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CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 24/00336


Vérifier : CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 24/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/00336
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66ea6d765d483ec111269604

Texte de la décision

20,949 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/00336 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PM7Z

[Z]

C/

S.A.S. [9]

Société [16]

[10]

RENVOI DE CASSATION :

Cour de Cassation de [Localité 17]

du 30 Novembre 2023

RG : 1219 F- D

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

[M] [Z] épouse [H]

née le 21 Août 1969 à [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

S.A.S. [9]

[Adresse 2]

[Localité 6] / FRANCE

représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS

Société [16]

[Adresse 3]

[Localité 7] / FRANCE

représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS

[13]

[Adresse 19]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement le 17 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [H] (la salariée) a été engagée comme ouvrière textile, à compter du 8 septembre 2003, par la société [9] (la société, l'employeur).

La société a établi une première déclaration d'accident du travail survenu au préjudice de la salariée, le 16 octobre 2009, dans les circonstances suivantes : « en prenant les fils, sa main s'est coincée dans un métier à tisser, entre des tiges en fer », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 16 octobre 2009 faisant état d'une « fracture du scaphoïde droit ».

Le 21 septembre 2012, la société a établi une seconde déclaration d'accident du travail au préjudice de Mme [H], survenu le 19 septembre 2012, dans les circonstances suivantes : « en voulant mettre le bout de la corde entre deux rouleaux afin d'entraîner celle-ci, Mme [H] s'est fait prendre le doigt », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial du 21 septembre 2012 faisant état d'une « plaie face latérale palmaire index droit suturé le 19 septembre 2012 ».

Le 13 septembre 2013, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du 16 octobre 2009.

Elle a fait de même, le 8 février 2016, concernant l'accident du 19 septembre 2012.

Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sans frais ni dépens.

Le 26 janvier 2018, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 30 juin 2020, la cour d'appel de Grenoble :

- déclare recevable l'appel interjeté,

- infirme le jugement entrepris,

- déclare que les accidents du travail dont Mme [H] a été victime le 16 octobre 2009 et 19 septembre 2012 sont dus à des fautes inexcusables commises par l'employeur, la société [9],

- fixe au maximum la majoration des rentes d'accident du travail, ou des capitaux représentatifs versés par la [12] à Mme [H],

- ordonne, avant dire droit sur les indemnisations complémentaires, une expertise médicale aux frais avancés par la [12] et commet à cette fin le docteur [E] [W],

- fixe à 12 000 euros la provision qui sera versée à Mme [H] par la [12] qui en récupérera le montant sur la société [9],

- déclare le présent arrêt commun à la compagnie d'assurances [14],

- condamne la société [9] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros à titre de contribution aux frais irrépétibles,

- condamne la société [9] à supporter les dépens.

Le docteur [S] [C], qui a remplacé le docteur [W], a déposé son rapport le 17 mai 2021.

Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Grenoble :

- déclare Mme [H] irrecevable en sa demande de nouvelle d'expertise complémentaire,

- fixe au total de 28 680 euros l'indemnisation devant revenir à Mme [Z], épouse [H], au titre de ses souffrances physiques et morales, de ses préjudices esthétiques et de son préjudice d'agrément consécutivement aux accidents de travail du 16 octobre 2009 et du 19 septembre 2012,

- dit que ce montant de 28 680 euros, sous déduction de la provision précédemment fixée, sera versé à Mme [H], par la [12] qui récupérera sur la société [9] l'intégralité des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance, y compris les frais d'expertise avancés à hauteur de 1 200 euros,

- condamne la société [9] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre de nouvelle contribution aux frais irrépétibles,

- déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

- déclare le présent arrêt commun à la compagnie d'assurances [14],

- condamne la société [9] à supporter les dépens.

Le 20 décembre 2021, Mme [H] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de cassation :

- casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'expertise complémentaire de Mme [H], l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble,

- remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon,

- condamne la société [9] aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [9] et [16] et condamne la société [9] à payer à Mme [Z], épouse [H], la somme de 3 000 euros,

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

La Cour de cassation juge que la demande d'expertise complémentaire, qui avait le même fondement que les demandes initiales et poursuivait la même fin d'indemnisation, constituait le complément de celles formées en première instance par la victime.

Par déclaration du 16 janvier 2024, Mme [H] a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- dire et juger recevables et bien fondée ses demandes,

En conséquence,

Avant dire droit,

- ordonner une mission d'expertise médicale complémentaire,

- désigner pour y procéder tel expert médical qu'il plaira à la cour de commettre, avec pour mission de :

* préalablement à la réunion d'expertise :

- recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise,

- rappeler aux parties qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,

- convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants,

- entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident,

* sur les dommages subis,

- recueillir ses doléances, et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,

- décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,

- procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :

* la réalité des lésions initiales,

* la réalité de l'état séquellaire,

* l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

- apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit :

- consolidation :

* fixer sa date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de la revoir,

* préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,

- déficit fonctionnel temporaire :

* indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles,

* en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

* dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre'),

- déficit fonctionnel permanent :

* indiquer si, après la consolidation, elle subit un déficit fonctionnel permanent,

* dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :

- l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,

- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,

- l'atteinte à la qualité de sa vie en précisant le degré de gravité,

- assistance par tierce personne avant consolidation,

* indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour la sécuriser et assurer sa dignité et sa citoyenneté,

