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CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 19/03428


Vérifier : CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 19/03428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
19/03428
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66ea6d725d483ec1112695cc

Texte de la décision

16,640 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 19/03428 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MLXQ

CPAM DE LA LOIRE

C/

SA [5] (MP : MM [U] [B])

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

du 15 Avril 2019

RG : 17/00146

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DE LA LOIRE

[Adresse 3]

Service affaires juridiques

[Localité 2]

représentée par Mme [W] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE :

SA [5] (MP : Mme [U] [B])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Safiha MESSAOUD de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

- Anne BRUNNER, Conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 1er mars 2014, Mme [U] a été engagée par la société [5] (la société, l'employeur) en qualité d'infirmière.

Le 4 avril 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 23 février 2016 faisant état d'une 'lombosciatique S1 gauche par hernie discale'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la CPAM) a diligenté une instruction du dossier au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

La condition relative au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la CPAM a, par lettre du 16 août 2016, informé la société de la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] (le CRRMP).

Ce dernier ayant retenu, par décision du 21 décembre 2016, l'existence d'un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, la CPAM a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable.

La commission ayant confirmé la décision de la CPAM, la société a, le 13 mars 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020).

Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal :

- déclare recevable et bien fondé le recours formé par l'employeur,

- déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection supportée par la salariée telle que déclarée le 23 février 2016 et, par suite, les arrêts et soins prescrits en lien avec la pathologie retenue.

Le 14 mai 2019, la CPAM a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 28 septembre 2021, la cour :

Avant dire droit,

- désigne le CRRMP de [Localité 4], [Adresse 7] ' pour son avis motivé sur le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [U],

- dit que ce comité prendra connaissance du dossier de la CPAM, et devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,

- sursoit à statuer dans l'attente de l'avis du comité,

- réserve les dépens,

- dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai.

Le 10 mai 2023, la CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu en première instance,

- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 98 doit être déclarée opposable à l'employeur,

- dire et juger opposable à l'employeur les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle n° 98 jusqu'à la date de consolidation fixée par le service médical au 26 mai 2017.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société qui s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U], demande à la cour de :

- ordonner la désignation de tel expert, avec pour mission :

* se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la CPAM,

* dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale avec la pathologie déclarée,

* rechercher l'existence d'un état antérieur ou de toute cause extérieure à l'activité professionnelle,

* dire quels sont les arrêts de travail en lien direct et certain avec le seul état préexistant évoluant pour son propre compte,

* et toutes autres instructions que la cour jugera utiles,

- juger que :

* elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert,

* elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige,

- prononcer, suivant les résultats de l'expertise judiciaire, l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur, au titre de la pathologie déclarée par Mme [U].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE

La CPAM soutient que la pathologique décrite sur le certificat médical initial du 23 février 2016 est conforme à celle décrite au tableau n° 98. Elle rappelle que l'avis rendu par le 2ème CRRMP de [Localité 4], confirmant celui du CRRMP de [Localité 6], reconnaît un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

En réponse, la société [5] déclare s'en remettre à la sagesse de la cour s'agissant du bien-fondé de la prise en charge par la CPAM de la pathologie déclarée par Mme [U].

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle.

Ici, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [U] a été instruite au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles, au titre de la maladie 'lombosciatique S1 gauche par hernie discale'

La condition relative au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la caisse a adressé le dossier au CRRMP.

Le 20 décembre 2016, le CRRMP de [Localité 6] a émis l'avis suivant : '[Mme [U]] a travaillé comme infirmière dans un service de chirurgie et de médecine jusqu'en 2009, puis dans un service de soins palliatifs et depuis 2015, dans un service d'ophtalmologie. L'étude du dossier permet de retenir de la manutention habituelle de charges lourdes à un niveau lésionnel d'intensité décroissante jusqu'en avril 2015 ; la durée écoulée jusqu'à la première constatation de la maladie est compatible avec un lien direct de causalité. (..) Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle'.

