CA Douai, 17 sept. 2024, RG 24/01861
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTS
N° de Minute : 1827
Ordonnance du mardi 17 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [G]
né le 31 Août 1985 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise
Actuellement retenu au cente de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et Tehreem IMTIAZ HUSSAIN, greffière stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 septembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 septembre 2024 notifiée à 11h41 à M. [B] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2024 à 14h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [G], né le 31 août 1985, à Paramaribo (Suriname) de nationalité surinamaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 juillet 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité, sur la base d'une interdiction du territoire français ordonnée par le par le tribunal judiciaire de Cayenne le 12 décembre 2027, qui l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Par décision en date du 20 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel le 21 juillet 2024.
Le 24 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de l'intéressé.
Par décision rendue le 17 août 2024 juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2024 notifiée à 11h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [G], du 16 septembre 2024 à 14h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
- erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative :
- Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection.
- En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'.
- Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente.
L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
En l'espèce, il ne peut être reproché à l'administration un manque de diligence, ni un acte d'obstruction à l'intéressé, cependant le comportement de M. [B] [G] représente, ainsi que le soutient la préfecture, une menace pour l'ordre public du fait de ses condamnations pour des faits graves particulièrement violents. Ainsi il a été condamné le 02 juillet 2019 par jugement correctionnel de tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et vol aggravé par trois circonstances; qu'il a également été condamné le 12 décembre 2017 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de 5 ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, détention d'arme de catégorie C non déclarée ; qu'il a été condamné le 11 juin 2015 par le tribunal judiciaire de Cayenne à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, vol aggravé par deux circonstances et vol aggrave par deux circonstances. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas commis d'autres faits, depuis sa dernière condamnation, il convient de lui rappeler qu'il a été placé en rétention immédiatement après sa levée d'écrou le 18 juillet 2024, qu'il n'a donc pas pu commettre et fort heureusement de nouveaux faits, puisqu'il était incarcéré. Le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public justifiant la prolongation sollicitée.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 septembre 2024 :
- M. [B] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [G] le mardi 17 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mardi 17 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 septembre 2024
N° RG 24/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYTS
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