales).

A - Sur l'attribution préférentielle

Aux termes de l'article 831-2 du code civil, 'Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier'.

Cet article, comme d'ailleurs l'article 831 précédent, prévoit le bénéfice de l'attribution préférentielle à " tout héritier " sans distinction. Il s'adresse ainsi à tous les parents du de cujus, en ligne directe ou collatérale par le sang ou adoptifs ; ceci sous la seule condition qu'ils soient effectivement appelés à la succession et l'acceptent, ce qui est impliqué par la qualité de copropriétaire exigée par la loi. Ainsi, tout héritier coïndivisaire est copropriétaire des biens de l'indivision successorale ( Cass. 1re civ., 20 juin 1995).

En l'espèce, M. [B] [F], né en 1942, âgé désormais de 82 ans, a toujours habité dans le logement de ses parents dont il demande l'attribution préférentielle et il y réside seul depuis le décès de son père en [Date décès 25] 2005, fait qui n'est pas contesté par les intimées qui d'ailleurs sollicitent une indemnité d'occupation depuis le début de sa jouissance privative. Contrairement à ce qu'affirment les intimées et à ce qu'a retenu à tort le premier juge, M. [B] [F] est héritier copropriétaire de ce bien qui fait partie de l'indivision successorale, tel qu'en atteste la déclaration de succession de M. [W] [P] [F], père de M. [B] [F], décédé après son épouse.

En conséquence, au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé et le bien constitué de la moitié indivise d'une maison en copropriété (appartement rez de chaussée et garage) dénommé [Adresse 23]' sise [Adresse 3] à [Localité 18], avec ses meubles le garnissant sera attribué préférentiellement à M. [B] [F].

B - Sur l'indemnité d'occupation due par M. [B] [F]

M. [B] [F] ne conteste pas devoir une indemnité d'occupation puisqu'il occupe de façon privative l'ancien domicile de ses parents décédés mais sous réserve de l'application de la règle de la prescription quinquennale.

L'article 815-9 dernier alinéa énonce 'L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité' tandis que l'article 815-10 prévoit dans son alinéa 3 un délai de prescription de 5 ans en spécifiant 'Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être'. Cette prescription s'applique aussi pour l'indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis (civ 1ère 6-7-1983 pourvoi n°82.12-747).

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la prescription est interrompue par une assignation en justice. En l'espèce, au vu des seuls éléments que la cour possède, la demande d'indemnité d'occupation faite précisément par les intimées à l'égard de M. [B] [F] pour l'occupation privative du logement de ses parents décédés résulte de l'assignation qu'elles lui ont fait délivrer par exploit d'huissier en date du 5 juillet 2010. La jouissance privative du domicile familial ayant débuté à compter du 22 mai 2005, puisque M. [W] [P] [F] est décédé le [Date décès 10] 2005, l'indemnité d'occupation due par M [B] [F] courra à partir du 5 juillet 2005, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait partir l'indemnité d'occupation à compter du [Date décès 10] 2005. Les parties n'ont formulé aucune autre demande par rapport à la décision de première instance qui a dit que le montant de l'indemnité d'occupation, lequel n'a pas été fixé judiciairement, devra être pris en compte dans le cadre des opérations de comptes à intervenir entre les parties.

C - Sur la valeur et la répartition des parts sociales de la SCI [24]

M. [B] [F] conteste la valeur de l'immeuble possédé par la Sci [24], bâtiment industriel sis [24] à [Localité 29], tel que retenu par l'expert M. [A] et le pourcentage d'irrecouvrabilité retenu par l'expert pour les créances en cours de la Sci [24] de sorte que la valeur de la Sci [24] serait inférieure à celle estimée par l'expert. Les parties semblent a priori en litige aussi sur le pourcentage de répartition entre elles.

