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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/03613


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/03613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/03613
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
66ea6d725d483ec1112695c4

Texte de la décision

18,265 caractères

C6

N° RG 23/03613

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7VW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00799)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 13 octobre 2023

APPELANTE :

S.N.C. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Elisant domicile chez Me De Foresta

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [X], salariée de la société SNC [4] en qualité d'agent de production depuis le 1er mars 2004, a déclaré une maladie professionnelle le 3 mai 2017, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 28 mars 2017, faisant état d'une « rupture de la coiffe des rotateurs droits objectivés par IRM ».

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 18 novembre 2020.

Le 11 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à la société SNC [4] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [X] à 15 %.

Par courrier en date du 10 mars 2021, la société SNC [4] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, qui lors de sa séance en date du 3 juin 2021 à diminué le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %.

Par requête envoyée par lettre recommandée en date du 9 septembre 2021, la société SNC [4] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société de sa demande et l'a condamnée aux dépens dont compris les frais de consultation à hauteur de 100, 51 €.

Le 13 octobre 2023, la société SNC [4] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant été dispensée de comparution, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société SNC [4] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 11 mars 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 14 septembre 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

statuant à nouveau,

- à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [H] [X] au titre la maladie professionnelle déclarée le 28 mars 2017 doit être ramené à 0 %,

- à titre subsidiaire, désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [H] [X],

- en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.

La société SNC [4] explique qu'à la suite des arrêts d'assemblée plénière en date du 20 janvier 2023, la cour de cassation a jugé que la rente ou l'indemnité versée en capital à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle estime que la rente ne couvre que le seul préjudice professionnel, à savoir la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et qu'il appartient à la caisse de démontrer que le taux qu'elle a attribué, l'a été, au regard du seul préjudice professionnel subi par la salariée. Or, en ce qui concerne Mme [H] [X], elle considère que la caisse s'est exclusivement fondée sur le barème indicatif d'invalidité et donc de l'incapacité physique ou psychique de la salariée, ce qui correspond pour elle, au seul déficit fonctionnel permanent qui a été exclu de la rente par la cour de cassation. A ses yeux, le taux d'incapacité permanente partielle attribué ne réparant que le déficit fonctionnel permanent, il doit être ramené à 0 % concernant cette salariée.

A titre subsidiaire, elle indique que son médecin conseil, le Dr [M] a estimé que la salariée n'était pas consolidée lorsque le médecin conseil l'a examinée, ce qui ne rend pas possible la détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle. Elle souligne ainsi que ce dernier relève que le chirurgien indiquait, quelques jours avant l'examen médical de la caisse, que des investigations étaient encore nécessaire sur le tendon du sous-scapulaire, alors même que la consolidation avait été fixée plus de deux mois auparavant. Elle relève également que la commission médicale de recours amiable reconnaît implicitement dans son rapport que l'examen clinique du médecin conseil de la caisse était anormalement précoce, tout en refusant d'intervenir sur la date de consolidation, alors que celle-ci relève incontestablement d'une problématique médicale. Elle regrette que le médecin consultant à l'audience ne se soit pas emparé de cette problématique, rendant dès lors sans intérêt son évaluation du quantum du taux d'incapacité permanente partielle, et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle le 11 janvier 2021, alors que des examens complémentaires avaient été préconisés par le chirurgien de l'assurée 4 jours plus tôt ne permet pas de juger des séquelles à l'issue de la période de récupérations thérapeutique. La diminution appliquée par la commission médicale de recours amiable lui apparaissant totalement arbitraire, elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle ne peut être fixé qu'à 0 %.

A titre très subsidiaire, elle indique qu'au regard de la discordance médicale existant entre l'évaluation du médecin conseil de la caisse et celle de son médecin consultant, elle demande que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 8 % et, à défaut, qu'une expertise médicale soit ordonnée.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée, déposées le 22 avril 2024 demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 14 septembre 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

- débouter la société de toutes autre demande.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère rappelle que les séquelles de Mme [H] [X] ont été évaluées trois fois, par quatre médecins différents qui ont tous évalué le taux d'incapacité permanente partielle entre 12 et 15%, ce qui rend à ses yeux la demande d'expertise inopportune.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.

Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.

2. Par ailleurs, la cour de cassation a précisé par une jurisprudence constante que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autres part le déficit fonctionnel permanent. Elle en a déduit qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

3. Le taux d'incapacité permanente partielle est donc déterminé par un taux médical recouvrant les notions de pertes de gains professionnels, d'incidence professionnelle de l'incapacité et de déficit fonctionnel permanent et un taux socio-professionnel afin de prendre en compte les conséquences de l'accident sur la sphère professionnelle.

4. La société SNC [4] critique la détermination du taux d'incapacité permanente partielle par la caisse en indiquant que depuis les arrêts de l'assemblée plénière de la cour de cassation du 23 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent a été exclu de la détermination du taux d'incapacité permanente partielle et que seules les conséquences professionnelles doivent être examinées dans la détermination du taux.

