CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 23/09529
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Texte de la décision
N° RG 23/09529 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLWF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 06 novembre 2023
RG 17/01404
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Septembre 2024
APPELANT :
M. [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 472
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
Mme [C] [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
M. [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, toque : 2725
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 3 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Septembre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 06 novembre 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 17/01404 ;
Vu l'appel formé par M. [G] [Y] selon déclaration enregistrée le 21 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées le 26 avril 2024 par Mme [C] [I] et M. [K] [I] ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 27 août 2024 par Mme [C] [I] et M. [K] [I], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intimés, demandeurs à l'incident;
Vu les conclusions sur incident déposées le 30 août2024 par M. [G] [Y], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, défendeur à l'incident ;
Vu l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 131-1 du même code ;
L'incident ayant été appelé à l'audience du 03 septembre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 17 septembre 2024 ;
MOTIFS
Conformément à l'article 526 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 du même code.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911 du même code.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911 du même code. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Aux termes du jugement entrepris, revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment:
- condamné M. [Y], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'écoulement d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement, à faire réaliser à sa convenance l'un des travaux suivants :
déplacement de sa pompe à chaleur,
remplacement de sa pompe à chaleur avec mise en place d'un écran acoustique standard,
fabrication d'un écran acoustique sur mesure en maçonnerie composé de fibre minérale et comportant des chicanes ainsi qu'un ventilateur ;
- condamné M. [Y] à régler aux époux [I] une indemnité de 18.000 euros ;
- condamné M. [Y] à régler aux époux [I] la somme de 150 euros par mois jusqu'à écoulement du délai de trois mois précités pour application de l'astreinte ou jusqu'à l'achèvement des travaux pour le cas où ceux-ci seraient exécutés avant l'écoulement de ce délai;
- condamné M. [Y] à supporter le coût des dépens de l'instance, incluant les frais des deux expertises judiciaires ;
- condamné M. [Y] à payer aux époux [I] la somme globale de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Les époux [I] sollicitent la radiation de l'affaire, motif tiré de l'inexécution par M. [Y] de la condamnation à effectuer des travaux et des différentes condamnation pécuniaires.
S'il est vrai que les époux [I] se sont initialement fondés sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, ils se prévalent dans le dernier état de leurs écritures, des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, applicable lorsque la première instance a été introduite, comme en l'espèce, avant le premier janvier 2020.
Le moyen élevé par M. [Y], tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile à la présente espèce, s'en trouve dépourvu de portée.
Il résulte de la facture du 17 octobre 2021 et du constat d'huissier en date du 17 juillet 2024 que M. [Y] a fait déplacer sa pompe à chaleur du mur Sud de l'aile Est de sa maison d'habitation au mur Est de la cour intérieure de l'immeuble, en forme de U.
En l'absence d'étude acoustique nouvelle établissant la persistance des nuisances sonores, il peut être présumé que le déplacement de la pompe à chaleur dans un espace séparé de la demeure des époux [I] par l'aile Est de l'immeuble de M. [Y], correspondant à l'une des trois options offertes par le tribunal, emporte exécution de la condamnation à effectuer des travaux.
Il est constant en revanche que M. [Y] n'a pas éxécuté les différentes condamnations pécuniaires, à l'exception d'un versement symbolique de 100 euros au mois d'août 2024.
L'appelant justifie toutefois, par la productiond'une attestation de paiement CAF du mois d'avril 2024 et de son avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023, de ce qu'il bénéficie du revenu de solidarité active et de ce qu'il n'a perçu aucun autre revenu en 2023, notamment de la société créée en 2021.
Le fait qu'il ne soit pas bénéficiaire, à hauteur de cour, de l'aide juridictionnelle ne signifie pas qu'il perçoive de ressources occultes ou qu'il soit revenu à meilleure fortune, le coût de la procédure pouvant être couvert dans le cadre d'une assurance.
S'il est propriétaire de son immeuble d'habitation, d'une valeur estimée de 575.000 euros, celui-ci constitue sa résidence principale. Conditionner l'exercice du droit d'appel à sa mise en vente emporterait des conséquences manifestement excessive au sens de l'article 526 susvisé.
Il ressort enfin de sa déclaration de surendettement d'août 2024 que M. [Y] est propriétaire en indivision de deux biens d'une valeur de 60.000 euros, pour sa part. La valeur de ces biens est cependant inférieure à son passif déclaré (hors créance des époux [I]) et le partage de l'indivision ne permettra donc pas de régler le passif déclaré en honorant de manière concomitante la dette contractée envers les intimés.
Ces circonstances caractérisent l'impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires sans mise en vente de la résidence principale, ainsi que les conséquence manifestement excessives susceptibles de découler d'une éventuelle mise en vente de cet immeuble, au sens de l'article 526 ancien du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
Il y a lieu également de dire que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision constatant l'extinction de l'instance.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des explications données à l'audience, il apparaît enfin que le différend entre les parties pourrait être utilement réglé en tous ses aspects dans le cadre d'une médiation judiciaire. Le conseiller de la mise en état propose en conséquence aux parties de se prononcer sur l'utilité d'une telle mesure, en les invitant à prendre position avant le 23 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt à intervenir sur le fond,
- Déboute M. [K] [I] et Mme [C] [I] de leur demande de radiation ;
- Juge que les dépens générés par l'incident suivront le sort de ce qui sera statué en la matière par arrêt sur le fond ou décision constatant l'extinction de l'instance ;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Invite les parties à se prononcer sur l'opportunité d'ordonner une mesure de médiation judiciaire en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, avant le 23 octobre 2024.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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