' sur la valeur de l'immeuble

A titre liminaire, M. [B] [F] évoque dans le corps de ses écritures la nécessité d'instaurer une nouvelle expertise sans demander à la cour d'ordonner une expertise, encore moins avec une mission précise, dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle prétention, en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Contrairement à ce que soutient M. [B] [F], à savoir le fait que des travaux auraient été réalisés avant l'évaluation réalisée par l'expert M. [D] en 2009 et donc inclus dans celle-ci, il ressort que pour déterminer la valeur de l'immeuble, l'expert M. [A] est parti de la valeur de 350 000 euros retenue en 2009 par M. [D], valeur non contestée et a tenu compte de travaux réalisés postérieurement à la visite sur place de ce dernier. En effet, M. [D] avait souligné en 2009 l'état dégradé du bardage, de la couverture en fibrociment et la nécessité de réaménager entièrement le local, ce qui implique que ces travaux n'avaient ni été réalisés avant sa visite, ni même bien avancés lors de cette visite et si M. [A] n'a pas trouvé trace d'investissements dans les bilans entre 2009 et 2013, il a constaté que les grands livres comptables en portaient la trace : 49 419.88 euros en 2009 et 47 148,40 euros en 2010. Il a aussi précisément indiqué qu'il ne prenait pas en considération les travaux faits avant le 16 mars 2009, date de l'expertise [D] mais uniquement les travaux postérieurs et que ces travaux étaient de l'ordre de l'immobilisation et non pas de l'ordre de l'entretien. C'est donc à juste titre qu'il a pris en considération la somme totale de 97 068 euros investie après le 16 mars 2009 rajoutée à la valeur des immobilisations corporelles nettes de 350 000 euros inscrite à l'actif du bilan, étant ajouté que M. [B] [F] n'apporte aucun élément sérieux de contestation et s'agissant de la valeur locative brute, il critique celle qui avait été alors retenue par M. [D], sachant cependant qu'il propose de retenir la valeur du bien fixé par cet expert, ce qui est contradictoire.

' sur la valeur des créances clients

Le montant des créances clients, sur la base des bilans 2012 et 2013 était de 61 647 euros en 2013 sans dépréciation décidée bien que la dette de la société [27] datait déjà de 2008. L'expert a appliqué un coefficient d'irrecouvrabilité de 30 % prenant en compte le plan de continuation de la société [27], locataire de la Sci, lequel prévoyait un apurement de la dette de loyers d'ici à 2020.

Cependant, la société [27], depuis le dépôt du rapport en mai 2015, n'a pas respecté son plan de continuation et n'a réglé que la somme de 6 052,90 euros, cessant de régler ses échéances en 2014, de sorte qu'elle a été placée en liquidation judiciaire en mai 2015 et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 25 juillet 2017, ainsi le coefficient d'irrecouvrabilité est de 100 % sur le solde de cette créance d'un montant de 42 370.25 euros puisque la société [27] a réglé 6 052,90 euros. En revanche, à défaut d'autres éléments, le coefficent de 30 % sera retenu sur les autres créances soit la différence entre le total des créances de 61 647 euros et le montant de la créance initiale de la société [27] de 48 423,15 euros, cette dépréciation étant calculée comme suit (hors tva) :

13 223.85 x 1/1.96 x 30 % = 2 024.05 euros.

En conséquence, la valeur de la Sci [24] sera la suivante : selon le calcul qui suit :

valorisation préliminaire théorique (retenue par l'expert) : 483 563 euros

travaux additionnels inconnus par l'expert [D] : 97 068 euros

dépréciation de créances clients (42 370.25 + 2 024,05) - 44 394.30

total 536 236 € (arrondis).

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé la valeur globale de la Sci [24] à la somme de 565 158 euros et homologué le rapport d'expertise, étant précisé sur ce dernier point que le juge n'a pas homologué un rapport d'expertise.

' sur la répartition des parts

M. [B] [F] soutient que la répartition doit être la suivante :

- [C] [F] (héritiers) : 58.33 parts ;

- [B] [F] : 8.33 parts ;

- indivision [E] [F] (intimés) : 58.33 parts ;

- indivision [P] [F] : 25 parts,

ce qui correspond entièrement aux conclusions de l'expert [A] (page 17 de son expertise) mais M. [B] [F] estime que les droits des filles de son frère feu [E] [F] ne peuvent être calculés comme l'a fait l'expert dès lors qu'il manque des éléments sur l'option successorale que la mère de celles-ci, Mme [V] a prise (quart en pleine propriété ou usufruit de la totalité de la propriété).

Les intimées font valoir que Mme [V] a opté pour la totalité de l'usufruit des biens dépendants de la succession de feu son époux et sont d'accord avec la répartition des parts entre les héritiers.

Mais nonobstant le fait que le partage sera effectué en fonction de l'option de Mme [V] dans la succession de son époux, comme l'a justement rappelé le premier juge, M. [B] [F] ne formule aucune demande précise et les intimées demandent à la cour de retenir le nombre de parts affectée à chaque héritier ou membre d'une indivision d'héritiers, tel que susvisé sans qu'il s'agisse véritablement d'une prétention, étant souligné qu'en tout état de cause, il n'existe pas de contestation sur ce point entre les parties.

II - Sur l'appel incident

Les intimées forment des prétentions de trois ordres : les contrats d'assurance Prédica ; l'attribution préférentielle du logement de feu [W] [P] [F] ; 'des demandes plus amples'.