* dans l'affirmative, dire quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire,

* évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,

- frais de logement adapté :

* dire si son état emporte un besoin de logement adapté,

* le cas échéant, le décrire,

* sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique,

- frais de véhicule adapté :

* dire si son état emporte un besoin de véhicule adapté et/ou de transport particulier,

* le cas échéant, le décrire, en précisant la fréquence de renouvellement de l'équipement,

- préjudice sexuel : décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle') et la fertilité (fonction de reproduction),

* dire si son état est susceptible de modifications en aggravation,

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

* adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif,

En tout état de cause,

- condamner la société [9] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [9] et son assureur [14] demandent à la cour de :

- Avant dire droit, désigner de nouveau le docteur [C] pour un complément d'expertise avec une mission limitée aux postes n'ayant pas déjà fait l'objet d'une indemnisation par les dispositions définitives de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 octobre 2021, à savoir l'évaluation des postes suivants :

* déficit fonctionnel temporaire,

* assistance tierce personne avant consolidation,

* préjudice sexuel,

* les frais d'adaptation de logement et de véhicule,

* déficit fonctionnel permanent,

Pour l'évaluation spécifique du déficit fonctionnel permanent (DFP), la mission d'expertise sera la suivante :

- décrire l'état antérieur de la victime, les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du "Barème indicatif d'évaluation des taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique ([8]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (DFP),

- juger que la fixation des dates de consolidation des deux accidents de travail et des taux d'IPP résulte des décisions de la [12] (et en cas de contestation, des éventuelles décisions de justice ultérieures), et ne peut aucunement relever de la mission d'expertise judiciaire,

- rejeter les demandes plus amples ou contraires de Mme [H],

En tout état de cause,

- condamner la [12] à faire l'avance des frais d'expertise judiciaire à venir, et des entières sommes éventuelles accordées à la requérante,

- surseoir à statuer sur la demande présentée au titre des entiers dépens de procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire,

- surseoir à statuer sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire,

- à défaut, débouter Mme [H] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, ramener l'indemnité allouée à ce titre à de plus justes proportions,

- déclarer la décision à intervenir commune au [16].

La [13] n'a pas conclu et n'était présente ni représentée à l'audience. S'étant vue signifier la déclaration de saisine et la convocation sur renvoi après cassation par exploit du 18 janvier 2024, remis en l'étude de l'huissier, la personne présente ayant refusé de se voir remettre l'acte, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE COMPLEMENTAIRE

Mme [H] soutient, à juste titre, que le principe de la réparation intégrale impose qu'une expertise complémentaire soit ordonnée.

Elle sera ainsi ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif, dont les parties conviennent finalement à l'audience, afin d'évaluer l'ensemble des préjudices subis par la victime non mentionnés à la mission fixée par la cour d'appel de Grenoble et conformément aux préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, incluant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Il n'y a pas lieu, de l'accord même des parties, d'intégrer dans la mission d'expertise la fixation de la date de consolidation.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur (2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi nº 11-23.516, 11-23.524, Bull. 2012, II, nº 182).

Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il reviendra à la partie la plus diligente de saisir la cour une fois l'expertise entièrement réalisée et le rapport déposé.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société [9] sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée in solidum avec son assureur aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt réputé contradictoire,

Avant dire droit sur l'appréciation complète des préjudices personnels de Mme [H] résultant de ses accidents du travail des 16 octobre 2009 et 19 septembre 2012, ordonne un complément d'expertise médicale et désigne à cette fin le docteur [C] qui aura pour mission :

- de se faire remettre par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,

- de procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances,

- de déterminer les postes de préjudices suivants :

* déficit fonctionnel temporaire,

* préjudice d'agrément temporaire et permanent,

* besoin d'assistance d'une tierce personne avant consolidation (qualification, nombre d'heures par jour ou semaine, durée),

* frais d'aménagement du logement ou du véhicule,

* le déficit fonctionnel permanent post-consolidation, défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; dans l'affirmative, le décrire, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux sur pièces,

Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne,

Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation des préjudices subis,

Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations,

Dit qu'à l'expiration de ce délai et après avoir répondu aux observations des parties, l'expert devra établir et déposer son rapport définitif au service des expertises de la cour de céans, lequel dépôt devra intervenir avant le 31 décembre 2024, sauf prorogation de délai préalablement sollicité,

Dit que l'expert notifiera son rapport définitif à chaque partie,

Dit que de manière générale, l'expert devra se conformer aux dispositions du code de procédure civile pour le déroulement des opérations d'expertise,

Dit que la [11] devra consigner, à titre d'avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée,

Désigne la présidente section D de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise,

Dit que la [11], tenue de faire l'avance des frais de l'expertise judiciaire pourra en récupérer le montant auprès de la société [9] et de la société [15],

Dit qu'à réception du rapport d'expertise définitif, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique,

Dit qu'il reviendra à la partie la plus diligente de saisir la cour,

Rappelle que tout demande de dispense de comparution devra être présentée au moins quinze jours avant la date de l'audience,

Radie dès à présent l'affaire du rôle des affaires en cours,

Sursoit à statuer sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de Mme [H],

Condamne la société [9] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros,

Condamne in solidum la société [9] et la société [16] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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