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CA Dijon, 17 sept. 2024, RG 23/01033


Vérifier : CA Dijon, 17 sept. 2024, RG 23/01033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/01033
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ea6d695d483ec11126954e

Texte de la décision

5,032 caractères

[V] [G]

C/

[X] [J]

S.A.S. T.H.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 24/

N° RG 23/01033 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHZO

APPELANTE :

Défenderesse à l'incident

Madame [V] [G]

de nationalité Française

née le 13 Février 1974 à [Localité 7] (71)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIME :

Monsieur [X] [J]

de nationalité Turque

né le 20 Septembre 1976 à [Localité 6] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Carole AUPOIX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMEE :

Demanderesse à l'incident

S.A.S. T.H.A. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES


Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 26 juin 2023 qui a :

- débouté Mme [V] [G] de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'article 1241 du code civil,

- condamné Mme [V] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionelle,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de Mme [G] en date du 3 août 2023, intimant M. [X] [J] et la SAS T.H.A,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 2 novembre 2023,

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024 par M. [J],

Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 1er février 2024 par la société T.H.A,

- - - - - -

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la société T.H.A. a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande de :

- déclarer irrecevables les conclusions et demandes de Mme [G] à l'encontre de la SAS T.H.A,

- en conséquence, débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées contre la SAS T.H.A.,

- en conséquence, confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions en ce qui concerne la SAS T.H.A. et constater que le jugement de première instance est désormais définitif en ce qui concerne la SAS T.H.A., et qu'aucune demande et en conséquence aucune condamnatio ne peut être prononcée contre elle,

- condamner Mme [G] à payer à la SAS T.H.A. une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'appel et de l'incident.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Mme [G] entend voir :

- juger recevables les demandes de Mme [G] à l'encontre de la SAS THA,

- débouter la SAS THA de toutes ses demandes et prétentions,

à titre subsidiaire,

- condamner la SAS THA à verser à Mme [G] à titre de dommages et intérêts la somme équivalente aux préjudices subis,

- condamner la SAS THA à verser à Mme [G] la somme de 1500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] a répliqué que ses conclusions du 9 novembre 2023 n'étaient que des conclusions récapitulatives des premières conclusions d'appel et conteste avoir formulé de nouvelles prétentions postérieurement au délai de l'article 908 du code de procédure civile.

M. [J] n'a pas conclu sur l'incident.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la réouverture des débats sur l'incident le 9 juillet 2024 à 9h,

- invité les parties à fournir leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état à connaître de la fin de non recevoir édictée par l'article 910-4 du code de procédure civile,

- sursis à statuer sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société T.H.A. a entendu se désister de l'incident et a demandé qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Mme [G] n'a pas notifié de nouvelles écritures.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera constaté le désistement de la société T.H.A. de l'incident qu'elle a soulevé devant le conseiller de la mise en état

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement de la société T.H.A. de l'incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,

Rejette les demandes de condamnation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,

Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD

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