Le 10 mai 2023, le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a émis l'avis suivant : 'Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En effet, si la date de fin d'exposition retenue initialement est 2009, il apparaît que l'assurée a été ensuite dans un service où les patients n'étaient pas autonomes et a continué à être exposée au risque de manutention de charges lourdes jusqu'en 2015.

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'

Les avis des deux CRRMP sont clairs, précis et concordants.

En outre, la société ne développe aucun moyen et n'apporte aux débats aucun élément objectif permettant de contester ces avis, étant précisé que seul un lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle, et non un lien essentiel, est exigé pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie.

Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse du 21 décembre 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 4 avril 2016 par Mme [U] et le jugement sera infirmé de ce chef.

SUR L'IMPUTABILITE DES ARRÊTS ET SOINS PRIS EN CHARGE AU TITRE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE

La CPAM prétend que l'employeur se contente de constater une apparente disproportion entre les blessures initiales et la durée des arrêts de travail sans apporter aucun élément probant de nature à combattre la présomption qui s'attache à cette prise en charge. Elle rappelle que l'existence d'un état pathologique préexistant ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité au travail dès lors que cet état préexistant a été aggravé ou décompensé par l'accident du travail.

Enfin, elle s'oppose à l'expertise réclamée par la société, considérant qu'une telle mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En réponse, la société soulève plusieurs difficultés justifiant, selon elle, le recours à une expertise médicale à ses frais avancés et définitifs, la première tenant à l'existence d'une seconde pathologie (lombalgies chroniques en L4-L5), la seconde à l'existence d'une pathologie préexistante de nature à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie et la dernière à l'absence de tout élément médical contributif lui permettant de bénéficier d'un réel débat médical contradictoire.

Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cass., 2è Civ. 12 mai 2022 n° 20-20.655).

La présomption d'imputabilité peut être combattue par l'employeur, par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve.

Ici, sur l'argument soulevé par l'employeur et tenant au défaut de production par la CPAM de l'ensemble des éléments médicaux, dont les certificats médicaux de prolongation pouvant justifier la prise en charge des soins et arrêts de travail, la cour relève qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à la suite immédiate de l'accident et rappelle que la caisse, pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité, n'est pas tenue de produire les certificats médicaux, en dehors du certificat médical initial. (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940).

Il s'ensuit que l'absence de production des certificats médicaux de prolongation est inopérante pour considérer que la continuité de soins et arrêts de travail n'est pas établie. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

A cet effet, la société souligne que le certificat médical final fait état de lombalgies chroniques localisées en L4-L5, soit un siège de lésion différent de celui ayant donné lieu à la reconnaissance de la maladie professionnelle (L5-S1), considérant qu'il s'agit en conséquence d'une pathologie distincte qui a nécessairement influé sur le traitement de la maladie prise en charge. Ensuite, la société se prévaut de la notification de le rente retenant des séquelles constituées par des 'lombalgies invalidantes sur état antérieur', lequel état antérieur peut selon elle, caractériser une cause étrangère.

Néanmoins, il ressort du certificat médical final des séquelles de type 'lombalgies chroniques L4-L5 et L5-S1", ce qui démontre que le siège lésionnel reste le même que celui résultant du certificat médical initial.

En outre, la présomption d'imputabilité fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, outre les lésions initiales, leurs complications et l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, les soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Or, l'employeur n'apporte aucun élément objectif sérieux de nature à établir la réalité d'une pathologie distincte, pas plus qu'il n'apporte de commencement de preuve de ce que l'état antérieur puisse être totalement détachable de l'accident.

Force est donc de constater, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, que la société ne parvient pas à renverser la présomption, de sorte que les arrêts et soins prescrits à Mme [U] jusqu'au 26 mai 2017, date de consolidation fixée initialement par le médecin-conseil de la caisse, sont opposables à la société appelante.

Le jugement sera, par suite, infirmé en ses dispositions contraires.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le tribunal ayant été saisi en 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.

La société, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise,

Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 21 décembre 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 4 avril 2016 par Mme [U],

Déclare opposables à la société [5] les arrêts et soins pris en charge au titre de la maladie professionnelle de Mme [U] jusqu'au 26 mai 2017,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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