CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 21/04140
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/04140 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NTYK
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
SARL [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 26 Mars 2021
RG : 14/02338
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
Société SARL [6]
CHEZ [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathilde PLAGNIOL, avocat au barreau de
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente, et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRET : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 24 juillet 2014, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [6] (la société) une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 49 648 euros de cotisations et contributions sociales et 2 680 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2013.
Le 21 août 2014, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure.
Le 6 novembre 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal :
- rejette le moyen tiré de l'irrégularité de forme de la mise en demeure du 24 juillet 2014,
- annule la mise en demeure du 24 juillet 2014 pour défaut de créance de l'URSSAF au titre des cotisations du 2ème trimestre 2013,
- déclare irrecevable la demande au titre du trop versé de 40 026,30 euros du 4ème trimestre 2013,
- rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 11 mai 2021, l'URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement contesté en ce qu'il a déclaré nulle la mise en demeure du 24 janvier 2014 (sic) pour défaut de créance de l'URSSAF au titre du 2ème trimestre 2013,
- valider la mise en demeure dans son montant soit 52 328 euros,
A titre reconventionnel,
- condamner la société [6] au versement de la somme de 52 328 euros à parfaire au règlement du principal en vertu des dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 (devenu R. 243-16 II) du code de la sécurité sociale.
Par ses dernières écritures au greffe le 2 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [6] demande à la cour de :
Sur la forme,
- infirmer partiellement le jugement du 26 mars 2021 en ce qu'il a rejeté le moyen de forme de la mise en demeure du 24 juillet 2014 et,
Par voie de conséquence,
- dire que la mention « absence de versement » sur la mise en demeure ne permet pas de connaître la cause du redressement,
Et, en conséquence,
- annuler la mise en demeure,
Sur le fond,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la créance de l'URSSAF, objet de la mise en demeure du 24 juillet 2014, n'existe pas et en conséquence annuler la mise en demeure du 24 juillet 2014,
En tout état de cause,
- constater l'existence d'un trop versé de 40 026,30 euros au titre du 4ème trimestre 2013,
En conséquence,
- ordonner l'imputation de ce trop versé sur les sommes prétendument dues au titre de la mise en demeure de 52 238 euros,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'URSSAF aux dépens ainsi qu'à payer 2 500 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITÉ DE LA MISE EN DEMEURE
La société considère que la seule mention « absence de versement » apposée sur la mise en demeure est insuffisante et ne lui permet pas de comprendre la cause ni l'origine de sa prétendue dette, de sorte qu'elle doit être considérée nulle.
L'URSSAF répond que cette mise en demeure est parfaitement valable et régulière en ce qu'elle précise la cause, la nature (cotisations du régime général du 2e trimestre 2013) et le montant des sommes dues (49 648 euros tel qu'il ressort du bordereau produit par la société après rectification des erreurs commises par la société et rectifié par l'URSSAF) et affirme que la mention 'absence de versement' est suffisamment claire pour comprendre qu'il s'agit de cotisations déclarées par la société et non réglées.
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Au regard de ces règles, la mise en demeure comportant la mention 'insuffisance de versement' est régulière (2ème Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.679 ; 2ème Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.506 ; 2ème Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762).
De même, la mise en demeure qui comporte, sur la nature des cotisations appelées, les seules mentions 'régime général' sans précision sur la branche ou le risque concerné, et 'incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS', figurant sous un astérisque, est de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation (2ème Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 et 20-12.265).
En l'espèce, la mise en demeure litigieuse mentionne au titre de la nature des cotisations 'régime général', et d'ailleurs, la société [6] ne conteste pas qu'elle relève des cotisations et contributions sociales du régime général.
Elle précise en outre au titre du motif de recouvrement 'absence de versement', ces termes étant suffisamment explicites et dépourvus d'ambiguïté sur le fait que l'URSSAF de Languedoc Roussillon considérait que le cotisant n'avait procédé à aucun versement au titre des cotisations et de la période en cause.
Force est donc de constater que les mentions précises et complètes permettaient à la société [6] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La mise en demeure est régulière, le jugement étant confirmé sur ce point.
SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE
Le montant réclamé par l'URSSAF au titre des cotisations du 2ème trimestre à hauteur de 49 648 euros n'est pas remis en cause dans son principe ni dans son quantum, par la société.
Le débat porte en l'espèce, sur la possibilité invoquée par la société cotisante d'opérer une compensation entre une créance de cotisations (du 1er trimestre 2013 pour 51 711 euros) sur un débit de cotisations (du 2e trimestre 2013 pour 47 168 euros).
L'URSSAF reproche au premier juge d'avoir retenu cette possibilité.
Elle soutient que les cotisations du 2ème trimestre 2013 ont été télédéclarées à échéances mais n'ont fait l'objet d'aucun règlement. Elle souligne qu'il appartenait à la société [6] d'apporter la preuve dudit règlement au visa de l'article 1315 du code civil, et que le crédit dont elle se prévaut, n'est étayé par aucun document probant et pourtant nécessaire à la validation et à la vérification de ses calculs.
