CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/01125
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Texte de la décision
C5
N° RG 23/01125
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX46
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00518)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 16 février 2023
suivant déclaration d'appel du 21 mars 2023
APPELANTE :
Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 2020, Mme [D] [B], aide-soignante employée par la [4], a, selon une déclaration d'accident du travail du 5 mai 2020, ressenti une vive douleur dans l'épaule droite en couchant une patiente. Un certificat médical initial du 30 avril 2020 a constaté une contracture paravertébrale droite au niveau cervical, une contracture du trapèze droit, une douleur à la palpation du tendon de la coiffe de l'épaule droite, à la suite d'un effort de soulèvement d'un patient.
À la suite de la prise en charge de l'accident du travail le 19 mai 2020, la CPAM de l'Isère a notifié, par courrier du 23 août 2021, une date de consolidation au 30 septembre 2021, et par courrier du 21 octobre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15'%, pour des séquelles à type de limitation modérée des amplitudes articulaires de l'épaule droite, côté dominant. La caisse a ensuite notifié à Mme [B], par courrier du 9 décembre 2021, un taux d'IPP de 20'% comprenant un taux professionnel de 5'%, la salariée ayant été licenciée pour inaptitude le 29 octobre 2021.
La commission médicale de recours amiable (CMRA), saisie d'un recours de l'employeur, a fixé le 14 avril 2022 le taux d'IPP qui lui était opposable à 10'%, sans incidence professionnelle.
À la suite d'une requête du 10 juin 2022 de la [4] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 février 2023 (N° RG 22/518) a':
- débouté la clinique de son recours,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,
- condamné la clinique aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, la [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 juillet 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [4] demande':
- l'infirmation du jugement,
- une consultation médicale sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué, aux frais de la CNAM,
- subsidiairement la fixation du taux d'IPP opposable à 5'%,
- le débouté des demandes de la caisse,
- la condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 24 avril 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande':
- le débouté de la clinique de son appel et de ses demandes,
- la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Aux termes de l'article L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) annexé en application de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne les atteintes des fonctions articulaires': «'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'» Il est évalué un taux de 10 à 15'% pour la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du côté dominant'; en cas de périarthrite douloureuse, il sera ajouté 5 points selon la limitation des mouvements.
2. - En l'espèce, la [4] conteste la fixation du taux d'IPP litigieux à 10'% par la commission médicale de recours amiable, en s'appuyant sur deux rapports de son médecin-conseil, le docteur [N] [X].
Dans le premier, en date du 22 février 2022, le médecin relève, après avoir eu accès au rapport du praticien-conseil de la caisse primaire en date du 30 septembre 2021':
- un état pathologique antérieur de l'épaule droite, les examens complémentaires mentionnant une arthropathie acromio-claviculaire et une tendinopathie qui ne peuvent pas être d'origine traumatique';
- l'examen clinique est incomplet en ce qu'il n'y a pas d'évaluation en passif ni de l'adduction';
- les mouvements complexes et l'adduction sont normaux et la limitation légère ne concerne donc que certains mouvements';
- il n'y a pas d'amyotrophie montrant une sous-utilisation du membre';
- les mouvements complexes normaux montrent une mobilité normale de l'épaule, le contexte étant celui d'une périarthrite douloureuse plus qu'une véritable raideur articulaire.
Dans son second rapport, en date du 5 septembre 2022, le docteur [X] expose que la commission médicale de recours amiable a considéré que les séquelles consistent en une limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite, dominante, l'abduction et l'élévation étant au moins égales à 90°, et après analyse des éléments médicaux et de son premier rapport, le taux a été limité à 10'%. Le médecin-conseil de l'employeur maintient son évaluation à 5'% au regard de l'état antérieur et de la nécessité de ventiler les séquelles avec un accident du travail qui ne peut pas être responsable de l'intégralité de la gêne présentée. Par ailleurs, la limitation légère ne concerne pas tous les mouvements de l'épaule.
3. - Au regard de ces éléments, il convient de rappeler que le barème d'invalidité est indicatif et que le docteur [X] retient un tableau de périarthrite douloureuse, qui d'après ce barème, comme repris ci-dessus, n'est pas censé justifier à lui seul un taux de 5'%, mais ajouter un tel taux selon la limitation des mouvements retenus, qui existe bien pour certains mouvements ainsi que le reprend le médecin lui-même.
Il n'est donc pas justifié une raison qui permettrait':
- soit de rejeter la prise en considération des mouvements limités alors que des raideurs ont bien été mesurées par la CMRA, pour limiter l'IPP à seulement 5'% ;
- soit de contester l'application de la limite basse de l'évaluation des limitations articulaires, voire une évaluation inférieure à la fourchette de 10 à 15'%, en ajoutant 5 points pour une périarthrite douloureuse validée par le docteur [X].
De même, il n'est pas justifié qu'une absence alléguée de la mention de la réalisation d'une évaluation en passif ou de l'adduction, ou une absence d'amyotrophie, aurait une conséquence dans le cas d'espèce'; ni qu'un état antérieur, qui n'est pas confirmé par les pièces médicales versées au débat, ou qu'une limitation seulement partielle des mouvements de l'épaule, n'a pas été prise en compte par la commission médicale de recours amiable lorsqu'elle a minoré le taux d'IPP, qui plus est en prenant en compte le premier rapport du docteur [X].
4. - Au final, il n'est pas justifié d'éléments suffisants permettant de remettre en question l'évaluation du taux d'IPP litigieux ou de considérer qu'une mesure d'instruction devrait être ordonnée.
Le jugement sera donc confirmé et la [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 février 2023 (N° RG 22/518),
Y ajoutant,
Condamne la [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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