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CA Colmar, 16 sept. 2024, RG 24/01977


Vérifier : CA Colmar, 16 sept. 2024, RG 24/01977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
24/01977
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
66ea6d665d483ec111269528

Texte de la décision

3,295 caractères

MINUTE N° 24/408

Notification par

LRAR aux parties

Copie à la commission

de surendettement

du Haut-Rhin

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01977 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3D

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

APPELANTE :

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée

INTIMÉS :

[5]

[Adresse 7]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

[4] [Localité 3]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [H] [P] ;

Vu la contestation par Madame [H] [P] de la décision de la commission de surendettement du 31 août 2023;

Vu le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse;

Vu l'appel interjeté le 02 mai 2024 par Mme [H] [P] après notification de la décision le 26 avril 2024 ;

Vu la convocation de l'appelante à l'audience du 09 septembre 2024 ;

Vu l'absence de l'appelante à l'audience ;

Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.

Mme [H] [P] a signé la convocation à l'audience du 09 septembre 2024 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.

Par suite, l'absence de l'appelante à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Mme [H] [P].

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

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