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CA Lyon, 17 sept. 2024, RG 24/00877


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00877
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
Ordonnance
Id
66ea6d775d483ec111269608

Texte de la décision

8,150 caractères

N° RG 24/00877 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POF4

décision du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 10 juillet 2020

2019f02344

Société FELDER KG

C/

S.E.L.A.R.L. [S]

S.A.R.L. F&S CAMBIUM

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE PRESIDENT

17 Septembre 2024

APPELANTE :

Société FELDER KG société de droit autrichien inscrite au registre du commerce du Tribunal d'INNSBRUCK sous le n° 21329K, ayant pour numéro de TVA intracommunautaire ATU52453606, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3] - AUTRICHE

Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. [S] ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [H] [S], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société F&S CAMBIUM, société à responsabilité limitée au capital social de 42.300,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 507 811 511, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 18 juin 2019

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207

S.A.R.L. F&S CAMBIUM

[Adresse 6]

[Localité 2]

défaillante,

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Septembre 2024 ;

Signé par Sophie DUMURGIER, Présidente de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : par défaut

* * * * *

Par jugement rendu le 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la socciété F&S Cambium et désigné la Selarl [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 1er août 2019, la société de droit autrichien Felder KG a déposé une requête en revendication du centre d'usinage qu'elle avait fourni à la société F&S Cambium auprès du juge commissaire à la liquidation judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 4 décembre 2019.

Sur recours exercé par le liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement rendu le 10 juillet 2020, jugé recevable l'opposition formée contre l'ordonnance du juge commissaire, jugé que la société Felder KG ne justifie ni être propriétaire du centre d'usinage et l'avoir remis à titre précaire, ni avoir convenu une clause de réserve de propriété avec la société F&S Cambium, infirmé l'ordonnance rendue le 4 décembre 2019 et débouté la société Felder KG de sa demande en revendication et de l'ensemble de ses demandes, en la condamnant au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros et aux entiers dépens.

Sur l'appel formé par la société Felder KG à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt rendu le 3 février 2022, a :

- infirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dit que la société Felder KG est demeurée propriétaire des matériels faisant l'objet de ses factures n°38/R2540/12, n°38/R1052111, n°38/R4315/11, n°38/R8329/12 et n°39/R2578/02 et que ces matériels sont détenus à titre précaire par la société F&S Cambium,

- ordonné la restitution immédiate et aux frais de la liquidation judiciaire des matériels visés dans ces factures,

- condamné en conséquence la Selarl [S], ès-qualités de liquidateur de la société F&S Cambium, à supporter les frais d'enlèvement et de gardiennage du matériel appartenant à la société Felder KG,

- condamné la Selarl [S], ès-qualités, à payer à la société Felder KG la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens exposés en première instance et en cause d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Par arrêt rendu le 4 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 3 février 2022, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour.

Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2024, la société Felder KG, appelante, a saisi la cour, sur renvoi de cassation.

Le 13 février 2024, l'affaire a été fixée à bref délai pour l'audience du 3 octobre 2024.

Le 28 février 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration de saisine, faute par l'appelant d'avoir signifié ou notifié sa déclaration de saisine dans le délai de 10 jours prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile.

Par observations adressées par voie électronique le 15 mars 2024, la Selarl [S], ès-qualités, a relevé que la société Felder KG ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration de saisine à la société F&S Cambium dans les 10 jours de la notification de l'avis de fixation, ce qui rend caduque sa déclaration, précisant que cette déclaration de saisine faisait suite à une précédente, déclarée caduque en raison du défaut de signification de la déclaration à la société F&S Cambium.

L'appelant a adressé l'acte de signification de la déclaration de saisine en date du 18 mars 2024, par message RPVA du 30 avril 2024.

Il n'a formulé aucune observation sur la caducité de la déclaration de saisine.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incidents du 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon le deuxième alinéa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur, aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à bref délai, ce délai étant prescrit à peine de caducité de la déclaration de saisine, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

L'article 911-2 du même code énonce que les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

Il est constant en l'espèce que la société Felder KG, société de droit autrichien, est domiciliée en Autriche.

Si l'article 1037-1 susvisé précise que la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2, le texte ne prévoit pas que l'augmentation des délais s'applique également à la notification de la déclaration de saisine.

En outre, si l'article 1037-1 dispose qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, l'affaire est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905, les délais prévus par les articles 905-1 et 905-2 n'ont pas vocation à s'appliquer puisque les parties disposent d'un délai de deux mois pour remettre et notifier leurs conclusions.

Le délai de dix jours prévu par l'article 1037-1 pour signifier la déclaration de saisine est donc un délai spécifique à la procédure de renvoi après cassation et, en l'absence de renvoi de l'article 911-2 à ces dispositions légales, l'augmentation des délais prévus par ce texte n'est pas applicable.

En conséquence, la déclaration de saisine signifiée le 18 mars 2024, au delà du délai de dix jours expirant le 23 février 2024, doit être déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons caduque la déclaration de saisine sur renvoi après cassation formée par la société Felder KG,

La condamnons aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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