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CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/03896


Vérifier : CA Grenoble, 17 sept. 2024, RG 23/03896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
23/03896
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
66ea6d725d483ec1112695c6

Texte de la décision

13,627 caractères

C5

N° RG 23/03896

N° Portalis DBVM-V-B7H-MARV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00163)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 19 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2023

APPELANTE :

SAS [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2024

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 novembre 2020, Mme [J] [K], épouse [G], aide soignante employée par la SAS [5], a selon une déclaration d'accident du travail du 6 novembre 2020 ressenti une douleur à la jambe droite et au dos en relevant un patient.

Un certificat médical initial du 2 novembre 2020 a prescrit des soins jusqu'au 2 décembre 2020 pour une lombalgie aiguë et une douleur au creux inguinal droit avec une limitation des rotations de la hanche.

La CPAM de l'Isère a notifié par courrier du 2 février 2021 la prise en charge de l'accident du travail.

Le 10 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté un recours de l'employeur demandant l'inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail.

À la suite d'une requête du 15 février 2022 de la société [5] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 22/163) a':

- déclaré le recours recevable,

- débouté la société de ses demandes,

- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail de Mme [G] du 2 novembre 2020 et les arrêts de travail et soins en découlant,

- dit que la société conservera la charge des dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2023, la société [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 27 février 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [5] demande':

- l'infirmation du jugement,

- que les arrêts de travail prescrits à M. [G] lui soient déclarés opposables du 1er mars au 17 juin 2021,

- que seuls lui soient déclarés opposables les soins jusqu'au 17 juin 2021,

- subsidiairement une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM.

La CPAM de l'Isère n'a pas conclu et il a été fait droit à sa demande de dispense de comparution à l'audience.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (Civ. 2, 17 février 2011, 10-14.981 ; Civ. 2, 16 février 2012, 10-27.172'; Civ. 2., 15 février 2018, 16-27.903 ; Civ. 2., 4 mai 2016, 15-16.895). Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et des arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (Civ. 2., 9 juillet 2020, 19-17.626'; Civ. 2., 18 février 2021, 19-21.94'; Civ. 2., 12 mai 2022, 20-20.655).

Cette jurisprudence constante a été confirmée récemment au regard des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans le cas d'un arrêt de travail initial': «'La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.'» (Civ. 2, 12 mai 2022, 20-20.655)

2. - L'appelante fait valoir, sur le fondement de l'avis du 30 janvier 2022 de son médecin-conseil, le docteur [C] [E], que les soins et arrêts de travail ne lui sont opposables que jusqu'au 17 juin 2021': aucun arrêt de travail n'a été prescrit par le certificat médical initial'; le premier arrêt de travail est intervenu 120 jours après l'accident du 2 novembre 2020, le 1er mars 2021'; il existe un état antérieur à type de discopathie dégénérative L4-L5'; l'activité professionnelle a été poursuivie pendant 4 mois, ce qui implique une gêne discrète'; l'accident a donc temporairement dolorisé un état antérieur lombaire qui a évolué pour son propre compte à compter du 17 juin 2021.

L'appelante considère qu'en l'absence d'arrêt de travail prescrit immédiatement, la présomption d'imputabilité ne peut résulter que d'une continuité des symptômes et des soins et peut être détruite par la preuve d'une cause étrangère venant interférer avec les prescriptions de repos.

Elle souligne que l'avis médical du docteur [E] s'appuie sur les éléments du dossier et qu'il importe peu qu'il procède par déduction et se réfère à la longueur totale de l'arrêt de travail, les éléments présents induisant l'existence d'un état antérieur étranger au travail et évoluant pour son propre compte.

L'appelante fait donc valoir qu'elle détruit la présomption d'imputabilité et demande l'application de la jurisprudence ressortant d'un arrêt n° 19/3967 de la cour d'appel de Versailles confirmé par la Cour de cassation (Civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-21.949) selon laquelle, en application des termes déjà cités de la Cour dans un arrêt du 12 mai 2022': «'Constatant que les conclusions du médecin-conseil de l'employeur indiquaient que l'état antérieur dégénératif caractérisé par des hernies discales étagées L4, L5, L5, S1 n'avait pas d'origine traumatique, de sorte que seule une décompensation douloureuse temporaire d'un état antérieur préexistant pouvait être retenue au regard du mécanisme lésionnel initial, l'arrêt, après analyse des certificats médicaux, retient que la lombalgie provoquée par l'accident du travail a révélé un état pathologique indépendant sans lien avec le travail. Il en déduit qu'à défaut pour la caisse d'apporter des preuves de nature à contredire cette analyse, doivent être déclarés inopposables à l'employeur, les soins et arrêts de travail prescrits après le 6 septembre 2011, date retenue par le médecin-conseil de l'employeur. De ces constatations, relevant de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que l'employeur démontrait qu'à compter du 6 septembre 2011 les soins et arrêts de travail n'étaient plus imputables à l'accident du travail.'»

