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CA Montpellier, 17 sept. 2024, RG 22/00142


Vérifier : CA Montpellier, 17 sept. 2024, RG 22/00142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/00142
Chambre
5e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ea6d7a5d483ec11126963e

Texte de la décision

32,888 caractères

ARRÊT n° 2024-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIUI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 DECEMBRE 2021

Tribunal judiciaire DE PERPIGNAN

N° RG 20/01612

APPELANTE :

Madame [H] [F] EPOUSE [S]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] - PAYS BAS

[Adresse 7]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A. L'EQUITE ASSURANCES ès-qualités d'assureur de M. [R] [E], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Alain ARMANDET de VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Chloé SCHNEIDER de la SCP MONTFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

assignée le 23 février 2022 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- réputé contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2016, alors qu'elle circulait en voiture sur la D 611 sur la commune de [Localité 8] (66), Mme [H] [F], épouse [S], a été victime d'un accident occasionné par M. [R] [E]. Ce dernier, qui conduisait un scooter, s'est déporté sur la voie de gauche en direction du véhicule de Mme [H] [S], pour venir le percuter, décédant sur le coup.

Mme [H] [S] a souffert d'un traumatisme psychologique et physique avec diverses plaies aux membres et au visage, avec tassement du plateau vertébral supérieur.

Le 7 juillet 2017, Mme [H] [S] a assigné la société l'Equité Assurances, assureur de M. [R] [E], et le RSI Auvergne devant le juge des référés afin notamment de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et condamner l'assureur à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance de référé du 4 octobre 2017, une expertise médicale a été confiée au docteur [U] [Z] et la demande de provision a été écartée.

L'expert a déposé son rapport le 13 avril 2018.

Les 30 juin et 6 juillet 2020, Mme [H] [S] a assigné la CPAM et la société l'Equité Assurances devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin notamment de voir la société l'Equité Assurances, ès qualité d'assureur responsabilité civile de M. [R] [E], condamner à lui payer la somme indemnitaire de 741 724,29 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice corporel de Mme [H] [S].

Le jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan :

Dit que la date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] [S] suite à l'accident du 31 août 2016 est le 30 novembre 2017 ;

Fixe le préjudice subi par Mme [H] [S] de la manière suivante :

Poste de préjudice

Part subie par la victime

Part assurée par la CPAM

Déficit fonctionnel temporaire

1 142,50 euros

0 euros

Souffrances endurées

4 000 euros

0 euros

Déficit fonctionnel permanent

7 000 euros

0 euros

Dépenses de santé actuelles

3 070 euros

1 506,65 euros

Frais divers

996 euros

0 euros

Condamne la société l'Equité Assurances, en sa qualité d'assureur de M. [R] [E], conducteur du scooter impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 31 août 2016, à payer Mme [H] [S] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2020 :

Poste de préjudice

Indemnité due à Mme [H] [S]

Déficit fonctionnel temporaire

1 142,50 euros

Souffrances endurées

4 000 euros

Déficit fonctionnel permanent

7 000 euros

Dépenses de santé actuelles

3 070 euros

Frais divers

996 euros

Dit n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne la société l'Equité Assurances aux dépens de l'instance ;

Condamne la société l'Equité Assurances à verser à Mme [H] [S] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande.

Le premier juge a retenu que la société Equité Assurances devait être condamnée à indemniser Mme [H] [S] pour l'ensemble de ses préjudices.

Le premier juge a relevé que Mme [H] [S] ne rapportait pas la preuve d'une aggravation de son état antérieur par l'accident et a retenu la date de consolidation du 30 novembre 2017, telle que proposée par l'expert judiciaire, écartant la date du 31 janvier 2018 proposée par le docteur [D], considérant qu'elle reposait essentiellement sur les déclarations de la victime.

Le premier juge a alloué la somme de 3 070 euros à Mme [H] [S] en ce qu'elle justifiait des 53 séances de thérapie en lien avec l'accident et limité l'indemnisation des frais divers à la somme de 996 euros, correspondant aux frais d'assistance avancés à l'expert judiciaire et excluant les honoraires des docteurs [G] et [D], au motif qu'ils avaient été engagés à la seule initiative de la victime.

Au motif que Mme [H] [S] ne produisait aucun justificatif de perte de revenus ni ne rapportait la preuve d'avoir été contrainte de cesser son activité et était jugée apte à conduire par le docteur [D], le premier juge a rejeté les demandes en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle.

