CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 22/01850
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Texte de la décision
C4
N° RG 22/01850
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLND
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Michel PICCAMIGLIO
la SAS VOLTAIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00195)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 07 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 06 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Corentin LEHNERT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S.U. XPO TRANSPORT SOLUTIONS RHONE-ALPES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me David GUILLOUET de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] a été embauché par la société Norbert Dentressangle à compter du 31 juillet 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, statut ouvrier, groupe 7, coefficient de 150 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le salarié était affecté dans l'établissement situé à [Localité 8].
Par requête en date du 21 juin 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la société par actions simplifié (SAS) Xpo logistics à lui payer un rappel de prime de qualité prévue par des accords collectifs et des dommages-intérêts pour non-respect desdits accords, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a':
Débouté M. [V] l'ensemble de ses demandes';
Débouté la société Xpo logistics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [V] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
Par déclaration en date du 6 mai 2022, M. [V] a interjeté appel.
La société intimée a constitué avocat sous la dénomination sociale SASU Xpo transport solutions Rhône-Alpes France.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'[V] sollicite de la cour de':
«'Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes';
Condamné M. [V] aux éventuels dépens de l'instance';
Et statuant de nouveau,
Condamner la SAS Xpo transport solutions Rhône-Alpes France au paiement de 1 843,87 euros au titre des primes qualités non versées entre janvier 2018 et décembre 2020';
Condamner la SAS Xpo transport solutions Rhône-Alpes France au paiement de 3 750 euros au titre des dommages-intérêts pour inexécution des obligations et des engagements contenus dans les accords collectifs relatifs à la prime qualité ;
Condamner la SAS Xpo transport solutions Rhône-Alpes France au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 de procédure civile de la procédure de première instance ;
Condamner la SAS Xpo transport solutions Rhône-Alpes France et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure d'appel ;
Débouter la SAS Xpo transport solutions Rhône-Alpes France de sa demande de condamnation de M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues';
Condamner la même aux dépens (articles 695 et 696 du code de procédure civile) ;
Dire que les sommes auxquelles la SAS Xpo transport solutions Rhône-Alpes France sera condamnée à payer à M.'[V] porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU XpoTransport Solutions Rhône-Alpes France sollicite de la cour de':
«'Déclarer irrecevables les prétentions émises à l'encontre de l'entité « Xpo Logistics » ;
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence, sauf en ce qu'il a débouté la société Xpo transport solutions Rhône-Alpes France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Le réformer de ce seul chef ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
Juger que M. [V] ne pouvait prétendre au versement de la prime de qualité avant le 1er janvier 2019 ;
Juger que M. [V] a été rempli de ses droits s'agissant du versement de la prime de qualité au titre de l'année 2019 ;
En conséquence,
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Réduire les montants accordés à M. [V] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner M. [V] à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues';
Condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 avril 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mai 2024, a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Par message RPVA en date du 2 juillet 2024, la cour a demandé d'une part à la SASU Xpo transport solutions Rhône-Alpes France de fournir avant le 15 juillet 2024 un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour et de justifier de sa qualité d'employeur à l'égard du salarié appelant, ainsi que des conditions du transfert de son contrat de travail, d'autre part à M.'[V] deprésenter ses observations sur les éléments fournis par la société adverse avant le 30 juillet 2024.
Par message en réponse en date du 8 juillet 2024, la société intimée a indiqué que':
- M.'[V] a été initialement embauché par la société Norbert Dentressangle, mais que celle-ci «'a fait l'objet d'un rachat par le groupe XPO au cours de l'année 2015'» et que «'le contrat de travail de M. [V] a alors fait l'objet d'un transfert automatique au sein de la société XPO TRS RHONE ALPES en application des dispositions des l'article L. 1224-1 du code du travail'»';
- Le salarié appelant était employé par la société XPO TRS RHONE ALPES jusqu'à sa sortie des effectifs le 31 décembre 2022'; elle produit deux bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023, faisant mention de la société XPO TRS RHONE ALPES, [Adresse 4], en qualité d'employeur, la société appelante précisant que ladite adresse correspond à l'adresse de l'établissement auquel était rattaché M.'[V], et que l'adresse du siège social de la société XPO TRS RHONE ALPES était situé [Adresse 7] à [Localité 3]';
- Elle a changé de dénomination commerciale et d'adresse de siège social, et la SASU XPO Transport solutions Rhône-Alpes s'intitule désormais SASU XPO Logitics Rhône-Alpes France'; elle produit premièrement un extrait Kbis de la SASU XPO Transport solutions Rhône-Alpes France immatriculé au RCS sous le numéro 332'588'995, dont le nom commercial est «'XPO TRS RHONE ALPES FR'» et dont le siège social est situé à [Localité 3], et deuxièmement un extrait Kbis de la SASU XPO Logistics Rhône-Alpes France portant le même numéro d'immatriculation et dont le siège social est situé à [Localité 5].
