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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 21/01717


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 21/01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
21/01717
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Arrêt
Id
66ea6d6f5d483ec11126959a

Texte de la décision

33,172 caractères

C4

N° RG 21/01717

N° Portalis DBVM-V-B7F-K2KF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Aude BUSSEREAU

SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 18/00081)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP

en date du 15 mars 2021

suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021

APPELANTE :

Madame [W] [F]

née le 23 Mai 1989 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Aude BUSSEREAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES,

INTIMES :

Association CGEA DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, assignée en intervention forcée 07 avril 2023 (acte déposé à l'étude),

Maître Me [C] [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Ahimsa le Spa,

[Adresse 7]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical, assigné en intervention forcée le 31/03/2023 au siège de la société,

S.A.S.U. AHIMSA LE SPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et en la personne de Me [K] [L] (SCP AJILINK ' [L]BONNETTO), désigné ès qualités d'Administrateur judiciaire de la société AHIMSA LE SPA, avec mission d'assistance, par jugement du Tribunal de Commerce de GAP en date du 19 janvier 2023

[Adresse 6],

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me David KOUBBI de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [F] a été embauchée le 16 décembre 2017 suivant contrat de travail saisonnier en temps lissé sur la saison par la société par actions simplifiée (SAS) Ahimsa le spa en qualité de praticienne, coefficient 135 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du24 juin 2011.

Le contrat, conclu pour une durée minimale d'un mois, définissait un terme fixé à l'achèvement de la saison et une durée du travail de 43 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 850 euros.

Le 6 février 2018, Mme [D] [B], gérante de la société Ahimsa le spa, a déposé une plainte contre X pour vol d'espèces d'un montant de 1 500 euros dans la caisse de l'établissement, commis dans la nuit du 5 au 6 février 2018.

Le même jour, Mme [F] a été placée en garde à vue après son arrestation sur son lieu de travail.

La 8 février 2018, la société Ahimsa le spa a notifié à Mme [F] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute lourde.

Par requête en date du 2 août 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de contester la rupture de son contrat et son solde de tout compte.

En cours d'instance elle a abandonné sa demande en dommages et intérêts au titre d'une rupture abusive de son contrat de travail.

Parallèlement, suivant jugement du 16 mai 2019 le tribunal correctionnel de Gap a déclaré Mme [W] [F] coupable des faits de vols à l'encontre de la société Ahimsa le spa et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement assortie d'un sursis mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations particulières de travail, de soins et d'indemnisation de la victime et sur l'action civile, à verser à la société Ahimsa le spa la somme de 5 204,60 euros en réparation du préjudice matériel et 1 500 euros en réparation du préjudice moral.

Mme [F] a interjeté appel à l'encontre du jugement correctionnel du 16 mai 2019 tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles.

Par arrêt du 28 octobre 2020 la cour d'appel de Grenoble a pris acte du désistement de Mme [F] sur les dispositions pénales et l'a condamnée, sur les dispositions civiles, à payer à la société Ahimsa le spa une somme totale de 8 004,60 euros.

Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Gap a :

Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Dit que l'action de Mme [F] est recevable ;

Dit que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée et a condamné la société Ahimsa le spa à payer à Mme [F] la somme d'un euro symbolique au titre du préjudice subi ;

Dit que la clause de dédit est opposable et a débouté Mme [F] de sa demande ;

Dit que le solde de tout compte n'est pas erroné ;

Dit que la société Ahimsa le spa n'a pas manqué à son obligation de paiement de salaire ;

Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses autres demandes ;

Pris acte du désistement de la société Ahimsa le spa de sa demande de réparation ;

Pris acte du désistement de la société Ahimsa le spa de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel ;

Débouté la société Ahimsa le spa de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros ;

Condamné Mme [F] à payer à la société Ahimsa le spa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [F] aux entiers dépens de l`instance ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribués le 16 mars 2021 à Mme [W] [F] et le 18 mars 2021 à la société Ahimsa le spa.

Par déclaration en date du 16 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel.

La société Ahimsa le spa a formé appel incident.

Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 19 janvier 2019, la société Ahimsa le spa a été admise au bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire, Maître [K] [L] (SCP Ajilink [L] - Bonnetto) étant désigné ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et la SCP J Louis & [C] [J] ès qualités de mandataire judiciaire.

Mme [W] [F] a appelé en intervention forcée Me [J] ès qualités de mandataire judiciaire par assignation en date du 31 mars 2023, l'association CGEA de [Localité 10], par assignation en date du 7 avril 2023 et Me [L], ès qualités d'administrateur judiciaire, par assignation en date du 30 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] [F] sollicite de la cour de :

« Dire et juger l'appel de Mme [F] recevable et bien fondé ;

Confirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu'il a dit que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée et est irrégulière ;

Confirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu'il a pris acte du désistement de la société Ahimsa le spa de sa demande de réparation de son préjudice matériel ;

Confirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Ahimsa le spa de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros ;

Infirmer le jugement du 15 mars 2021 sur les points suivants :

- En ce qu'il a alloué à Mme [F] la somme symbolique d'un euro au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire ;

- En ce qu'il a dit que la clause de dédit est opposable et débouté Mme [F] de ses demandes ;

- En ce qu'il a dit que le solde de tout compte n'était pas erroné ;

- En ce qu'il a dit que la société Ahimsa le spa n'a pas manqué à son obligation de paiement des salaires ;

- En ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses autres demandes ;

- En ce qu'il a condamné Mme [F] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- En ce qu'il a condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance ;

En conséquence,

Dire et juger que la procédure de rupture anticipée du contrat de travail est irrégulière à défaut d'entretien préalable ;

Dire et juger que la clause de dédit de formation est nulle, irrégulière et inopposable à Mme [F],

Dire et juger que le solde de tout compte est erroné ;

Dire et juger que la société Ahimsa le spa a manqué à ses obligations contractuelles de versement du salaire à la salariée ;

Condamner la société Ahimsa le spa à payer à Mme [F] au titre de la rémunération de cette dernière les sommes suivantes :

- 357,90 euros au titre du reliquat de la rémunération brute du mois de décembre 2017 ;

- 1 909,52 euros au titre de la rémunération brute du mois de janvier 2018 ;

- 426,94 euros au titre de la rémunération brute du mois de février 2018 ;

Condamner la société Ahimsa le spa à payer à Mme [F], au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire la somme de 1 850 euros en réparation de son préjudice ;

Condamner la société Ahimsa le spa à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;

Condamner la société Ahimsa le spa à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros pour la première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Ahimsa le spa aux entiers dépens de l'instance. »

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Ahimsa le spa prise en la personne de son représentant légale et de Me [L], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, sollicite de la cour de :

« 1. Sur les demandes afférentes au non-respect de la procédure disciplinaire,

Juger que les circonstances de l'affaire (deux arrestations de Mme [F] par les services de police au mois de février 2018 sur son lieu de travail) et la crainte qu'elle a suscité à la gérante de la société Ahimsa le spa ont rendu impossible la tenue d'un entretien préalable conformément aux dispositions légales ;

Par conséquent,

A titre principal,

Débouter Mme [F] de la demande d'indemnisation qu'elle forme au titre de l'irrégularité de la procédure de rupture anticipée de son contrat de travail ;

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 15 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de paiement de la somme de 1 850 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire, et condamné la société Ahimsa le spa à payer à Mme [F] la somme d'un euro symbolique au titre du préjudice subi ;

2. Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail :

Sur la clause de dédit-formation,

Juger que la clause de dédit-formation était licite et qu'en conséquence la société Ahimsa le spa était fondée à déduire les frais de formation engagés du solde de tout compte de Mme [F] ;

Ce faisant,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 15 mars 2021 en ce qu'il a dit que la clause de dédit-formation est opposable à Mme [F], et l'a déboutée de ses demandes à ce titre ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 15 mars 2021 en ce qu'il a dit que le solde de tout compte n'est pas erroné ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 15 mars 2021 en ce qu'il a dit que la société Ahimsa le spa n'a pas manqué à son obligation de paiement de salaire ;

