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CA Metz, 17 sept. 2024, RG 24/00744


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00744
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66ea6d795d483ec11126962c

Texte de la décision

4,931 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHT2 ETRANGER :

M. [V] [X] [I]

né le 31 janvier 1989 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la décision rendue le 22 août 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 16 septembre 2024 inclus ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 2ème prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 à 12h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 octobre 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [V] [X] [I] interjeté par courriel du 16 septembre 2024 à 16h09 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [V] [X] [I], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 17 septembre 2024 à 09h21, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Vu le mail reçu ce jour à 09h51 de M. [V] [X] [I], via son conseil, Maître Mehdi ADJEMI, indiquant ne pas avoir d'observations à formuler ;

Vu les observations reçues ce jour à 10H18 de la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER ;

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [V] [X] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sans avoir à tenir une audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [V] [X] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 16 septembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 17 septembre 2024 à 13H30.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00744 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHT2

M. [V] [X] [I] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE

Ordonnance notifiée le 17 Septembre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [V] [X] [I] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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