Il a également débouté Mme [H] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit professionnel, au motif que cette dernière ne justifiait pas du préjudice financier qu'elle avait subi mais lui a néanmoins alloué la somme de 1 142,50 euros au titre du déficit personnel de classe I durant 456 jours, date de l'accident jusqu'à la consolidation, à raison de 25 euros par jour.

Au titre des souffrances endurées, relevées à 4/7 en tenant compte des souffrances psychiques, le premier juge a alloué la somme de 4 000 euros à Mme [H] [S].

Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 7 000 euros lui a été allouée, ce poste de préjudice ayant été évalué à 5 % et la demanderesse étant âgée de 55 ans au moment de la consolidation.

Le premier juge a rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément tenant au fait que Mme [H] [S] ne justifiait pas d'éléments démontrant que l'accident l'avait privée d'une ou plusieurs de ses activités extra-professionnelles favorites.

Mme [H] [S] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 janvier 2022.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la requête déposée le 1er mars 2022 par Mme [H] [S] tendant à obtenir la désignation d'un nouvel expert.

Dans ses dernières conclusions du 23 février 2022, Mme [H] [S] demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel ;

A titre principal,

Faire droit à la demande de voir désigner un nouvel expert judiciaire avec mission habituelle de droit commun de la réparation du préjudice corporel ;

A titre subsidiaire au fond,

Condamner la société l'Equité Assureur responsabilité civile, es qualité d'assureur responsabilité civile de M. [R] [E], et pour elle son représentant légal en exercice à la somme de :

688 749,46 euros au titre de la réparation intégrale du préjudice corporel de Mme [H] [S],

10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en degré d'appel,

Aux intérêts de retard à compter du jour de la délivrance de l'assignation,

Au entiers frais et dépens de l'instance ;

Dire et juger le jugement à intervenir opposable à l'assurance maladie désignée comme CPAM de l'Aude suite au transfert du dossier par RSI Auvergne vers CPAM de l'Aude.

A titre principal, Mme [H] [S] sollicite la réalisation d'une nouvelle expertise médicale tenant au fait qu'il existe déjà deux rapports d'expertise mais qu'ils ont été rendus à deux semaines d'intervalle et sont pourtant contraires.

Subsidiairement, Mme [H] [S] conclut au fond. Elle fait valoir que le juge n'est pas tenu par le rapport d'expertise. Elle précise que l'expertise judiciaire du docteur [G] est contradictoire dès lors que le principe est respecté devant la juridiction de jugement et que l'expertise unilatérale du docteur [D] peut valoir à titre de preuve dès lors qu'elle a été soumise à la libre discussion des parties.

Mme [H] [S] soutient que son état antérieur s'est aggravé tant sur l'angle médical que situationnel suite à l'accident. Sur le plan médical, elle affirme que les rapports des docteurs [G] et [D] retiennent bien une aggravation et que l'expert judiciaire a oublié de prendre en compte plusieurs éléments tels que le dernier IRM ou l'imagerie médicale de 2015. Elle avance donc souffrir d'algies cervicales et lombaires différentes de celles qu'elle avait connues auparavant et ces algies se seraient amplifiées par l'anxiété et les troubles dysthymiques.

L'appelante fait valoir qu'elle a été impactée psychologiquement et physiquement par l'accident, qu'elle estime à 5% de déficit fonctionnel permanent et 2/7 au titre de la souffrance psychique, tenant au fait que le docteur [D] aurait constaté un état anxieux de stress, des troubles dysthymiques, des problèmes de concentration, de sommeil et autres.

Elle conclut au fait que la date de consolidation doit être fixée au 28 février 2018 en prenant en compte les séquelles psychiques, contrairement à ce qu'avait retenu l'expert judiciaire. Elle affirme que les symptômes du stress post-traumatique ne sont pas apparus lors de l'expertise réalisée par le docteur [D] le 16 mars 2018 mais se sont aggravés progressivement. L'appelante produit en ce sens le justificatif de ses 53 séances concernant son stress post-traumatique.

Au titre des souffrances endurées, Mme [H] [S] soutient qu'elles doivent être évaluées à 4/7, soit une indemnisation moyenne de 18 000 euros. Elle affirme que le syndrome de stress post-traumatique, évalué à lui seul à 2/7 par le docteur [D], n'a pas été pris en compte par l'expertise judiciaire.

Au titre des pertes de gains professionnels actuels, Mme [H] [S] fait valoir que la période d'incapacité temporaire totale s'étend sur 547 jours, soit jusqu'au 28 février 2018.

