CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 22/01844
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Texte de la décision
C1
N° RG 22/01844
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLMW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Barbara BERGOUNIOUX
la SELARL CABINET JP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 15/00259)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 10 février 2022
suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. AUPA, représentée par son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat postulant inscrit au barreau de VALENCE,
et par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat plaidant inscrit au barreau de CARPENTRAS,
INTIME :
Monsieur [L] [X]
né le 17 Novembre 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [X] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Aupa le 22 février 2007 en qualité d'ouvrier en charge de la récupération et du tri de déchets de l'exploitation de carrière.
Le 27 juin 2012, M. [X] a été victime d'un accident du travail en faisant une chute d'une hauteur de trois mètres en procédant au débourrage de la machine.
Cette chute a eu pour conséquence une fracture et une rupture des ligaments de son poignet droit.
M. [X] a été placé en arrêt de travail du 29 juin 2012 au 4 octobre 2013 et a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Son état a été considéré comme étant consolidé le 4 octobre 2013 avec un taux d'incapacité permanente fixé à 19 %.
Le 27 novembre 2013, M. [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé.
La société Aupa a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. [X] qui a été licencié pour inaptitude à son poste de travail suivant lettre notifiée le 11 mars 2014.
Par requête du 29 octobre 2015, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar pour contester son licenciement qui, par jugement en date du 13 décembre 2020, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 13 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence a dit que l'accident du 27 juin 2012 a résulté de la faute inexcusable de la société Aupa et a fixé à 5 % le taux maximum pour la rente allouée à M. [X]. Il a ordonné une expertise médicale aux fins de se prononcer sur les préjudices définitifs.
M. [X] s'est vu reconnaitre un taux d'incapacité partielle permanente de 19 % et attribuer la rente forfaitaire qui indemnise à la fois le déficit fonctionnel permanent et les préjudices patrimoniaux de pertes de gains et relatif à l'incidence professionnelle.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixé le salaire moyen à 1 935,31 euros brut ;
Condamné la société Aupa à payer à M. [X] :
- 13 547,17 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 900 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Débouté la société Aupa de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aupa aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception non distribué pour M. [X] et distribué le 08 avril 2022 pour la société Aupa.
Par déclaration en date du 6 mai 2022, la société Aupa a interjeté appel.
M. [X] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Aupa sollicite de la cour de :
« Infirmer le jugement du 10 février 2022 du conseil de prud'hommes de Montélimar en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions infirmés,
A titre principal,
Dire et juger que le conseil de prud'hommes de Montélimar est incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation formulée par M. [X] ;
Prononcer l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formulée par M. [X] ;
Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Réduire dans de plus justes proportions le montant de l'indemnisation alloué à M. [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner M. [X] à verser à la société Aupa la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] sollicite de la cour de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en date du 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Montélimar dans toutes ces dispositions, et notamment en ce qu'il déclare que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité envers son salarié ;
En conséquence,
Juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixer le salaire moyen à 1 935,31 euros brut ;
Condamner la société Aupa à payer à M. [X] :
- 13 547,17 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 900 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement envers M. [X] ;
En conséquence,
Juger le licenciement intervenu à l'encontre de M. [X] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Aupa à verser à M. [X] la somme de 26 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de la procédure de reclassement ;
Y ajoutant,
Débouter la société Aupa de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société à responsabilité limitée Aupa à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société à responsabilité limitée Aupa aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 avril 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2024, a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction prud'hommale
Selon l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas par leur nature, d'un autre contentieux.
Selon l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1.
Aux termes de l'article L. 451-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Par ailleurs, l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En application de ces dispositions, si la juridiction de sécurité sociale a compétence exclusive pour réparer les préjudices issus de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, qu'il y ait eu ou non, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant le caractère d'une faute inexcusable, la juridiction prud'homale demeure compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et, et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. (Soc 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306).
En l'espèce, l'employeur affirme que la juridiction prud'homale est incompétente, au motif que l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de résultat relève de la compétence exclusive du pôle social.
Or c'est l'analyse des demandes formées par les parties qui permet de déterminer la juridiction compétente.
Et en l'espèce, il ressort des conclusions du salarié qu'il réclame le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur est à l'origine de son licenciement pour inaptitude.
Dès lors, cette demande tend à réparer des conséquences, non d'un accident du travail mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la juridiction prud'homale est compétente.
Par suite, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Aupa.
En outre, la SARL Aupa conclut, au dispositif de ses écritures, à l'irrecevabilité de la demande sans développer de moyen au titre d'une fin de non-recevoir laquelle sera donc rejetée.
Sur la contestation du licenciement
Sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3 ° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
En application de l'article L. 4121-2 du même code, l'employeur doit mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention tels que : éviter les risques, les combattre à leur source, une planification de la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel.
Selon l'article L 4321-1 du même code, les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Selon l'article R 4321-1 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Ainsi, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Il appartient à l'employeur, lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Il ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Ass Plén, 25 novembre 2015, n°14-24.444).
Il doit notamment transcrire et mettre à jour un document unique des résultats de l'évaluation des risques, (physiques et psycho-sociaux), pour la santé et la sécurité des salariés qu'il est tenu de mener dans son entreprise, ainsi que les facteurs de pénibilité en vertu de l'article R 4121-1 et suivants du code du travail.
