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CA Douai, 17 sept. 2024, RG 24/01856


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01856
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
66ea6d6d5d483ec11126957c

Texte de la décision

10,869 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTD

N° de Minute : 1823

Ordonnance du mardi 17 septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [D]

né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au CRA [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [F] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et [W] [C] [B], greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 septembre 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 septembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 14 septembre 2024 notifiée à 15h25 à M. [X] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2024 à 11h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [X] [D], né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 juillet 2024 à 8h00 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité.

Par décision en date du 17juillet 2024 le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée le 19 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai.

Par décision rendue le 12 août 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 septembre 2024 notifiée à 15h25, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [G] [X] [D] du 16 septembre 2024 à 11h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :

- il n'a pas fait obstruction à la dernière audition consulaire, qui était programmée à sa demande, mais il a reçu deux convocations le même jour pour un passage devant le JLD le 13 septembre et des auditions consulaires prévues pour le 13 septembre également.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la troisième prolongation sollicitée

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :

- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.

- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai".

- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.

L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.

Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.

En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligence, ni un acte d'obstruction à l'intéressé, s'agissant de l'obstruction reprochée à M. [G] [X] [D], il résulte de la procédure qu'il ne s'est pas présenté à l'audience devant le consul le 13 septembre 2024 au motif " qu'il n'avait pas envie " ainsi qu'il résulte du procès-verbal de refus de présentation consulaire du 13 septembre à 9heures, sa présentation devant le juge des libertés et de la détention n'a eu lieu que le lendemain le 14 septembre 2024, et non pas en même temps, son acte d'obstruction dans les 15 derniers jours de la période précédente est donc bien caractérisé. En outre le comportement de M. [G] [X] [D] représente une menace pour l'ordre public du fait de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 10 mai 2024 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français; de sa condamnation à 10 mois d'emprisonnement avec sursis par on jugement de tribunal correctionnel de Lille en date du 28/04/2023 pour violences habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité ; de sa condamnation par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 06/07/2023 à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 septembre 2024 :

- M. [X] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [D] le mardi 17 septembre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 17 septembre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 17 septembre 2024

N° RG 24/01856 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTD

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