La partie adverse n'a pas formulé d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité des demandes de M. [V]':
Premièrement la cour constate que la M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une requête réceptionnée le 21 juin 2021 de demandes dirigées contre la société SAS Xpo logistics, dont le siège social est fixé [Adresse 4] à [Localité 8].
Le conseil de prud'hommes de Valence a rendu le 7 avril 2022 un jugement dans lequel il a débouté M. [V] de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS Xpo logistics dont l'adresse du siège social est fixé [Adresse 4] à [Localité 8].
Le 6 mai 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction contre cette même société Xpo logistics.
Deuxièmement la SASU Xpo transport solutions Rhône-Alpes France qui soutient que la SAS Xpo Logistics n'existe pas en tant que personne morale, que l'entité «'Xpo Logistics'» n'est que le nom d'un groupe dont relève un certain nombre de sociétés, dont la société Xpo transport solutions Rhône-Alpes France, employeur de M. [V], affirme qu'elle serait intervenue volontairement à la procédure en première instance.
Aussi la société intimée a constitué avocat en cause d'appel sous la dénomination sociale Xpo transport solutions Rhône-Alpes France, dont le siège social est situé [Adresse 7].
En outre, M. [V] a pris l'ensemble de ses conclusions n° 1 et conclusions n° 2 à l'encontre de la société Xpo Transport solutions Rhône-Alpes France.
Et le salarié, qui sollicite l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux éventuels dépens de l'instance, demande, à la cour de statuer à nouveau et de condamner la SASU Xpo Transport solutions Rhône-Alpes France à lui verser une somme au titre des primes qualités non-versées entre janvier 2018 et décembre 2020 et une somme à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, n'a formulé aucune demande à l'encontre de l'entité «'Xpo Logistics'».
En tout état de cause, la société intimée produit désormais les extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'une part de la société Xpo transport solutions Rhône-Alpes France dont le siège social est situé à [Localité 3] et dont le nom commercial est «'XPO TRS RHONE ALPES FR'», d'autre part de la société Xpo logistics Rhône-Alpes France (SASU) dont le siège social est situé à [Localité 6] et dont le nom commercial est «'XPO RHONE-ALPES Fr'», ces deux sociétés étant immatriculées sous le même numéro 332'588'995.
Il s'en déduit que les parties admettent que la SAS Xpo logistics sise à [Localité 8] n'est pas l'employeur de M. [V], et que la SASU Xpo transport solutions Rhône-Alpes France dont le siège social est situé à [Localité 3] est l'employeur de M.'[V].
En conséquence, la fin de non-recevoir de la SASU Xpo transport solutions Rhône-Alpes France devenue la SASU Xpo logistics Rhône-Alpes France (la société Xpo) visant à ce que les «'prétentions émises à l'encontre de l'entité XPO Logistics'» soient déclarées irrecevables est dépourvue d'objet et ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de rappel de prime':
Moyens des parties,
M. [V] fait valoir que':
- Un accord collectif négocié par la société Norbert Dentressangle et les représentants du personnel dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l'année 2004 a prévu le versement d'une prime de qualité trimestrielle, dont le montant a été revalorisé par l'accord du 31 mai 2006,
- Il ressort de la lettre des accords collectifs établissant cette prime que celle-ci est due à tous les conducteurs zone longue, c'est-à-dire effectuant plus de six découchés par mois,
- Jusqu'à son extension à l'ensemble du personnel roulant lors des négociations annuelles obligatoires de 2018, cette prime n'a été versée qu'aux anciens salariés de la société AZL, rachetée par la société Norbert Dentressangle, contrairement à la lettre du texte qui ne limitait pas son champ d'application aux conducteurs du service AZL,
- L'employeur ne peut se prévaloir de l'intention des parties pour interpréter les stipulations de cet accord à l'encontre de l'interprétation de son sens littéral, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation qui a jugé à plusieurs reprises que lorsqu'une disposition d'une convention collective manque de clarté, elle doit être interprétée comma la loi, c'est-à-dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en derniers recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-15.805),
- Il n'a pas perçu la prime de qualité trimestrielle, alors qu'elle aurait dû lui être versée,
- Même après l'extension de la prime à l'ensemble du personnel à partir du 1er janvier 2019, il n'a pas perçu la totalité de la prime de qualité sans que l'employeur soit en mesure de justifier de l'absence de versement de la totalité de la prime, le montant versé chaque mois étant aléatoire.
