CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/01221
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Texte de la décision
C6
N° RG 23/01221
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYH5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE HAUTE-SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/01025)
rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY
en date du 09 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 24 mars 2023
APPELANTE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [K], salarié de la société [4] en qualité de réceptionniste magasinier depuis le 1er février 2004, a déclaré une maladie professionnelle le 12 septembre 2018, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er août 2018, faisant état d'une pathologie «'du canal carpien gauche ».
Le 1er octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a adressé à l'employeur, dans le cadre de son instruction, une copie de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée d'un courrier du médecin du travail et une copie du certificat médical initial. Elle lui transmettait également un questionnaire, ainsi qu'à l'assuré.
Le 10 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie informait la SA [4] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
A la suite de l'enquête administrative réalisée le 18 janvier 2019, le colloque médico-administratif retenait la date de l'électromyogramme réalisé le 15 mars 2018 comme date de première constatation médicale et orientait le dossier vers un CRRMP compte tenu du non-respect du délai de prise en charge.
Le 11 février 2019, la caisse informait l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant le 3 mars 2019 et la transmission de celui-ci à un CRRMP.
La caisse transmettait le dossier au CRRMP de [Localité 5] le 25 mars 2019 qui rendait un avis favorable le 11 juillet 2019 afin de retenir, pour le syndrome du canal carpien gauche, un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle le 12 juillet 2019.
Par courrier en date du 28 août 2019, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, qui a rejeté sa demande le 7 novembre 2019.
Par lettre recommandée déposée le18 décembre 2019, la société [4] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Par jugement du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle canal carpien gauche du 12 septembre 2019 et l'a condamnée aux dépens.
Le 24 mars 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mai 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 29 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 9 mars 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
statuant à nouveau,
- à titre principal, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle canal carpien gauche du 12 septembre 2019 lui est inopposable,
- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La société [4] explique que la caisse primaire d'assurance maladie a mis à sa disposition un dossier incomplet dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été communiqués alors même que le salarié a été arrêté pendant plus de 152 jours et que le certificat médical initial prescrivait simplement un arrêt jusqu'au 26 septembre 2018. Elle estime également que ces certificats médicaux de prolongation devaient d'autant plus lui être communiqués que l'assuré présentait d'autres pathologies qui n'étaient pas en lien avec la maladie instruite, que la caisse a pris en charge au titre de rechutes de maladie déclarées en 2006 et 2010. Elle souligne que les certificats médicaux de prolongation peuvent permettre d'établir que les lésions résultent d'une pathologie antérieure ou de travaux non reliés à des mouvements répétés dans le cadre de l'activité professionnelle.
Elle considère donc que la transmission des certificats médicaux de prolongation relève de l'obligation d'information de la caisse et que la non communication de ces derniers porte atteinte au principe du contradictoire. Par ailleurs, elle estime que bien qu'elle n'ait pas consulté le dossier mis à sa disposition, cette situation ne purge pas l'irrégularité procédurale due aux manquements de la caisse primaire d'assurance maladie. De plus, elle souligne que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se contenter d'indiquer que les certificats médicaux de prolongation ont été sans conséquence sur sa décision de prise en charge et que contrairement à ce que la caisse indique les nouveaux formulaires des certificats médicaux de prolongation permettent parfaitement de connaître la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie par ses conclusions d'intimée, déposées le 20 mars 2024 demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 mars 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie explique que le principe du contradictoire impose à la caisse d'informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de mettre à sa disposition dans ses locaux le dossier constitué. Elle relève que la société [4] n'est jamais venue consulter les pièces du dossier et n'a pas demandé à ce que celles-ci lui soient transmises. Elle estime que de ce fait, elle ne peut se prévaloir du fait que le dossier aurait été incomplet pour demander l'inopposabilité de la prise en charge.
A titre subsidiaire, elle indique que le dossier mis à disposition n'a pas à contenir des éléments non contributifs à la décision de prise en charge. Ainsi, elle estime que les certificats médicaux de prolongation n'ayant aucune incidence sur la décision de prise en charge, il importe peu de les communiquer à l'employeur. Elle précise qu'en exigeant ces derniers la société [4] ne se place pas sur le terrain du caractère professionnel de la lésion mais sur la justification médicale des prolongations des arrêts de travail et donc de l'imputabilité de ces derniers.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La déclaration de maladie professionnelle de M. [E] [K] du 12 septembre 2018 a fait l'objet d'une instruction par la caisse avec notification d'un délai complémentaire d'instruction le 10 décembre 2018 (pièce 3 de'l'intimée).
Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R.'441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
L'article R. 441-13 du même code, également dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
2. En application de ces dispositions, la SAS [4] a été informée par courrier de la caisse du 11 février 2019 (pièce 8 de l'intimée) dont la réception n'est pas contestée que le dossier serait transmis au CRRMP et que, préalablement à cette transmission, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 3 mars 2019. La caisse a transmis le dossier au CRRMP le 25 mars 2019, soit postérieurement à la date de fin de consultation communiquée à l'employeur (pièce 9 de l'intimée).
3. La caisse a donc bien satisfait aux dispositions de l'article R. 441-14 relatives à l'information préalable de l'employeur sur la possibilité de venir consulter les éléments du dossier lui faisant grief avant la transmission du dossier au CRRMP, laquelle est bien intervenue postérieurement au 3 mars 2019.
4. L'appelante se prévaut d'un manquement au principe du contradictoire en ce que le dossier mis à sa disposition ne contiendrait pas les certificats médicaux de prolongation. Toutefois, la société [4] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [E] [K] le 12 septembre 2018, or, ce dernier n'est apprécié qu'au regard du certificat médical initial. En effet, les certificats médicaux de prolongation, dont la société [4] réclame la communication, n'apparaissent utiles qu'au stade de la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts correspondant à une maladie déjà reconnue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
5. Dès lors, l'absence des certificats médicaux de prolongation du dossier consultable par l'employeur, qui n'a d'ailleurs jamais demandé à pouvoir venir le consulter, n'apparaissent pas faire grief à celui-ci au stade de la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [E] [K].
6. Le moyen sera donc écarté et le jugement intégralement confirmé.
7. La société [4] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens et à verser la somme de 1 000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/01025 rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Condamne la SAS [4] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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