CA Chambéry, 17 sept. 2024, RG 23/01229
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Texte de la décision
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 17 Septembre 2024
N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJ4D
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 15 Janvier 2019
Appelants
M. [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Mme [T] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représentés par de la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par de la SELARL JEROME LETANG, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimée
S.A.S. AXYALIS PATRIMOINE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024
Date de mise à disposition : 17 septembre 2024
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Selon une lettre de mission du 20 juillet 2009, M. [K] [S] a confié à la société Axyalis Patrimoine la mission de définir une stratégie d'investissement sur la base d'un capital d'1 000 000 d'euros. Sur les conseils de la société Axyalis Patrimoine, M. [K] [S] a, le 5 novembre 2009, souscrit un contrat d'assurance vie en unité de compte de type multi-supports : « Sélection R Oxygène » auprès de la société Swisslife.
Entre le mois de novembre 2009 et le mois de décembre 2010, M. [K] [S] a effectué des versements répartis entre divers produits (Carmignac Patrimoine, Optimiz -8-14%, et un fonds en euros), puis a, le 14 décembre 2010, investi 50 000 euros sur un produit financier « Axyalis Coupons ». Le 5 janvier 2011, il a désinvesti la somme de 303 380,47 euros du fonds Optimiz -8-14%, pour la réinvestir également sur l'unité de compte « Axyalis Coupons ». Avant l'expiration du produit « Axyalis Coupons » au mois de juillet 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis sur un produit de même nature « Kairos » le 20 juin 2014.
Selon lettre de mission du 4 mars 2011, Mme [T] [M], son épouse, a confié à la société Axyalis Patrimoine la mission de définir une stratégie d'investissement sur la base de 40 000 euros en capital. Le 29 mars 2011, Mme [M] a investi la somme de 57 000 euros sur un contrat d'assurance vie « Sélection R Oxygène » auprès de la société Swisslife. Le 10 mai 2011, elle a investi la somme de 27 532,81 euros sur le produit « Axyalis Coupons ». Puis elle a transféré son avoir sur le produit « Kairos » le 20 juin 2014.
Invoquant la forte baisse des capitaux investis, M. [K] [S] et Mme [T] [M] ont, par acte d'huissier du 26 janvier 2017, assigné la société Axyalis Patrimoine en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Valence notamment aux fins d'obtenir le paiement des sommes de 223 581 euros et 127 313 euros (pour M. [K] [S]) et de 52 320 euros et 15 003,49 euros (pour Mme [M]) en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Valence a dit leurs demandes irrecevables, faute pour les époux [S] d'avoir mis en 'uvre la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire préalablement à la saisine du juge.
Par déclaration au greffe du 19 février 2019, les époux [S] ont interjeté appel de la décision.
Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour d'appel de Grenoble a :
- Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions mais en retenant la prescription de l'action de M. [K] [S] et de Mme [T] [M] ;
- Y ajoutant, débouté la société Axyalis Patrimoine de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Condamné les époux [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [S] et Mme [M] ont formé un pourvoi contre l'arrêt du 23 mars 2021 de la cour d'appel de Grenoble.
Par un arrêt du 21 juin 2023, la cour de cassation a :
- Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
- Condamné la société Axyalis patrimoine aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Axyalis patrimoine et l'a condamné à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;
- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie ;
En retenant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 14 décembre 2010 pour M. [S], et au 10 mai 2011 pour Mme [M], alors qu'à ces dates, le dommage invoqué, tenant aux pertes subies sur les sommes investies dans le contrat d'assurance-vie qu'ils avaient souscrits, ne s'était pas réalisé, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce.