' sur les contrats d'assurance Prédica

Si les intimées soutiennent que les primes versées par feu [W] [P] [F] après ses 70 ans sur les deux contrats d'assurance vie prédica dont M.M [C] et [B] [F] sont bénéficiaires, primes d'un montant total de 52 735.55 euros, sont disproportionnées par rapport aux revenus de M. [W] [P] [F] décédé en [Date décès 25] 2005 et non en [Date décès 25] 2001 comme elles l'indiquent, elles ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et mieux encore, sollicitent que ce point soit vérifié, alors même que la charge de la preuve pèse sur elles.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions des intimées de ce chef.

' sur l'attribution préférentielle du logement de feu [W] [P] [F]

Conformément aux dispositions de l'article 831-2 du code civil précité, Mme [V] ne peut prétendre à une attribution préférentielle de ce logement qu'elle n'habitait pas au moment du décès de M. [W] [P] [F]. Le fait que son époux ait été encore vivant au moment du décès de sa mère, [M] [H] [U], survenu en 1977, ne saurait l'autoriser à prétendre à l'attribution préférentielle de ce logement qui a été celui de M. [W] [P] [F], père de son époux et décédé après ce dernier, ce raisonnement, ainsi que ses explications sur l'aménagement du rez de chaussée de l'immeuble, la création d'appartements à l'étage constituant sa propre résidence et la nécessité de maintenir une unité sont sans intérêt.

Par ailleurs, comme il l'a dores et déjà motivé, M. [B] [F] remplit les conditions de l'article 831-2 du code civil et sa demande est justifiée au regard de son âge et de sa situation.

' sur les 'demandes plus amples'

Bien que confuses et pour la plupart non motivées, ces demandes peuvent être regroupées en deux catégories.

- sur la cession des parts sociales de la Sci [24] par les intimées

Comme indiqué par le premier juge, les intimées ont fait part de leur souhait de vendre leurs parts sociales au cours d'une assemblée générale de la Sci [24] en date du 18 juillet 2016 et il appartient aux associés de trouver un accord de cession. Par ailleurs, la présente action concerne les successions de [W] [P] [F] et de celle de [M] [H] [U] et non la cession des actions des intimées au sein de la Sci [24], même si les parties peuvent se mettre d'accord devant le notaire, à l'occasion des opérations de succession partage, pour céder et acquérir des parts sociales de la Sci [24] sachant au demeurant que la situation entre les associés a du évoluer suite au décès de [C] [F].

- sur les donations et biens composant la succession dont partage

A défaut de nouveau élément, la cour adopte la motivation des premiers juges d'autant que les prétentions des intimées sont confuses et accompagnées d'aucun élément les justifiant. Par ailleurs, un état des biens composant la succession de [W] [P] [F] et de celle de [M] [H] [U] a été dressé et il convient de renvoyer les intimées, s'agissant des contrats d'assurance vie, à la motivation du premier juge.

III - Sur les mesures accessoires

Les mesures accessoires de première instance seront confirmées. En cause d'appel, compte tenu de la décision prise, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la disjonction de l'appel formé par M. [C] [B] contre le jugement entrepris et ordonne la radiation immédiate de l'instance disjointe,

Confirme le jugement entrepris sauf :

- en ce qu'il a homologué le rapport de M. [X] [R] et dit en conséquence que la valeur globale de la Sci [24] doit être fixée à la somme de 565 158 euros ;

- en ce qu'il a dit que M. [B] [F] est débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du décès de M. [W] [O] dont le montant devra être pris en compte dans le cadre des opérations de comptes à intervenir entre les parties ;

- en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [B] [F],

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la valeur globale de la Sci [24] à la somme de 536 236 euros,

Dit que M. [B] [F] est débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du 5 juillet 2005, dont le montant devra être pris en compte dans le cadre des opérations de comptes à intervenir entre les parties,

Déclare prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée contre M. [B] [F] entre la date du décès de [W] [P] [F] survenu le [Date décès 10] 2005 et le 5 juillet 2005,

Attribue de façon préférentielle le bien constitué de la moitié indivise d'une maison en copropriété (appartement rez de chaussée et garage) dénommé [Adresse 23]' sise [Adresse 3] à [Localité 18], avec ses meubles le garnissant à M. [B] [F],

Déboute Mme [I] [V] et Mmes [K], [N], [T] et [Y] [F] de leurs autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 17 septembre 2024

à

Me Véronique RAYNAUD

la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT

Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024

à

Me Véronique RAYNAUD

la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT

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