Sur les demandes d'heures supplémentaires,

Débouter Mme [F] de sa demande de paiement au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées dès lors qu'elle ne produit aucune preuve établie en temps réel à l'appui de son décompte d'heures supplémentaires ;

Ce faisant,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 15 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses autres demandes, ce compris la demande formée au titre des heures supplémentaires ;

3. En tout état de cause,

Sur le prétendu préjudice moral,

Débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société Ahimsa le spa à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi ;

Ce faisant,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 15 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses autres demandes, ce compris la demande formée au titre du prétendu préjudice moral subi ;

Sur la demande de Mme [F] au titre des frais irrépétibles,

Débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société Ahimsa le spa à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance devant le conseil de prud'hommes de Gap ;

Débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la société Ahimsa le spa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel devant la cour de céans ;

4. A titre reconventionnel,

Sur la procédure abusive,

Condamner Mme [F] à payer à la société Ahimsa le spa la somme de 10 000 euros à titre

de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Ce faisant,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 15 mars 2021 en ce qu'il a débouté la société Ahimsa le spa de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive ;

Sur la demande de la société Ahimsa le spa au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [F] à payer à la société Ahimsa le spa la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

L'association CGEA de [Localité 10] n'a pas constitué avocat.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2024, a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur les demandes fondées sur des manquements au paiement de salaire :

Au titre de demandes en rappel de salaire, Mme [F] sollicite le paiement d'heures supplémentaires et conteste le calcul de sa rémunération de février 2018, ainsi que les déductions opérées par l'employeur au titre des frais de formation.

Au visa de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de distinguer ces différentes prétentions fondées sur des moyens distincts.

1.1 ' Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires au cours des mois de décembre 2017 et janvier 2018 :

L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Aux termes combinés des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celles-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

En l'espèce le contrat de travail de Mme [F] définit une rémunération brute mensuelle de 1 850 euros à raison de 43 heures de travail de travail par semaine, soit 186,33 heures par mois.

La salariée soutient avoir réalisé, au-delà de 44ème heures, 20 heures supplémentaires non rémunérées en décembre 2017 et 4 heures supplémentaires non rémunérées en janvier 2018.

A ce titre elle produit la copie d'une page de calendrier du mois de janvier 2018, annotée par des mentions manuscrites qui chiffrent un nombre d'heure de travail effectué chaque jour et qui détaillent les calculs de dépassement des 43 heures hebdomadaires, soit 2 heures pour la première semaine, 0,5 heures pour la seconde semaine, et 1,5 heures pour la dernière semaine.

Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [F] ne produit aucun élément concernant les heures revendiquées au titre du mois de décembre 2017.

En effet la simple mention manuscrite sur ce même document, réduite à « décembre 112,75 », ne constitue pas un élément permettant d'engager le débat quant au nombre d'heures de travail revendiquées sur la période du 16 au 31 décembre 2017, aucun autre élément pertinent n'étant produit sur cette période d'emploi.

En revanche la copie du calendrier du mois de janvier 2018 avec ses annotations manuscrites constitue un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre au titre du nombre d'heures alléguées pour le mois de janvier 2018.

En réponse la société Ahimsa le spa, soutient que la salariée a été remplie de ses droits, mais ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, ni aucun décompte du temps de travail du salarié.

Elle se réfère aux horaires d'ouverture du spa au public qui ne peuvent suffire à justifier du nombre d'heures de travail de la salariée.

Aussi c'est par un moyen inopérant qu'elle dénie tout crédit au calendrier produit par la salariée sans caractériser d'anomalie ou d'invraisemblance en se limitant à invoquer une attitude mensongère au cours de la procédure pénale.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires revendiquées au titre du mois en décembre 2017 et par infirmation du jugement déféré, la société Ahimsa le spa est condamnée à payer à Mme [F] la rémunération due au titre de 4 heures supplémentaires majorées effectuées en janvier 2018, soit la somme de 59,52 euros brut.

Aussi, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de demande en paiement d'une indemnité au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire.