En l'espèce, il est établi que M. [X] a été victime d'un accident du travail en date du 27 juin 2012, en faisant une chute d'une machine, qui a occasionné une lésion à son poignet droit.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier en date du 17 juillet 2012.
Il résulte des pièces produites que cet accident est intervenu alors que M. [X] travaillait sur une cribleuse, soit une machine qui est destinée à trier le sable mais dont l'utilisation avait été détournée par l'employeur pour trier de la terre végétale.
De ce fait, la machine se bloquait, ce qui nécessitait l'intervention manuelle de son utilisateur pour la nettoyer à raison de 4 à 5 fois par jour, cette intervention ne pouvant se faire qu'en se positionnant sur la machine en hauteur, sans la moindre mesure de sécurité, à savoir une protection ou un garde-corps pour prévenir toute chute, l'échelle se trouvant sur ladite machine ne permettant pas d'accéder à l'endroit du bourrage.
En effet :
- Le médecin du travail atteste le 03 mars 2014 que le poste de travail de M. [X] regroupait, tel que cela lui a été décrit par l'employeur, M. [I], les tâches de conduite d'engins afin de rassembler des matières diverses + alimentation d'une cribleuse et la montée sur la cribleuse si nécessité de « débourrage »
- les attestations de M. [S], M. [W], M. [O], M. [P], M. [B], M. [R] et M. [N], clients de la SARL Aupa, font état de ce que M. [X] travaillait sur la cribleuse, et se trouvait parfois sur la machine pour débloquer des cailloux coincés dans les grilles
- M. [W], artisan maçon, mentionne avoir indiqué à M. [X] qu'il était dangereux de monter sur la cribleuse en l'absence de garde-corps, ce que confirme le témoignage de M. [O], présent au moment de l'accident,
- M. [O] précise aussi avoir constaté que, depuis l'accident, un système de sécurité amovible avait été installé, lequel, d'ailleurs, ne serait pas utilisé par les salariés.
D'une première part, la cour constate que l'employeur n'apporte aucun élément d'explication sur les conditions dans lesquelles il a été décidé de détourner l'utilisation de cette machine, et ce en violation des dispositions de l'article R 4321-1 du code du travail.
D'une deuxième part, l'employeur ne contredit pas le salarié qui soutient n'avoir jamais reçu aucune formation pour utiliser cette machine, et ne produit aucune pièce ni aucun élément objectif établissant les formations qui ont pu lui être dispensées.
D'une troisième part, la cour relève que l'employeur ne conteste pas les attestations produites, et qu'il n'apporte aucune explication au fait qu'aucun garde-corps ou toute autre protection n'était mise en place pour éviter toute chute, et qu'un garde-corps a été positionné sur la machine postérieurement à l'accident.
D'une quatrième part, la SARL Aupa n'allègue ni ne justifie avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques (DUER) à la date de l'accident.
En effet, elle produit uniquement une attestation de M. [T] affirmant que l'entreprise « affichait un document qui reprenait les risques pour les différents matériels et nous fournissait les EPI adéquats », sans aucune autre précision, la cour observant que M. [T] précise lui-même que son contrat a été rompu le 31 janvier 2010, soit plus de deux années avant l'accident.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en laissant M. [X] travailler sur cette machine, sans formation, pour un usage inadapté, et sans aucune protection en cas de nécessité de débourrage de la machine, la SARL Aupa a commis de graves manquements à son obligation de sécurité.
Par ailleurs il résulte des éléments médicaux produits que l'accident du travail de M. [X] est lié à ces manquements, puisque le salarié s'est blessé au poignet en tombant de cette machine.
Il a alors été placé en arrêt de travail le jour de l'accident, lequel a été prolongé de manière continue jusqu'à son licenciement pour inaptitude notifié le 11 mars 2014.
Et M. [X] produit son dossier médical, duquel il résulte qu'il a fait l'objet d'interventions chirurgicales, et conservait toujours des douleurs plus de deux années après l'accident, pour le port de charges et l'utilisation d'engins vibrants.
Le 11 juin 2014, il lui a été accordé le bénéfice d'une reconnaissance travailleur handicapé.
Sur les conséquences des manquements de l'employeur sur l'inaptitude du salarié
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur qui l'a provoquée.
Il a été jugé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant M. [X] travailler sur une cribleuse dont l'utilisation avait été détournée, sans formation, et sans aucune protection contre les risques de chute, en cas de nécessité de débourrage de la machine.
M. [X] rapporte la preuve suffisante que son inaptitude, décidée par le médecin du travail, motivant son licenciement notifié le 11 mars 2014, est lié aux séquelles de l'accident du travail subi.
Dès lors, la cour retient que l'inaptitude constatée par le médecin du travail a été provoquée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de M. [X], tendant à voir juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Selon l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Au jour de la rupture, M. [X], âgé de 46 ans, percevait un salaire mensuel moyen de 1 935,31 euros brut.
Il justifie percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 29 mai 2018, après avoir débuté une activité de services à domicile multi services, laquelle a été radiée le 30 avril 2018.
Compte tenu de ces éléments, par confirmation du jugement déféré, il est alloué à M. [X] une indemnité de 13 547,17euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL Aupa, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [X] une somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Aupa ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Aupa ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [L] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Aupa à payer à M. [L] [X] :
- 13 547,17 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 900 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Aupa de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Aupa aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Aupa aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Aupa à payer la somme de 1.500 euros à M. [L] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE la SARL Aupa de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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