La société Xpo fait valoir pour sa part que':
- L'accord du 31 mai 2006 a revalorisé la prime de qualité trimestrielle mise en place par l'accord conclu en 2004 à la suite des négociations annuelles obligatoires, en prévoyant que la prime est due aux «'conducteurs zone longue (+ 6 découchés par mois)'»,
- Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans ces deux accords, la prime de qualité a été créée pour valoriser les conducteurs amenés à se rendre en Grande-Bretagne, et ne s'appliquait donc qu'aux conducteurs positionnés sur le service AZL à l'exclusion des conducteurs relevant des autres services,
- Les signataires de l'accord de 2006 confirment cette intention des parties de ne réserver le bénéfice de la prime de qualité qu'aux conducteurs du service AZL, conformément à l'article 1188 du code civil qui prévoit que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes,
- La pratique adoptée à la suite de la conclusion des accords de 2004 et de 2006 confirme cette intention commune des parties,
- L'ensemble du personnel roulant n'a pu bénéficier de la prime de qualité qu'à compter du 1er janvier 2019 par application de l'accord du 29 décembre 2018': «'Il est convenu la mise en place d'une prime de qualité mensuelle pour l'ensemble du personnel roulant. Celle-ci remplace également la prime qualité trimestrielle déjà existante pour les conducteurs ex-AZL'»,
- Avant le 1er janvier 2019, M. [V] ne pouvait donc pas prétendre au bénéfice de cette prime et aucun rappel de salaire ne lui est dû à ce titre,
- Après le 1er janvier 2019, M. [V] a été rempli de ses droits, ses bulletins de salaire à compter de cette date démontrant qu'il a bien perçu chaque mois la prime de qualité,
- Le salarié ne remplissait pas chaque mois l'ensemble des conditions posées par l'accord de 2018 pour qu'il lui soit versé le montant maximum de la prime'; l'absence de versement du maximum prévu pour la prime mensuelle de qualité s'explique par des raisons objectives.
Sur ce,
Au visa des dispositions des articles L.'1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
S'agissant des salaires, il revient à l'employeur de prouver le paiement du salaire défini au contrat, notamment par la'production de pièces comptables.
Dès lors que le calcul d'une rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, ce dernier doit les produire (Cass. soc., 24 sept. 2008, n°'07-41.383).
Par ailleurs, il est de principe que les conventions collectives sont d'interprétation stricte et que si une'convention collective manque de clarté, elle doit être'interprétée'comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte (Cass. soc., 25 mars 2020, n°'18-12.467).
L'article 1 de l'accord d'entreprise liée aux négociations annuelles obligatoires conclu entre la société Transport Norbert Dentressangle, agence de [Localité 8], et les organisations syndicales le 31 mai 2006'dispose :
«'Prime de qualité': Dans le cadre de l'attribution de la prime de qualité trimestrielle pour les conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois) celle-ci sera revalorisée au 1er juillet 2006 à 120 euros avec la ventilation suivante':
- 50 euros attribués suivant la sinistralité responsable,
- 70 euros suivant la moyenne de consommation de Gas-oil infomax'».
Selon l'article 1 de l'accord lié aux négociations annuelles obligatoires conclu entre la société Xpo transport solutions Rhône-Alpes France, agence de [Localité 8], et les organisations syndicales, le 20 décembre 2018':
«'Il est convenu la mise en place d'une prime qualité mensuelle pour l'ensemble du personnel roulant. Celle-ci remplace également la prime qualité trimestrielle déjà existante pour les conducteurs ex-AZL.
Son montant potentiel sera de 70 € bruts.
Cette prime sera fonction des critères suivants':
- Consommation GO': de 15€, ou 25 € jusqu'à 35 €
- Sinistralité véhicule et marchandise responsable (au sens des assurances)': de 0 à 25'€
- Qualité des documents remis en temps et en heure': de 0 à 5 €
- Track and Trace': fiabilité des informations': de 0 à 5'€
L'attribution se fera comme suit':
(')
Ces critères pourront faire l'objet d'une discussion lors des prochaines NAO. Si aucun accord ne devait être trouvé, ils feront l'objet d'une reconduction en l'état.