1.2 ' Sur la demande en rappel de salaire au titre du mois de février 2018 :

Pour le mois de février 2018, Mme [F] conteste le calcul opéré par l'employeur au titre de son absence du 8 au 28 février 2018.

Tout en précisant avoir été régulièrement rémunérée à hauteur des 43 heures réalisées pour la période du 1er au 8 février 2018, la salariée soutient que l'employeur ne peut pas déduire plus que la rémunération correspondant au solde des 143,33 heures qui n'ont pas été effectuées du fait de la rupture du contrat et que la salariée chiffre à 1 423,06 euros.

Or, il ressort du bulletin de salaire de février 2018 que l'employeur a retenu, au titre de la sortie intervenue le 8 février 2018, un montant de 1 198,80 euros brut soit une somme qui n'excède pas le montant de la rémunération des 143,33 heures non effectuées.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [F] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures réalisées en février 2018, et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

1.3 ' Sur la contestation des montants déduits au titre de la formation :

Mme [F] conteste les montants portés en déduction de ses bulletins de salaire au titre de frais de formation soit 1 487,88 euros en janvier 2018 et 812,02 euros en février 2019.

Aux termes du contrat de travail signé le 16 décembre 2017 les parties ont convenu d'une clause de dédit-formation qui dispose notamment :

« Compte tenu du coût élevé des formations pour la société, des frais qu'elles entraînent et de leur durée qui excèdent les obligations mises à la charge de la société par la loi, au cas où la société serait amenée à refuser une mission ou contrat durant les 24 premiers mois qui suivent le début de chaque formation suivie la première année du contrat de travail ['] le salarié sera tenu de rembourser à la société une partie des frais réels supportés par la société. Le montant de ces frais sera fixé préalablement à chaque formation dans le cadre d'une convention écrite entre l'employeur et le salarié ['] ».

Par ailleurs, selon une première convention signée le 2 décembre 2017, les parties avaient convenu d'une prise en charge par l'employeur d'une formation de la salariée, effectuée du 20 novembre au 1erdécembre 2017, représentant un coût de 2 400 euros.

Cette convention définissait également une clause de dédit formation applicable jusqu'au 1er décembre 2019 selon laquelle, en cas de démission, licenciement ou rupture conventionnelle avant cette date, « la valeur de la formation sera déduite au prorata du temps restant, [des] indemnités de fin de contrat [de la salariée] ».

Enfin, par une seconde convention signée le 2 décembre 2017 les parties ont convenu du suivi d'une formation par la salariée du 4 au 8 décembre 2017, représentant un coût de 0 euros avec la mention « clause de dédit de formation applicable jusqu'au (max 24 mois) : Néant ».

D'une première part, la salariée invoque un vice de son consentement et affirme que « si elle avait eu connaissance, avant la formation, de cette clause de dédit, elle ne se serait peut-être pas engagée avec l'employeur avec une clause de dédit formation ».

Toutefois, outre le fait qu'elle ne développe aucun élément au titre d'une erreur, d'un dol ou de violence, elle ne tire aucune conséquence juridique du moyen invoqué ni ne conclut à la nullité de la clause.

D'une deuxième part, la salariée soutient que la validité de la clause est conditionnée par l'antériorité de la clause aux dates de réalisation de la formation

Il est jugé que l'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur, et, en cas de démission, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour être valable, faire l'objet d'une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié (Soc, 4 février 2004, n° 01-43.651).

Il s'en déduit que le salarié doit être pleinement informé, avant même que la formation commence, de ce qu'il peut lui en coûter en cas de rupture anticipée du contrat.

En l'espèce l'employeur n'est pas fondé à invoquer la deuxième formation suivie par la salariée du 4 au 8 décembre 2017, soit postérieurement à la signature de la convention du 2 décembre 2017, dès lors qu'il n'est prévu aucune clause de dédit pour cette formation dont le coût était fixé à zéro.

Aussi, il n'est pas fondé à invoquer la clause de dédit définie dans la première convention du 2 décembre 2017 dès lors qu'elle n'a pas été conclue avant le début de la formation suivie du 20 novembre au 1er décembre 2017.