3. - Le jugement déféré a retenu que la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits, que l'employeur ne fournit aucun élément établissant une origine exclusive de la lésion dans un état pathologique préexistant et révélé par l'accident du travail, que le rapport du docteur [E] se borne à des considérations générales sur la bénignité de la lésion, en raison de la poursuite du travail, et à une imputabilité des arrêts à un état antérieur potentiel, les éléments produits n'étant donc pas suffisants pour renverser la présomption d'imputabilité contestée.

4. - En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que les arrêts de la cour d'appel de Versailles et de la Cour de cassation invoqués par l'appelante se rapportent à une situation dans laquelle l'assuré avait bénéficié d'arrêts de travail de façon ininterrompue de la date de l'accident jusqu'à celle de la consolidation, et il était noté par ailleurs que la caisse n'apportait aucun élément pour contredire l'existence d'un état pathologique préexistant et qu'elle ne discutait pas l'avis du médecin-conseil désigné par l'employeur. Les termes repris ci-dessus ne sont donc pas transposables dans la présente affaire.

5. - Il appartient à la société [5] d'apporter la preuve, ou un commencement de preuve, de nature à renverser la présomption simple d'imputabilité des soins et arrêts de travail à la lésion survenue lors de l'accident du travail du 2 novembre 2020 jusqu'à la date de consolidation ou de guérison (qui n'est pas justifiée, mais le jugement fait état d'une guérison de l'état de santé à compter du 27 mars 2023). Sur ce point, l'appelante considère qu'elle apporte la preuve d'un état pathologique antérieur, dolorisé par l'accident du travail, mais ayant évolué pour son propre compte à compter du 17 juin 2021.

Il résulte des pièces versées au débat que':

- les soins prescrits le 2 novembre 2020 ont été prolongés le 2 décembre, le 30 décembre et le 29 janvier jusqu'au 31 mars 2021'; les certificats de prolongation des 30 décembre et 29 janvier mentionnent avec la lombalgie une radiculalgie L4 et L5 (précisée à droite dans le deuxième certificat)';

- un certificat de prolongation du 1er mars 2021 a prescrit, avec la poursuite des soins, un arrêt de travail jusqu'au 31 mars pour des douleurs rachidiennes persistantes et invalidantes.

Les certificats suivants ne sont pas produits, mais le rapport du docteur [E] rapporte':

- un certificat du 1er avril prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 16 mai pour lombalgie et radiculalgie L4-L5 droite';

- un certificat du 17 mai prolongeant l'arrêt jusqu'au 18 juin pour lombosciatique droite et lombalgie persistante suite à effort de soulèvement';

- des certificats des 17 juin, 15 juillet et à une date non précisée prolongeant l'arrêt jusqu'au 11 septembre pour lombalgies et lombosciatique droite persistante.

Il n'est donc pas établi par ces pièces que Mme [G] souffrait d'une pathologie antérieure à l'accident du travail, aucun certificat médical ne mentionnant un état dégénératif ayant précédé la lésion du 2 novembre 2020. Le docteur [E] procède ainsi par affirmation en estimant qu'une lombalgie et une douleur irradiant au creux inguinal droit évoquent un trajet du nerf crural et non sciatique, et qu'une gêne discrète autorisant la poursuite du travail renvoie à l'existence d'un état antérieur dégénératif au niveau L4-L5 chez une patiente de 55 ans.

Il n'est pas davantage établi que la pathologie radiculaire notée sur certains certificats de prolongation, ou les lombalgies, auraient évolué à un moment pour leur propre compte sans lien avec la lésion constatée initialement le 2 novembre 2020.

Enfin, le docteur [E] retient qu'il n'y a plus de trajet radiculaire, mais uniquement des lombalgies notées à compter du 17 juin 2021, alors que si la mention spécifique de la «'radiculalgie L4-L5'» n'est plus mentionnée, en fait, à compter du 17 mai, la sciatalgie reste bien mentionnée jusqu'au dernier certificat de prolongation dont il est fait état dans son rapport.

Au surplus, le docteur [E] rappelle le référentiel de la CNAMTS qui prévoit pour la sciatique, en présence d'un travail physique lourd, un arrêt de travail de 35 jours, mais sans en tirer de conséquence dans le présent cas de figure et alors qu'il admet plus de trois mois d'arrêt de travail.

6. - Dans ces conditions, l'appelante n'apporte aucun élément suffisant au soutien de ses demandes d'inopposabilité ou d'expertise et pour renverser la présomption d'imputabilité contestée': le jugement sera donc confirmé.

L'appelante supportera les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 octobre 2023 (N° RG 22/163),

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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