Au titre des frais divers, l'appelante sollicite l'indemnisation des frais et honoraires du docteur [G] tenant au fait qu'il serait un expert de recours général au même titre que l'expert judiciaire et que le premier juge se serait largement appuyé sur ce rapport pour fonder sa décision. Elle ajoute que les frais et honoraires du docteur [D] doivent également être indemnisés. Elle précise que le recours au docteur [D] était nécessaire dès lors qu'une expertise psychiatrique devait être réalisée.

Au titre de la perte de gains professionnels futurs, Mme [H] [S] chiffre son manque à gagner aux sommes de 18 644,33 euros l'année de l'accident et 45 707,67 euros les années suivantes, jusqu'à l'âge de ses 67 ans, soit 559 918,96 euros. Elle affirme que la reprise de son activité est entravée par de nombreux éléments psychiques, outre la persistance de « manifestations phobiques de la conduite automobile sur de longs trajets » et par le fait que son état physique empêche la manutention d'animaux. Elle ajoute que son état a été à l'origine des mésententes entre elle et son associé suite à de nombreux arrêts de travail, ce qui aurait mené à la cessation de son activité.

Au titre de l'incidence professionnelle, elle sollicite l'allocation de la somme de 37 299,77 euros, augmentée de la somme de 50 000 euros pour prendre en compte à la fois la perte de chance de revendre ses parts et l'incidence professionnelle sur l'impossibilité ou le lourd handicap qui aurait accompagné la reprise de son activité. L'appelante affirme être handicapée dans sa conduite, ne plus pouvoir assurer son activité de vétérinaire dû à son état dissociatif qui l'empêche de prendre correctement en charge les animaux, ne pouvant plus les manipuler. Mme [H] [S] souligne qu'elle était dans une situation rendant impossible le bon exercice de son activité, ce qui aurait poussé son associé à laisser le cabinet tomber en faillite avant de se réinstaller au même endroit, sans lui avoir racheté ses parts.

Au titre du déficit fonctionnel temporaire, l'appelante sollicite la somme de 1 367,50 euros tenant au fait que le docteur [D] a retenu un déficit classe I et que ce dernier devrait concerner 547 jours (du 31 août 2016 au 28 février 2018) à raison de 25 euros par jour.

Au titre du déficit fonctionnel permanent, elle sollicite la somme de 16 068 euros tenant au référentiel Mornet pour une personne âgée de 55 ans et dont le point devait être réévalué de 3,3 % tenant compte de l'inflation. Elle affirme que le syndrome de stress post-traumatique n'a pas été pris en compte dans l'évaluation et devait l'être ce qui porterait l'évaluation du DFP à 10% et non 5%.

Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2023, la SA l'Equite Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

In limine litis,

Déclarer irrecevable la demande de Mme [F] épouse [S] afférente à la prétendue perte de gains professionnels actuels ;

A titre principal,

Débouter Mme [H] [S] de sa demande d'expertise judiciaire ;

En toutes hypothèses et à titre subsidiaire,

Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les préjudices subis par Mme [H] [S] de la manière suivante :

1 142,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

4 000 euros au titre des souffrances endurées,

7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

996 euros au titre des frais divers ;

Réformer le jugement en ce qu'il a :

Fixé les dépenses de santé actuelles à 3 070 euros,

Condamné la société l'Equité au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter Mme [H] [S] de sa demande de condamnation au titre de ses dépenses de santé actuelles ;

Ramener la demande de Mme [H] [S] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;

Débouter Mme [H] [S] du surplus de ses demandes ;

Prendre acte de ce que la société l'Equité a versé à Mme [H] [S] la somme de 20 936,68 euros ;

Condamner Mme [H] [S] aux entiers dépens.

La société l'Equité Assurances fait valoir que la demande afférente à la perte de gains professionnels actuels est irrecevable sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Mme [H] [S] n'ayant pas formulé de demande, en première instance, concernant ce poste de préjudice.

L'intimée conclut au rejet de la demande principale de Mme [H] [S] tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire. Elle affirme que l'appelante ne démontre pas les dommages qu'elle prétend avoir subis. Elle précise également que l'expertise s'est bien fondée sur les pièces fournies et notamment l'IRM du 7 février 2018 et qu'il était démontré tant par l'expert judiciaire que par le docteur [G], que l'accident n'avait pas aggravé l'état antérieur de la victime. La société Equité souligne enfin que l'expertise a bien pris en compte le plan psychologique en retenant, en page 7, un « syndrome de stress post-traumatique, très modéré, équilibré, ne nécessitant pas de prise médicamenteuse ».