La mise en place de cette prime se fera au 1er janvier 2019'».
Selon l'article 1 de l'accord lié aux négociations annuelles obligatoires conclu entre la société Xpo transport solutions Rhône-Alpes France et les organisations syndicales le 10 octobre 2019':
«'Prime de qualité mensuelle':
Il est convenu l'augmentation de la prime qualité mensuelle pour l'ensemble du personnel roulant.
Son montant potentiel passer de 70 € bruts/mois à 85 € bruts/mois.
Cette prime sera fonction des critères suivants':
- Consommation GO': de 30 €, ou 40 € jusqu'à 50 €
- Sinistralité véhicule et marchandise responsable (au sens des assurances)': de 0 à 25'€
- Qualité des documents remis en temps et en heure': de 0 à 5 €
- Track and Trace': fiabilité des informations': de 0 à 5'€
L'attribution se fera comme suit':
(')
Ces critères pourront faire l'objet d'une discussion lors des prochaines NAO. Si aucun accord ne devait être trouvé, ils feront l'objet d'une reconduction en l'état.
La mise en place de cette prime se fera au 1er octobre 2019'».
Premièrement, la société Xpo soutient que la prime de qualité trimestrielle a initialement été mise en place par un accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires intervenues en 2004, dont le montant avait été fixé à 100 euros, avant d'être revalorisée à 120 euros par l'accord susvisé de 2006.
Bien qu'aucune des parties ne verse aux débats cet accord de 2004, il se déduit des termes de l'accord de 2006 que la prime de qualité trimestrielle avait été mise en place par un accord antérieur.
Deuxièmement, la cour relève que la société Xpo, qui soutient que cette prime «'avait initialement été mise en place en place afin de valoriser les conducteurs amenés à se rendre en Grande-Bretagne'», et qu'ainsi, «'elle ne concernait que les conducteurs positionnés sur un service en particulier': le service AZL'», reconnaît que «'cela (n'est) pas vraiment explicité dans ces accords'».
Et il ressort des termes clairs et précis de l'accord de 2006 que la prime de qualité trimestrielle est attribuée aux «'conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois)'» sans qu'il ne soit mentionné que cette prime s'appliquait aux seuls conducteurs amenés à se rendre en Grande-Bretagne et relevant du service AZL.
Au demeurant la société qui invoque une interprétation au regard de l'intention des parties, s'abstient de produire l'accord de 2004.
Troisièmement, il ressort de l'accord de 2018 qu'a été créée une prime de qualité mensuelle s'appliquant à l'ensemble du personnel roulant.
Il doit être constaté que les termes de l'accord de 2018 qui diposent que cette prime de qualité mensuelle «'remplace également la prime qualité trimestrielle déjà existante pour les conducteurs ex-AZL'» ne correspondent pas précisement aux mots employés dans l'accord de 2006 pour désigner la prime de qualité trimestrielle, visant «'la prime de qualité trimestrielle pour les conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois)'» et non «'la prime de qualité trimestrielle (') pour les conducteurs ex-AZL'» (termes de l'accord de 2018).
Pour autant, il ressort des termes de l'accord de 2006 que la prime de qualité trimestrielle ne s'appliquait pas à l'ensemble du personnel roulant, mais seulement aux «'conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois)'».
Par ailleurs, il n'est pas soutenu qu'il existerait, en plus de la prime de qualité trimestrielle mise en place par l'accord de 2004 et revalorisé par l'accord de 2006, une autre prime de qualité trimestrielle «'pour les conducteurs ex-AZL'».
Ainsi, il y a lieu de retenir que les parties ayant conclu l'accord de 2018 ont bien décidé de supprimer la prime trimestrielle de qualité mise en place par l'accord de 2004 et de la remplacer par une nouvelle prime de qualité versée mensuellement à l'ensemble du personnel roulant.
Cinquièmement, il ne résulte pas pour autant de cette constatation que les mots «'conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois)'» de l'accord de 2006 désigneraient les «'conducteurs ex-AZL'».
En effet, les termes clairs et précis de l'accord de 2006 ne peuvent se voir attribuer une signification différente de celle qu'ils ont dans cet accord lorsque la lettre du texte est respectée, du seul fait que les rédacteurs d'un accord postérieur auraient souhaité leur donner un sens différent en désignant dans ce nouvel accord le même objet juridique, en l'occurrence une même prime de qualité trimestrielle, mais dans des termes différents.