5. Toutefois, si la cour de cassation a permis par son revirement de jurisprudence une indemnisation autonome du déficit fonctionnel permanent par rapport au taux d'incapacité permanente partielle, améliorant ainsi l'indemnisation des victimes, celui-ci ne permet pas d'apprécier les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle en excluant le taux médical qui doit continuer à être pris en compte. De fait, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale continue de distinguer le taux d'incapacité permanente partielle de la majoration à appliquer à travers l'appréciation d'un coefficient professionnel.

6. Dès lors, la société SNC [4] ne peut faire disparaître du taux d'incapacité permanente partielle le taux médical au motif que celui-ci serait exclusivement constitué par le préjudice extra-patrimonial. Le moyen sera donc écarté.

7. Selon le barème figurant en Annexe II Tableau 57A du code de la sécurité sociale les séquelles de l'épaule sont évaluées comme suit :

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.

Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Dominant

Non Dominant

Blocage de l'épaule,

omoplate bloquée

55

45

Blocage de l'épaule,

avec omoplate mobile

40

30

Limitation moyenne de

tous les mouvements

20

15

Limitation légère de

tous les mouvements

10 à 15

8 à 10

Périarthrite douloureuse

Aux chiffres indiqués ci-dessus,

selon la limitation des mouvements, on ajoutera

Dominant

5

Non Dominant

5

Par ailleurs, selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

8. Mme [H] [X] a déclaré une maladie professionnelle tableau 57A le 3 mai 2017 sur la base d'un certificat médical initial daté du 28 mars 2017 constatant «'une rupture de la coiffe des rotateurs droits objectivés par IRM ». Après avoir suivi un traitement en rééducation fonctionnelle pendant plusieurs mois, elle a subi une chirurgie de réparation de coiffe le 9 septembre 2019 suivi d'une reprise du protocole de rééducation avec balnéothérapie associée. Elle a été déclarée consolidée le 18 novembre 2020.

9. Dans sa critique du rapport d'évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société SNC [4] estime que la date de consolidation est précoce dans la mesure où le 7 janvier 2021, l'assurée a rencontré, quatre jours avant l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle par le médecin conseil de la caisse, son chirurgien qui lui a prescrit une infiltration afin de la soulager de ses douleurs et lui a prescrit un arthroscanner (pièce 4 de l'appelante). Il estime, dans une seconde note (pièce 6 de l'appelant), que la commission médicale de recours amiable reconnaît implicitement que l'examen clinique afin de fixer la date de consolidation était trop précoce en diminuant le taux d'incapacité permanente partielle, tout en indiquant qu'elle n'a pas la possibilité de revenir sur la date de consolidation.

10. En effet, il résulte du courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable par l'employeur daté du10 mars 2021 que celui-ci n'a jamais contesté la date de consolidation fixée au 18 novembre 2020 devant la commission, mais uniquement le taux d'incapacité permanente partielle attribué le 18 janvier 2021 par la caisse à Mme [H] [X] (pièce n°3 de l'appelant).

11. C'est la raison pour laquelle ni la commission médicale de recours amiable, ni le Dr [F] désigné par la suite par la juridiction de première instance, n'ont ni évoqué une difficulté, ni modifié la date de consolidation fixée au 18 novembre 2020, qui est donc devenue certaine pour l'ensemble des parties.

12. Par ailleurs, le rapport du Dr [F] reprend les constatations des séquelles faites à la date de consolidation, soit une raideur globale de l'épaule droite avec abduction inférieure à 90°.

13. Ces séquelles ne sont contestées ni par le Dr [M], ni l'employeur et sont au demeurant présumées imputables à la maladie professionnelle.

La SNC [4] n'apporte pas d'autre élément aux débats, en dehors de la critique de la date de consolidation qui ne peut donc être remise en cause faute d'avoir été contestée devant la commission médicale de recours amiable. Elle ne justifie par aucune analyse médicale sa proposition de voir fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.

Dans la mesure où la symptomatologie présentée par Mme [H] [X] correspondant à celle décrite au barème n'est pas contestée, que le taux retenu au final par la commission médicale de recours amiable se situe exactement au milieu de ce barème qui reste indicatif et, qu'à titre surabondant, Mme [H] [X] a subi une fissuration du sous épineux et une rupture du sous scapulaire justifiant une intervention chirurgicale et des soins de rééducation pendant plus d'un an, il n'y a pas de différend médical qui justifierait le recours à une expertise et il n'est pas démontré ni rapporté un commencement de preuve que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12 % par la commission médicale de recours amiable, n'aurait pas été justement évalué par cette dernière par application dudit barème.

14. Le jugement sera donc intégralement confirmé et la société SNC [4] condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n°21/0799 rendu le 14 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

Y ajoutant,

Condamne la société SNC [4] au paiement des dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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