La société Equité Assurances soutient que l'état antérieur de Mme [H] [S] n'a pas été aggravé du fait de l'accident. L'expert judiciaire a, selon elle, pris en compte toutes les informations fournies pour affirmer que « Au travers des indications médicales et des résultats des examens complémentaires avant l'accident, en comparaison avec les données de l'examen clinique de ce jour et la visualisation des examens complémentaires réalisés après l'accident, nous ne retrouvons aucune aggravation de l'état antérieur ».

La société Equité Assurance sollicite l'homologation du rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il a, selon elle, pris en compte tant l'aspect physique que psychique du dommage subi par Mme [H] [S].

L'intimée soutient que la date de consolidation doit être fixée au 30 novembre 2017 tenant au fait que le rapport fixant la date au 31 janvier 2018 n'aurait pas été établi de manière contradictoire et reposerait essentiellement sur les déclarations de Mme [H] [S].

Au titre des souffrances endurées, tant physiques que psychiques, la société Equité fait valoir qu'il convient de se rapporter à l'évaluation de l'expert (2/7) et sollicite que ce préjudice soit limité à la somme maximale de 4 000 euros.

Sur les frais divers, l'intimée conclut au rejet de la demande de Mme [H] [S] qui a, seule et pendant qu'une expertise judiciaire était en cours, décidé d'engager les frais correspondants aux honoraires des docteurs [G] et [D]

Sur la perte de gains professionnels, la société Equité sollicite le rejet de la demande de l'appelante. Elle affirme que cette dernière n'est ni en mesure de démontrer que son accident est la raison pour laquelle son associée lui aurait volé sa clientèle et bafoué ses droits, ni de justifier de la perte financière alléguée. La société ajoute que le docteur [D] a précisé que la reprise de l'activité professionnelle n'était pas impossible.

Au titre de l'incidence professionnelle, l'intimée conclut au débouté de la demande de Mme [H] [S] qui, selon elle, ne justifierait pas de la perte financière alléguée. La société Equité ajoute que, d'après le rapport d'expertise, l'appelante pouvait continuer son activité professionnelle et elle soutient que la cessation n'est pas due aux suites de l'accident mais à une mésentente avec l'associée de Mme [H] [S].

La société Equité Assurances propose une indemnisation de 1 142,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent pour un DFT classe I de 465 jours (jusqu'au 30 novembre 2017), en retenant un taux de 25 euros par jour.

Au titre du déficit fonctionnel permanent, la société Equité soutient que ce dernier doit être fixé à 5 % dès lors que, selon elle, le rapport d'expertise judiciaire a pris en compte tant l'aspect physique que psychique en compte. Elle propose donc une indemnisation à hauteur de 7 000 euros, le point étant à 1 400 euros pour une personne âgée de 55 ans.

Au titre des dépenses de santé actuelles, l'intimée conclut au débouté de Mme [H] [S] dès lors qu'il n'a pas été précisé si les dépenses ont fait l'objet d'une prise en charge par l'organisme social. Selon la société Equité, il ressort de l'attestation de la psychologue que les séances ont été réalisées suite à « une certaine situation stressante », ne permettant pas de démontrer que ces frais seraient en lien direct et certain avec l'accident dès lors que Mme [H] [S] était en conflit avec son associée à ce moment.

La CPAM de l'Aude, qui a été régulièrement signifiée à personne, n'a pas constitué avocat.

Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.

MOTIFS

1. Sur les expertises médicales et la demande d'une nouvelle expertise judiciaire

La cour entend rappeler que l'expertise judiciaire est soumise au principe de la contradiction, aussi bien pendant son déroulement qu'au stade de la discussion de ses résultats, ceci afin que chaque partie soit en capacité, non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge du fond en vue d'influencer sa décision, étant rappelé que celui-ci apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert, ainsi que sa valeur probante et sa portée.

En l'espèce, la cour relève que dans le cadre de la présente instance, Mme [H] [S] ne forme sa demande de nouvelle expertise judiciaire pour la première fois qu'en cause d'appel au motif que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [U] [Z] seraient contestables sur plusieurs points, en particulier sur la date de consolidation retenue et sur le fait que l'expert n'aurait pas retenu une aggravation de son état de santé, tant au plan physique que psychique, en référence au rapport du docteur [G] et à l'avis du sapiteur, le docteur [D], experts sollicités par elle.