En réponse, la société [6] affirme qu'elle a opéré une compensation entre la créance et la dette dont il résulte un crédit de 4 543 euros. Elle précise qu'elle apporte la preuve de son éligibilité au JEI dès lors que l'URSSAF lui a reconnu son bénéfice à compter du 4ème trimestre 2012 mais aussi que l'organisme a validé le décalage sous réserve d'apporter les éléments de calcul des exonérations JEI au titre du 1er trimestre 2013, demande qu'elle affirme avoir parfaitement satisfaite. Enfin, elle souligne apporter la justification du calcul de l'exonération JEI sur le 1er trimestre 2013 et son imputation sur les cotisations courantes du 2ème trimestre 2013.
Il n'est pas utilement contesté que la société est éligible au dispositif jeune entreprise innovante lui ouvrant droit à une exonération de certaines charges sociales, ainsi que l'admet l'URSSAF elle-même par courrier du 29 août 2014, et ce à compter du 1er octobre 2012.
Comme l'a justement souligné le premier juge, la société a procédé à la déclaration du montant de l'exonération au titre du 1er trimestre 2013, à hauteur de 51 711 euros, ainsi qu'en atteste le bordereau récapitulatif des cotisations du 15 juillet 2013.
De même, l'URSSAF n'a jamais remis en cause le principe de compensation opéré par la société entre ce crédit résultant de l'exonération au titre du 1er trimestre 2013, avec le débit de cotisations du 2e trimestre 2013. A cet égard, l'URSSAF lui indiquait dans un premier temps que 'cette régularisation était en attente de l'examen de votre droit à exonération' (courrier du 4 septembre 2017), puis que cette imputation 'peut effectivement être apurée avec la fourniture d'un tableau annuel rectifié en appliquant l'exonération JEI pour les trois premiers trimestres 2013" (courriel du 19 septembre 2017).
L'URSSAF continue de soutenir comme elle l'a fait en première instance, que la société ne justifie pas du crédit qu'elle allègue ni n'en fournit aucun élément probant.
Le tableau Excel produit (pièce 12 de la société) n'est en effet d'aucune utilité pour apprécier le quantum de l'exonération de cotisations au 1er trimestre, ce document intitulé 'cotisations versés au 1er trimestre 2013" étant manifestement erroné.
De même, le bordereau récapitulatif de cotisations du 15 juillet 2013 (pièce 7) récapitulant le montant détaillé des exonérations de cotisations au titre du dispositif JEI pour le 1er trimestre, se réfère à une masse salariale de 187 704 euros (distincte de celle reprise dans le tableau Excel -pièce 12- aboutissant curieusement au même crédit d'exonération), sans que la société ne soit en mesure à l'audience de fournir d'éléments précis sur cette distorsion, et sans surtout qu'elle n'apporte comme le réclamait l'URSSAF, les éléments comptables justificatifs de ce crédit.
Or, la cour rappelle qu'en présence d'un système declaratif, il appartient à l'employeur qui prétend bénéficier d'une exoneration ou d'une deduction, de démontrer que ses calculs sont justifiés.
Partant, et faute de justifier du quantum du crédit issu de l'exonération JEI pour le 1er trimestre 2013 dans la proportion qu'elle allègue, la société ne peut qu'être déboutée de sa demande de compensation avec la dette de cotisations du 2e trimestre 2013.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
SUR L'IMPUTATION D'UN TROP-VERSE AU 4e TRIMESTRE
La société [6] formule au dispositif de ses conclusions, une demande d'imputation de sommes trop versées à l'URSSAF au titre des cotisations du 4ème trimestre 2013 qui viendraient ainsi et en tout état de cause, en déduction des cotisations réclamées pour le 2ème trimestre 2013.
Néanmoins, et sans que la société ne réponde sur ce point, le premier juge a fort justement rappelé que cette demande n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable et ne présentait pas de lien direct avec l'objet principal du litige, et en a déduit tout aussi correctement, que cette demande était irrecevable.
Au surplus, la cour observe que les règlements allégués notamment celui de 106 556,30 euros qui aboutirait à un trop-versé ne sont pas démontrés par les pièces produites par la société.
En conséquence de tout ce qui précède, par infirmation du jugement entrepris, la cour valide la mise en demeure du 24 juillet 2024 pour son montant de 52 328 euros dont 49 648 euros en cotisations et 2 680 euros en majorations de retard, et condamne la société [6] à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société qui succombe, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 24 juillet 2024 pour son montant de 52 328 euros dont 49 648 euros en cotisations et 2 680 euros en majorations de retard,
Condamne la société [6] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 52 328 euros dont 49 648 euros en cotisations et 2 680 euros en majorations de retard,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6],
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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