Il n'y a donc pas lieu de chercher à déterminer l'intention des parties signataires des accords de 2004 et de 2006, et de prendre en compte les allégations de personnes ayant, selon l'employeur, signé l'accord de 2006.
Sixièmement, la société Xpo ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer que seuls les conducteurs amenés à se rendre en Grande-Bretagne réalisaient plus de 6 découchés par mois en 2004 et en 2006, à l'exclusion de tous les autres conducteurs, et que seuls les conducteurs de l'ex-service AZL étaient, dans les faits, des conducteurs «'zone longue'»'; qu'ainsi, les «'conducteurs zone longue (+ de 6 découchés par mois)'» visés par l'accord de 2006 désigneraient les «'conducteurs ex-AZL'», c'est-à-dire, ce point n'étant pas contesté par le salarié, les conducteurs amenés à se rendre en Grande-Bretagne.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la prime de qualité trimestrielle devait bénéficier à l'ensemble du personnel roulant de zone longue (+ 6 découchés par mois) et non aux seuls conducteurs zone longue positionnés sur le service AZL des conducteurs destinés à se rendre en Grande-Bretagne.
Et la société Xpo, qui s'est limitée à contester l'interprétation de l'accord de 2006 soutenue par le salarié et à alléguer qu'il ne relevait pas du service AZL mais du service Eymin Ledier, ne contredit pas le salarié qui allègue qu'il était bien un conducteur zone longue.
En outre, la société Xpo ne produit aucun élément démontrant que le salarié, eu égard aux critères d'attribution définis par l'accord de 2006 («'sinistralité responsable'» et «'moyenne de la consommation de Gas-oil infomax'») et aux résultats du salarié au regard de ces critères sur cette l'année 2018, ne peut prétendre au versement de l'intégralité de prime de qualité trimestrielle sur cette période, soit 120 euros par trimestre.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de rappel de prime qualité trimestrielle au titre de l'année 2018 à hauteur de 480 euros brut, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Septièmement, s'agissant des années 2019 et 2020, il n'est pas discuté que M. [V] devait bénéficier de la prime de qualité mensuelle mise en place par l'accord susvisé du 20 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et révisée par l'accord du 10 octobre 2019 à effet au 1er octobre 2019, le différend ne portant que sur le montant de la prime de qualité mensuelle versée par la société Xpo à M. [V] sur cette période.
Il ressort des dispositions susvisées de l'article 1er des accords du 20 décembre 2018 et du 10 octobre 2019 que le montant maximum de la prime a été fixé à 70 euros, puis à 85 euros, et qu'il est calculé en fonction de quatre critères distincts («'Consommation GO'»'; «'Sinistralité véhicule et marchandise responsable (au sens des assurances)'»'; «'Qualité des documents remis en temps et en heure'»'; «'Track and Trace': fiabilité des informations'»), les accords définissant la somme maximale pouvant être obtenue au titre de chacun de ces critères. Pour la consommation, un tableau reproduit dans les accords définit une note en fonction de la consommation du salarié selon son service d'affectation.
Dans ses conclusions, la société Xpo indique en outre que le montant de la prime est en fonction du temps de présence du salarié au cours du mois concerné, au même titre que tous les éléments du salaire et que : «'(') les montants versés au titre de la prime de qualité sont fonction':
Des jours de présence au cours du mois,
De l'existence ou non de sinistres responsables,
De la remise en temps et en heure des documents de conduite et de la fiabilité des informations transmises,
De l'atteinte ou non des critères de consommation suivant': (')
Soit, pour l'activité EMIN LEYDIER ZC, à laquelle était affecté M. [V]':
Une consommation de carburant au moins inférieure à 36,4 l/100 km,
Une note de conduite au moins égale à 7,8'».
Il incombe dès lors à l'employeur de justifier du montant versé au salarié chaque mois au titre de la prime de qualité mensuelle en fonction des critères susvisés tels qu'ils sont définis dans les accords de 2018 et de 2019.
Pour justifier du montant de la prime versée chaque mois des années 2019 et 2020, la société Xpo produit ainsi un tableau de plusieurs pages mentionnant pour chaque mois et pour chaque salarié de l'entreprise la consommation moyenne au cours du mois, la note attribuée en fonction de cette consommation, l'absence ou la présence de sinistres responsables, si le salarié a rempli les critères «'Qualité des documents remis en temps et en heure'» et «'Track and Trace': fiabilité des informations'», le nombre de jours travaillés dans le mois, les sommes intermédiaires versées aux salariés en fonction de chacun de ces critères et le montant total attribué au salarié, l'employeur précisant que la prime versée au salarié au titre d'un mois donné est calculée sur les données recueillies deux mois auparavant.