Or, à ce titre, la cour entend également rappeler qu'une analyse différente de pièces et de conclusions divergentes d'un expert à l'autre ne peuvent suffire à justifier qu'une mesure de contre-expertise soit ordonnée, le juge étant en capacité dans le cadre du débat judiciaire d'apprécier l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, à savoir le rapport d'expertise judiciaire et les éléments de preuve produits par chacune des parties.

En l'espèce, la cour relève que Mme [H] [S], qui en avait la possibilité et qui disposait déjà du rapport amiable du docteur [G], ne l'a pas communiqué à l'expert judiciaire, ce qui aurait pourtant permis une analyse contradictoire dudit rapport dans le cadre de l'expertise judiciaire, de plus, elle n'a formé aucun dire à expert suite à l'envoi du pré-rapport d'expertise, comme elle en avait également la possibilité, de même qu'elle n'a aucunement demandé à l'expert judiciaire de s'adjoindre les services d'un sapiteur psychiatre, de sorte qu'en l'état des éléments versées au débat en cause d'appel, la cour considère que, l'expert judiciaire ayant répondu de façon particulièrement précise et détaillée à chacun des chefs de mission qui lui étaient donnés et à l'analyse de l'ensemble des documents qui lui ont été remis, étant rappelé que le juge n'est pas tenu par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, il n'apparait pas que la demande de nouvelle expertise soit justifiée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, la cour s'estimant suffisamment éclairée pour trancher les questions qui lui sont soumises.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

2. Sur la question de l'aggravation d'un état antérieur de Mme [H] [S]

Mme [H] [S] conteste le fait que le premier juge a retenu que la preuve d'une aggravation de son état de santé antérieur, par 1'accident, n'était pas rapportée, que ce soit d'un point de vue médical ou situationnel.

Or, en l'état des éléments versés au débat et de l'argumentation soutenue par l'appelante, la cour relève, en particulier du rapport du docteur [G], mandaté par elle, qu'il y est indiqué que « l'examen clinique ne révèle pas de déficit » et que « l'état psychique n'interdit pas en lui-même la reprise de son activité professionnelle ». De plus, s'agissant de l'argument de ce que l'expert judiciaire n'aurait pas pris en compte la dernière IRM, réalisée le 7 février 2018, la cour relève en page 4 de son rapport qu'il évoque bien cet examen médical puisqu'il y indique que « Le 07/02/18, une IRM cervicale est à nouveau réalisée, ne montrant aucun élément nouveau ».

La cour relève au surplus qu'en page 8 de ce même rapport, il y est indiqué qu'« Au travers des indications médicales et des résultats des examens complémentaires avant l'accident, en comparaison avec les données de l'examen clinique de ce jour et la visualisation des examens complémentaires réalisés après l'accident, nous ne retrouvons aucune aggravation de l'état antérieur ».

Enfin, la cour relève que l'expert judiciaire a pris soin de développer que « L'épaule droite, qui était le siège d'une capsulite rétractile (restriction multidirectionnelle de la mobilité), s'est améliorée à ce jour avec une mobilité normale. Il persiste des scapulalgies que l'on peut mettre en rapport avec l'accident. Le rachis dorso-lombaire selon les propres dires de Mme [F] ne s'est pas aggravé au niveau des douleurs. Le rachis cervical ne présente pas à ce jour de déficit fonctionnel au niveau des mobilités et la symptomatologie décrite à ce jour est inférieure à celle que l'on retrouve avant l'accident. Sur les IRM, il y a même une amélioration des éventuelles zones compressives ».

Sur le plan psychique, Mme [H] [S] reproche à l'expert judiciaire d'avoir retenu que son état post-traumatique était multifactoriel alors que ce trouble psychique serait uniquement imputable à l'accident.

A ce titre, la cour relève que si l'expert judiciaire a pu effectivement indiquer qu'elle « est en effet en conflit avec son ex-associé et également avec ses voisins en raison de la construction d'un théâtre dans une zone qui n'était normalement pas constructible. », et en page 3 qu'elle a consulté une psychologue « suite à un certain nombre de situations extrêmement stressantes », il a par ailleurs bien relevé un stress post-traumatique, sans pour autant en conclure à une aggravation sur le plan psychique, en lien de causalité avec l'accident.

En conséquence, en l'absence de toute critique utile des motifs retenus par le premier juge, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a retenu que la preuve d'une aggravation de son état de santé antérieur par 1'accident n'était pas rapportée.

