CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 22/00301
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00301 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBS3
[J]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 17 Décembre 2021
RG : 20/00160
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[G] [J]
né le 21 Septembre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Patrice CUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [E] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
- Anne BRUNNER, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 janvier 2017, M. [J] (l'assuré) a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une forme sévère d'algodystrophie séquellaire, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse, la CPAM).
Le 17 juin 2019, l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%.
L'assuré a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 9 janvier 2020 notifiée le 5 février suivant, a infirmé la décision de la CPAM et porté le taux d'IPP à 30%.
Le 1er avril 2020, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Le 25 octobre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [H].
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal :
- fixe à 35%, soit 30% sur le plan médical outre 5% au titre de l'incidence socio-professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par M. [J] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2017,
- renvoie M. [J] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
- déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la CPAM,
- condamne la CPAM à supporter le coût des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2022, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
A titre principal,
- ordonner une mesure d'expertise médicale utilement confiée à un médecin spécialisé en santé au travail,
A titre subsidiaire,
- juger que son taux d'IPP sera porté à tout le moins à 40% pour la partie physiologique et 15% au titre du taux socio-professionnel,
- condamner la CPAM à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Cusset, avocat au Barreau de Saint-Etienne, sur son affirmation de droit, et ce sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- constater que le taux médical de 30 % n'est pas sous-évalué et doit être confirmé,
- dire qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un médecin expert,
- constater qu'il n'existe dans le dossier aucun élément justifiant d'une majoration du taux socio-professionnel,
- confirmer le taux socio-professionnel de 5 %,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter le recours de M. [J].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE MÉDICALE ET LA FIXATION DU TAUX MÉDICAL
M. [J] se prévaut du rapport d'expertise des docteurs [Y], [V], [I] pour solliciter, à titre principal, une mesure d'expertise médicale judiciaire et, à titre subsidiaire, une réévaluation de son taux d'incapacité attribué par la caisse.
En réponse, la CPAM estime que le taux d'IPP a été justement évalué par le médecin-conseil en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales, sans remettre toutefois en cause son augmentation par la commission médicale de recours amiable. Elle souligne que les examens médicaux dont se prévaut M. [J] ne caractérisent ni une amyotrophie ni un blocage total de l'épaule qui pourraient justifier la réévaluation sollicitée.
Enfin, elle considère que M. [J] souffre d'une prédisposition psychologique qui a participé à la survenue du syndrome d'algodystrophie.
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n° 1715400) et son évaluation relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010, n° 0915935).
Le chapitre 4.2.6 intitulé 'séquelles portant sur les syndromes algodystrophiques'' indique que 'ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
(...)
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20,
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50,
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). ...'
La cour rappelle enfin que le barème médical n'est qu'indicatif et ne s'impose pas à la présente juridiction qui peut apprécier de manière souveraine les éléments qui lui sont soumis et en déduire le taux d'incapacité qui lui paraît correspondre à la situation qui lui est soumise.
Ici, pour retenir un taux de 20% au titre des 'séquelles indemnisables d'une algodystrophie du membre supérieur droit chez un droitier avec impotence fonctionnelle du membre supérieur (...)', le médecin-conseil de la CPAM, à la lecture d'une radiographie des deux épaules du 12 décembre 2016, d'une IRM du 6 janvier 2017 et des résultats de scintigraphies des 2 juin et 8 novembre 2017, a constaté qu'il n'existait pas de troubles trophiques, ni de troubles neurologiques, ni amyotrophie, les mesures relevées sur le membre supérieur droit atteint étant au moins égales à celles du membre opposé. Il a ainsi été retenu une forme mineure d'algodystrophie selon le barème précité.
Aux termes de sa décision du 9 janvier 2020, la commission de recours amiable a relevé le taux d'IPP à 30% en considérant, tout d'abord, qu'au 'vu de l'importance de l'impotence fonctionnelle objectivée lors de l'examen clinique du 7 juin 2019 avec un membre supérieur droit quasi-ballant, il est possible de parler de forme sévère d'algodystrophie séquellaire', mais également que 'le caractère peu contributif de l'examen clinique ne saurait être ignoré devant notamment l'absence d'amyotrophie pouvant attester d'une sous-utilisation du membre supérieur droit dominant et l'absence de trouble vasomoteur du membre supérieur droit d'une part, et l'impotence fonctionnelle alléguée quasi-complète du membre supérieur droit dans son ensemble d'autre part'.
La cour observe que le jugement déféré ne reprend pas la teneur du rapport du médecin consultant, se bornant à indiquer qu'il s'en approprie les termes sans toutefois les citer.
M. [J] produit trois rapports de médecins qu'il a sollicités et qui l'ont examiné en juin 2021, avril et octobre 2023.
Le docteur [Y] reconnaît que l'examen qu'il a réalisé n'est pas contributif puisqu'aucun examen passif n'a été réalisé et qu'en actif le patient ne bouge pas son membre supérieur droit. Il relève cependant à l'inspection 'une épaule droite franchement abaissée, un membre supérieur droit pendant le long du corps, sans amyotrophie puisque la prédominance droite est conservée avec une périmètrie mesurée à + 1 cm. La main droite est légèrement plus colorée que la gauche et les doigts sont boudinés'. En faveur d'un taux médical de 40%, le docteur [Y] observe que 'M. [J] conserve comme séquelles de sa maladie professionnelle une impotence fonctionnelle douloureuse sévère du membre supérieur droit dominant en lien avec l'évolution péjorative d'une tendinite du sus-épineux droit vers un syndrome douloureux régional chronique à forme d'algodystrophie'. Il souligne également l'important retentissement psychologique pris en charge par une thérapeutique psychotrope.