Sur la base de ce tableau, la société Xpo explicite dans ses conclusions le montant versé chaque mois des années 2019 et 2020 au titre de la prime de qualité mensuelle de M. [V].
Face à ces éléments, le salarié se limite à soutenir que le versement de la prime de qualité mensuelle est aléatoire, et allègue de l'existence d'une différence de traitement avec un autre salarié sans toutefois produire aucune explication précise permettant à la cour de constater cette différence de traitement dans le versement de la prime, le salarié n'indiquant notamment pas quels mois seraient concernés.
En considération de ces constatations, il y a lieu de retenir que la société Xpo justifie les sommes perçues par le salarié au titre de la prime de qualité mensuelle au cours des années 2019 et 2020.
M. [V] doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de prime de qualité au titre de ces deux années, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des accord collectifs par l'employeur':
Moyens des parties,
M. [V] fait valoir que':
- Il n'a perçu la prime de qualité dont le versement lui était dû en application des accords collectifs conclus dans le cadre des NAO,
- L'employeur a fait une application partielle des accords en excluant une partie des salariés du bénéfice de la prime en se fondant sur une interprétation contestable des stipulations prévoyant son versement, faisant primer l'intention des parties sur la lettre du texte,
- La violation de ces accords par l'employeur lui a causé un préjudice.
La société Xpo fait valoir pour sa part que':
- Aucun manquement à l'un des accords collectifs concernés dans cette affaire ne peut lui être imputé,
- Dans tous les cas, le salarié ne fait la démonstration d'aucun préjudice,
- Il a été jugé à plusieurs reprises par la chambre sociale de la cour de cassation qu'un préjudice ne peut être réparé plusieurs fois et que le défaut ou le retard de paiement d'un élément de salaire ne peut justifier l'allocation de dommages et intérêts au salarié qu'en cas de démonstration par ce dernier de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l'employeur.
Sur ce,
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Il a été constaté précédemment que la société Xpo avait omis de verser la prime de qualité trimestrielle à M. [V] au motif qu'il n'était pas bénéficiaire de cette prime, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'accord de 2006 qu'il était en droit, compte tenu de sa qualité de conducteur «'zone longue'», de prétendre à son versement.
M. [V] fait ainsi la démonstration d'un comportement de la société Xpo caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, dont le salarié a subi un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la société Xpo à lui payer la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.
Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires portent intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris, et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter de la date de notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la date de l'audience à laquelle les conclusions présentant ces demandes ont été visées par le greffe.
Au cas d'espèce, il y a lieu de dire que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires ont commencé à courir à la date du présent arrêt.
Les demandes salariales ayant été formulées dans la requête par laquelle le salarié a saisi la juridiction prud'homale, il y a lieu de dire que les intérêts sur les créances salariales ont commencé à courir à la date de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 juin 2021.
Sur les demandes accessoires':
Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Xpo, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [V] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, cette demande emportant nécessairement rejet de la demande de la société Xpo au titre de cet article.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Xpo transport solutions Rhône-Alpes France devenue la SASU Xpo Logistics Rhône-Alpes France visant à ce que les prétentions émises à l'encontre de l'entité «'Xpo logisitics'» soit déclarées irrecevables,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [V] de sa demande de rappel de prime de qualité mensuelle au titre des années 2019 et 2020,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Xpo transport solutions Rhône-Alpes France devenue la SASU Xpo logistics Rhône-Alpes France à payer à M. [U] [V] les sommes suivantes':
- 480 euros brut à titre de rappel de la prime qualité trimestrielle pour l'année 2018,
- 1'000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires courent à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent depuis le 21 juin 2021,
CONDAMNE la SASU Xpo transport solutions Rhône-Alpes France devenue la SASU Xpo logistics Rhône-Alpes France à payer à M. [U] [V] les sommes suivantes':
- 1'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE la SASU XPO Transport solutions Rhône-Alpes France devenue la SASU XPO Logistics Rhône-Alpes France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU XPO Transport solutions Rhône-Alpes France devenue la SASU XPO Logistics Rhône-Alpes France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole Colas, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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