Par acte du 8 août 2023, M. [K] [S] et Mme [T] [M] ont saisi la cour d'appel de Chambéry.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 14 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] [S] et Mme [T] [M] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en première instance en ce qu'il les a :
- déclaré irrecevables leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens ;
- Les déclarer bien fondées ;
- Condamner la société Axyalis Patrimoine à leur payer à M. [K] [S] :
- la somme de 201 222,90 euros au titre des pertes éprouvées par lui,
- la somme de 66 289,52 euros au titre des gains manqués par lui ;
- Condamner la société Axyalis Patrimoine à payer à Mme [S] :
- la somme de 47 088 euros au titre des pertes éprouvées par elle ;
- la somme de 10 882,24 euros au titre des gains manqués par elle ;
- Débouter la société Axyalis Patrimoine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société Axyalis Patrimoine à leur payer une somme de 3 000 euros chacun au titre du préjudice moral éprouvé par eux ;
- Condamner la société Axyalis Patrimoine à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Axyalis Patrimoine aux entiers dépens de première instance, d'appel, de pourvoi en cassation et de la présente instance, avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [S] et Mme [T] [M] font valoir notamment que :
' la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire et à défaut, elle devrait être considérée comme abusive donc inopposable ;
' leur action n'est pas prescrite, comme l'a jugé la cour de cassation ;
' les produits proposés étaient des produit s à risque et les fautes commises par la société Axyalis Patrimoine sont multiples : absence de respect des objectifs d'investissement exprimés alors que le conseiller doit s'adapter aux objectifs au moment de la souscription du contrat ainsi qu'au cours de son évolution ; manquement à ses obligations de mise en garde face à un produit spéculatif et manquement à ses obligations d'information et de conseil alors qu'ils étaient un client profane ;
' afin d'évaluer leurs préjudices qui s'analysent en une perte de chance de 90 %, il convient de déterminer les pertes épouvées (en l'espèce 201 222.90 euros pour Monsieur et 47 088 euros pour Madame) et les gains manqués (en l'espèce 66 289,52 pour Monsieur et 10 882.24 euros pour Madame).
Par dernières écritures du 18 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axyalis Patrimoine demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer la présente action de M.et Mme [S] à son encontre irrecevable pour cause de non-respect de la procédure de conciliation amiable préalable obligatoire et donc rejeter leur action ;
- Débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer l'action de M.et Mme [S] recevable malgré l'absence de mise en 'uvre de la procédure de conciliation amiable contractuellement prévue par les parties,
- Déclarer la présente action diligentée le 26 janvier 2017 à son encontre irrecevable comme étant prescrite et donc la rejeter ;
- Débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que l'action de M.et Mme [S], recevable :
- Débouter M. [S] de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 201 222,90 euros au titre d'une prétendue perte éprouvée et la somme de 66 289,52 euros au titre d'un prétendu gain manqué ; le préjudice allégué ne pourrait au maximum constituer, en tout état de cause, qu'une perte de chance, en l'espèce égale à zéro ;
- Débouter Mme [S] de sa demande de la voir condamner à lui payer la somme de 47 088 euros au titre d'une prétendue perte éprouvée et la somme de 10 882,24 euros au titre d'un prétendu gain manqué ; le préjudice allégué ne pourrait au maximum constituer, en tout état de cause, qu'une perte de chance, en l'espèce égale à zéro ;
- Débouter M. et Mme [S] de leurs demandes au titre d'un prétendu préjudice moral ;
- Débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes ;
- Condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit Me Zammit en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Axyalis Patrimoine fait valoir notamment que
' M. [K] [S] et Mme [T] [M] n'ont pas respecté la phase de conciliation préalable obligatoire prévue par les documents contractuels et cette clause n'est pas abusive dès lors que la voie judiciaire est ouverte
' Les actions de M. [K] [S] et de Mme [T] [M] sont prescrites dès lors que leur dommage ne réside pas dans l'absence de rendement escompté à l'échéance des UC souscrites mais dans la perte de chance d'avoir pu sélectionner d'autres unités de comptes que ces dernières ;
' Elle a agi en qualité de courtier en assurance et non en qualité de conseiller financier ;
' Elle n'a pas commis de faute, ayant respecté son obligation d'information sur le fonctionnement du contrat d'assurance vie et de l'unité de compte Axyalis Coupons (ou de l'unité de compte Kairos) dont M. [K] [S] et Mme [T] [M] ont été informés des risques, sachant qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde dès lorsque l'UC Axyalis Coupons n'était pas un produit spéculatif ;
' M. [K] [S] et Mme [T] [M] ne justifient pas d'un préjudice qui lui serait imputable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur les fins de non recevoir
La société Axyalis Patrimoine soulève deux fins de non recevoir : l'absence de procédure amiable avant le déclenchement d'une procédure judiciaire, et à titre subsidiaire, de nouveau, la prescription des action de M. [K] [S] et Mme [T] [M].
