CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/01827
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01827 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYMT
N° de Minute : 1797
Ordonnance du mardi 10 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [B]
né le 12 Juillet 2000 à [Localité 3] ( Mali)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [R] interprète en langue bambara, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Yannick LANCE, greffier et [K] [Z], greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 septembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 10 septembre 2024 à...
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge de BOULOGNE SUR MER en date du 08 septembre 2024 à 11h32 notifiée à 11h40 à M. [J] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 septembre 2024 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [B] , a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet de l' Oise le 4 septembre 2024 et notifié à l'étranger le même jour à 16h15 pour l'exécution d'une mesure portant interdiction du territoire français pendant 10 ans prise par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022 .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu la décision en date du 8 septembre 2024 à 11h32 notifiée à 11h40, le juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur -Mer ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [B] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M [J] [B] du 9 septembre 2024 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M [J] [B] a soulevé les moyens suivants:
' Insuffisance de motivation de l' ordonnance contestée
' Irrégularité du placement en rétention administrative en l'absence de nécessité
' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention en raison de l'absence de fixation d'un pays de renvoi
' Irrecevabilité de la requête de la préfecture en raison de l'absence en procédure de l' arrêté de fixation d'un pays de renvoi
' Irrégularité de la procédure en raison du caractère déloyal de l'interpellation .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de la requête
L'article R 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles , notamment une copie du registre.
Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure.
En l'espèce , l' arrêté fixant le pays de renvoi a bien été pris et notifié à l'intéressé le 7 septembre 2024 à 11h15 figure bien dans la procédure de sorte que la requête de la préfecture est recevable.
Sur les moyens pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation de l' ordonnance , de l'irrégularité de l'interpellation et de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Le moyen nouveau de contestation du placement en rétention administrative tiré de son absence d e nécessité , soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa des articles L 741-10 et et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a pas déposé de recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai requis.
D'autre part, le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21)
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
S'agissant d'un moyen nouveau, celui-ci est recevable en appel dès lors qu'il s'agit d'un moyen de fond durant la procédure postérieure à l' arrêté de placement en rétention .
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
S'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en 'uvre pour l'éloignement de l'intéressé.(cf 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi no15-28.375 )
En l'espèce ,l' administration justifie avoir pris un arrêté de fixation du pays de renvoi , soit le Mali intervenu le 7 septembre 2024 et notifié à cette date, après le délai prévu pour l'étranger pour présenter ses observations , suite au courrier du 4 septembre 2024.
Le consulat du Mali a également été saisi par courriel du 4 septembre 2024 à 16h14 d'une demande de laissez-passer consulaire avec la copie du passeport malien périmé de l'étranger et du sauf-conduit valant document de voyage du consulat malien délivré le 21 juillet 2023 . Une demande de routing a été effectuée le 5 septembre 2024 à 7h17 .
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 10 septembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [S]
Le greffier
N° RG 24/01827 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYMT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [B] le mardi 10 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 10 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de [Localité 1]
Le greffier, le mardi 10 septembre 2024
N° RG 24/01827 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYMT
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