Le docteur [V], aux termes de son expertise du 4 mai 2023, relève également qu'aucune mobilité active ou passive du membre supérieur droit (ni d'ailleurs des doigts) n'a pu être décrite en 'raison d'allégations douloureuses intolérables lors de la mobilisation de toutes les articulations du membre supérieur droit'. Il note comme le docteur [Y], deux ans plus tôt, que les mensurations comparatives des deux membres depuis la racine du membre supérieur jusqu'au-dessus du poignet, 'ne font pas apparaître d'amyotrophie significative si ce n'est un léger oedème de l'avant-bras droit sans amyotrophie'. Le docteur [V] relève également qu'il n'existe pas de trouble de la sensibilité au chaud et au froid.
Dans le cadre de son examen clinique, le médecin s'étonne que lors du déshabillage réalisé avec le seul membre supérieur gauche, 'l'épaule droite est relevée, ce qui est paradoxal dans un contexte pseudo-paralytique'.
Il conclut à un taux médical de 55%, en retenant 'une pseudo-paralysie complète avec l'absence totale de fonction du membre supérieur droit [qui peut] être assimilée à une paralysie du plexus brachial'.
Enfin, le docteur [I] indique, après avoir examiné M. [J] le 13 octobre 2023, que l'examen clinique en particulier de dos, avec un abaissement du moignon de l'épaule, permet de retenir par équivalence, 'une atteinte du plexus brachial', soulignant également le retentissement psychiatrique majeur qui 'se traduit par un sentiment d'incurabilité, aucune perspective d'avenir, une intolérance à la frustration (...) Une apathie, une asthénie, une anhédonie', cet état anxio-dépressif s'accompagnant de 'troubles cognitifs (troubles de mémoire et de concentration) peut-être en lien avec le traitement'. Il conclut à un taux d'IPP de 40 % 'tenant compte du retentissement organique et psychologique'.
La cour relève qu'il a ainsi été unanimement observé par les médecins qui ont examiné M. [J] que celui-ci présente des atteintes importantes de la mobilité du membre supérieur droit, lesquelles résultent d'une évolution péjorative d'une tendinopathie compliquée d'une algodystrophie révélée non seulement par scintigraphie, mais egalement à l'examen clinique marqué par un enraidissement majeur du membre supérieur droit, ainsi que des douleurs intenses.
Les examens réalisés à la demande de l'assuré soulèvent des interrogations déjà émises par la commission de recours amiable, notamment en raison de l'impossibilité de tout examen clinique du fait de la douleur, quant à l'absence d'amyotrophie du membre dominant et à certains mouvements réalisés en dépit d'une pseudo-paralysie.
Les troubles trophiques observés dans le cadre de ces examens postérieurs à la date de consolidation ne peuvent être ici retenus au titre des séquelles de la maladie professionnelle, alors qu'ils n'ont pas été observés au 17 juin 2019, mais sont susceptibles de justifier une nouvelle demande au titre d'une aggravation de la maladie.
En outre, si le docteur [I] évoque un 'retentissement psychiatrique majeur' caractérisé par un 'état anxio-dépressif et des troubles cognitifs peut-être en lien avec le traitement', sans toutefois méconnaître l'intensité de la douleur de l'assuré, aucune pièce médicale de nature à documenter la réalité de séquelles psychiques n'est versée aux débats.
Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de recourir à l'expertise médicale, compte tenu de la persistance à la date de consolidation d'une impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit, sans trouble trophique ou neurologique objectif ni amyotrophie, le taux de 30 % retenu par la commission de recours amiable apparaît conforme aux séquelles de la maladie professionnelle du 17 janvier 2017.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
SUR LE TAUX SOCIOPROFESSIONNEL
M. [J] expose qu'en raison de l'inaptitude retenue par le médecin du travail en date du 24 juin 2019, il a dû démissionner de ses fonctions de gérant d'une entreprise de plâtrerie-peinture, et qu'au regard de son état séquellaire et de ses qualifications, il ne pourra bénéficier d'aucune reconversion professionnelle, ni reprendre aucune activité.
Sans remettre en cause le taux de 5 % ajouté par le premier juge, la CPAM estime que la composante psychologique est préexistante à la maladie professionnelle qui, en son absence, n'aurait pas connu une telle ampleur au niveau professionnel. Elle en déduit que l'incapacité totale à travailler trouve son origine dans le terrain psychique fragile de l'assuré et qu'aucun élément ne permet une réévaluation du taux socioprofessionnel.
La cour rappelle que le coefficient professionnel peut être attribué lorsque, d'une part, les séquelles d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle de la victime ou un changement d'emploi et, d'autre part, que celle-ci subit un préjudice professionnel ayant un caractère économique réel et certain et en lien direct avec le sinistre pris en charge.
Il s'agit d'un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d'éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
Ici, il est constant que M. [J] déclaré inapte à tout poste en juin 2019, avant de démissionner de ses fonctions de gérant, n'a pas retrouvé d'emploi et qu'il ne peut d'ailleurs plus exercer une activité manuelle compte tenu de ses séquelles douloureuses invalidantes.
Il subit en conséquence des répercussions majeures sur le plan professionnel.
Cependant, en l'absence d'élément nouveau apporté à hauteur d'appel et l'incidence socioprofessionnelle ayant été justement évaluée par le premier juge à 5%, il convient de confirmer le jugement également de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J], qui succombe, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise sollicitée par M. [J],
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J],
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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