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect de la procédure de conciliation préalable
' sur les caractéristiques de la fin de non recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (cass 14 février 2003 pourvoi n°00.19-423).
Cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance (Ch. Mixte., 12 déc. 2014, n 13-19.684) et le juge doit déclarer l'action irrecevable, lorsqu'il n'y a pas été satisfait, même s'il serait acquis que cette conciliation serait vouée à l'échec (Com., 17 juin 2003, n 99-16.001, Bull. N 101).
' sur l'existence de la fin de non recevoir
La clause invoquée, pour être qualifiée de clause de conciliation, doit être suffisamment précise pour que le caractère préalable et obligatoire ressorte du contrat( cass 1èere civ 6 février 2007 pourvoi 05-17.573).
Les documents contractuels liant les parties, soit le document intitulé 'carte d'identité professionnelle' signée le 5 novembre 2009 par M. [K] [S] et le 28 mars 2011 par Mme [T] [M], la lettre de mission signée le 20 juillet 2009 par M. [K] [S] et le 4 mars 2011 par Mme [T] [M] et la lettre de mission de suivi patrimonial en date du 5 novembre 2009 pour M. [K] [S] et en date du 28 mars 2011 pour Mme [T] [M] contiennent la clause suivante : 'en cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage et discipline de la chambre des indépendants du patrimoine ([Adresse 5]). En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents'.
Il n'est pas contesté par M. [K] [S] et Mme [T] [M] que ces derniers n'ont pas recherché d'arrangement amiable, ni contacter la commission susvisée avant la délivrance de l'assignation en date du 26 janvier 2017.
Cette clause prévoit de façon suffisante que la tentative préalable de conciliation devait avoir lieu devant la commission d'arbitrage de la chambre des indépendants du patrimoine et que l'engagement des parties donnait un caractère obligatoire à cette tentative préalable, qui s'imposait à elles. En effet, elles devaient rechercher un arrangement amiable puis informer la commission d'arbitrage, seconde étape de la procédure de conciliation préalable, ce qui implique la saisine de cette commission. La clause est également suffisamment précise sur les modalités de procédure obligatoire convenue puisqu'elle prévoit d'abord une tentative d'arrangement amiable entre les parties avant d'informer la commission Arbtirage et Discipline de la chambre des Indépendants du Patrimoine dont l'adesse est précisée, dans un second temps. Le fait que la commission soit intitulée Arbitrage et Discipline n'impose pas qu'elle intervienne en qualité d'arbitre, comme le soutiennent M. [K] [S] et Mme [T] [M], cette commission ayant en l'espèce un rôle de conciliation, la clause litigieuse n'étant pas une clause compromissoire.
Enfin, une telle clause ne peut être qualifiée d'abusive alors même que les parties ne sont pas privées d'exercer un recours en justice, une telle action demeurant ouverte en cas d'échec du mode alternatif de réglement du litige.
En conséquence, la clause préalable de conciliation s'imposant aux parties comme au juge, les actions de M. [K] [S] et Mme [T] [M] à l'encontre de la société Axialis Patrimoine sont irrecevables et leurs demandes doivent être rejetées, comme l'a justement motivé le premier juge. Le jugement déféré sera dès lors confirmé.
II - Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [K] [S] et Mme [T] [M] seront condamnés aux dépens d'appel distraits au profit de Me Zammit, membre de la selarl Jurisophia, société d'avocats, sur son affirmation de droit et ils seront déboutés de leur demande d'indemnité procédurale.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société Axialis Patrimoine à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Valen ce en date du 15 janvier 2019,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [S] et Mme [T] [M] aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Zammit, membre de la selarl Jurisophia, société d'avocats, sur son affirmation de droit,
Déboute M. [K] [S] et Mme [T] [M] de leur demande d'indemnité procédurale,
Condamne M. [K] [S] et Mme [T] [M] à payer à la société Axialis Patrimoine une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 17 septembre 2024
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL JURISOPHIA SAVOIE
Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024
à
la SELARL JURISOPHIA SAVOIE
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