En conséquence, l'employeur ne pouvait valablement retenir les montants de 1 587,98 euros et 512,32 euros sur la rémunération de la salariée au titre de cette clause de dédit.

Par infirmation du jugement déféré, la société Ahimsa le spa est donc condamnée à verser à Mme [W] [F] la somme de 2 100,30 euros indûment retenue sur son salaire.

1.4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral :

Mme [F] sollicite l'indemnisation d'un préjudice au titre des angoisses subies pour avoir été privée de revenus en janvier et février 2018 et non pas à raison de la rupture de son contrat.

C'est par un moyen inopérant que l'employeur s'oppose à cette demande en contestant tout préjudice subi par la salariée du fait de la rupture du contrat de travail à durée déterminée.

Par ailleurs il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en manquant de lui rémunérer des heures supplémentaires et en appliquant une clause de dédit formation non valable.

Bien que la salariée s'abstienne de produire tout élément quant à ces conditions de ressources sur la période litigieuse, force est de constater que ces manquements ont eu pour effet de la priver indûment de toute rémunération en dépit du travail effectué du 1er janvier au 5 février 2018 de sorte qu'il en résulte un préjudice moral certain que la cour évalue à 100 euros.

Par infirmation du jugement entrepris la société est donc condamnée à lui verser la somme de 100 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

2 ' Sur les prétentions au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire :

Aux termes de l'article L 1332-1 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci ne soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.

La rupture anticipée du contrat à durée déterminée est soumise à la procédure disciplinaire de l'article L. 1332-2 du code du travail qui prévoit notamment que l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation et qu'au cours de l'entretien l'employeur lui indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

Le salarié qui n'a pas régulièrement été convoqué à un entretien préalable peut prétendre de ce fait à des dommages-intérêts.

L'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l'évaluation qui en est faite relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Soc., 13 septembre 2017, pourvoi nº 16-13.578).

En l'espèce, Mme [F] soutient, ce dont l'employeur convient, qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'entretien ayant précédé son licenciement.

Cependant, elle ne développe aucun argument ni ne produit d'élément quant au préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'inobservation des formalités de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en se limitant à contester les justifications avancées par l'employeur, lequel invoque des menaces proférées par la salariée et les risques encourus pour sa sécurité et ses proches.

Nonobstant les injures proférées à l'encontre de son employeur au cours de la garde à vue de l'intéressée, le fait d'avoir été privée de la possibilité de s'expliquer au cours d'un entretien préalable reste à l'origine d'un préjudice certain que la cour évalue à un montant de 100 euros.

En conséquence, la société Ahimsa le spa est condamnée à lui verser une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts à, par voie d'infirmation du jugement.

3 ' Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, bien que la salariée ait été condamnée pour avoir commis des infractions de vol au préjudice de son employeur, la société Ashima le spa ne rapporte pas la preuve que l'action à son encontre a été engagée de manière abusive procédant d'une faute caractérisée dès lors que la salariée est jugée partiellement fondée en ses prétentions, de sorte qu'elle a pu, sans abus, agir à son encontre pour discuter d'un solde de rémunération et de la procédure de la rupture de son contrat de travail.

Par confirmation du jugement entrepris, la société Ahimsa le spa est donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

4 ' Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens, par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.

Aussi au regard des circonstances de l'espèce, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des sommes qu'elles ont été contraintes d'exposer pour la défense de leurs intérêts de sorte qu'elles seront déboutées de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement,, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté Mme [W] [F] de sa demande en rappel de salaire au titre des heures effectuées en décembre 2017 et février 2018,

débouté la société Ahimsa le spa de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant des chefs d'infirmation et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Ahimsa le spa à payer à Mme [W] [F] les sommes de :

59,52 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de janvier 2018,

2 100,30 euros au titre des frais de formation indûment déduits,

100,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

100,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.

DEBOUTE Mme [W] [F] et la SAS Ahimsa le spa de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que Mme [W] [F] et la SAS Ahimsa le spa conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

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