3. Sur la liquidation des préjudices de Mme [H] [S]

S'agissant de la date de consolidation, Mme [H] [S] avance qu'elle peut être effectivement fixée au 30 novembre 2017, telle que retenue par l'expert judiciaire, ceci toutefois, s'il n'est pas tenu compte de ses séquelles psychiques, qui sont, selon elle, très lourdes et doivent être prises en compte, estimant que le premier juge a tout mélangé et s'est trompé.

Or, la cour relève que Mme [H] [S] se fonde pour l'essentiel sur le rapport établi par le docteur [D], sollicité par elle, et sur l'attestation de sa psychologue, consultée pour différentes raisons, alors que ce rapport n'a pas été établi au contradictoire de l'assureur, même s'il est en débat, et que, comme l'a justement retenu le premier juge et qui ne souffre d'aucune critique en cause d'appel, l'appréciation de la date de consolidation par le docteur [D] repose essentiellement sur ses déclarations, contrairement à celle de l'expert judiciaire, fondée sur la synthèse des éléments du dossier médical de l'appelante, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la date de consolidation médico-légale au 30 novembre 2017.

S'agissant des souffrances endurées, Mme [H] [S] sollicite la réformation du jugement dont appel en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire, retenant des souffrances endurées de 2/7, et demande à la cour de fixer ces souffrances à 4/7, tenant notamment au fait que le docteur [D] a évalué son préjudice psychique à 2/7.

Or, en l'état des éléments versés au débat, contrairement à ce que soutient Mme [H] [S], l'expert judiciaire n'a pas minimisé ses souffrances psychiques et le taux de 2/7 ne correspondent pas uniquement à ses souffrances physiques mais bien aux deux puisqu'il a pu indiquer en page 9, en considération des éléments versés par devant lui, que « l'importance des lésions initiales, les contraintes de soins, les douleurs physiques et morales, le retentissement psychique » justifiait qu'elles soient cotées à 2 sur une échelle de 7.

Il s'ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [H] [S] la somme totale de 4 000 euros.

S'agissant de la demande de Mme [H] [S] tendant à l'allocation d'une somme au titre de la perte de gains professionnels actuels, celle-ci doit être déclarée recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, savoir l'indemnisation des préjudices nés de l'accident survenu le 31 août 2016. Sur le fond, s'agissant de la perte de gains professionnels actuels et des frais divers de médecin conseil, la cour constate que si Mme [H] [S] demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes à ce titre, elle n'apporte aucune critique utile, de sorte qu'il ne peut être fait droit à ses demandes de ces chefs.

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs, la cour entend rappeler que l'appel s'entend comme la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par le premier juge et, qu'en l'espèce, Mme [H] [S] n'apporte aucune critique utile aux motifs pris par le premier juge, qui a justement relevé que l'expert judiciaire avait conclu à l'absence de perte de gains professionnels futurs, que le docteur [D], mandaté par elle, estimait pour sa part que son état psychique ne l'empêchait pas de reprendre son travail, même s'il relevait que cette reprise était entravée par la persistance de manifestations phobiques de la conduite automobile sur de longs trajets, que cette phobie était toutefois décrite par le psychologue clinicien consulté par elle en thérapie EMDR, comme en nette amélioration au 28 octobre 2018, de sorte qu'il ne saurait en être déduit l'existence d'un empêchement définitif à exercer sa profession, qu'il ressortait par ailleurs de ses déclarations à l'expert judiciaire que la cessation d'activité de son cabinet de vétérinaire paraissait liée à une mésentente avec son associé ainsi qu'à une liquidation amiable ou judiciaire de son entreprise, enfin, qu'elle ne produisait aucun justificatif de ses pertes de revenus provoquées par l'arrêt pour motif médical de son activité professionnelle en lien avec l'accident, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

S'agissant de l'incidence professionnelle et comme précédemment, la cour constate qu'il n'est pas apporté de critique utile des motifs du premier juge, étant rappelé que l'expert judiciaire, dont il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas rempli sa mission au contradictoire de Mme [H] [S], a clairement relevé qu'elle pouvait continuer à exercer son activité de vétérinaire en l'état de ses séquelles physiques et psychique, et qu'il n'en ressortait aucune incidence professionnelle, ce qui n'est pas utilement contredit en cause d'appel.

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, la cour constate qu'au terme d'une motivation particulièrement détaillée, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce, qui n'est pas utilement contredite en cause d'appel, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [H] [S] la somme de 1 142,50 euros à ce titre.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent et pour l'essentiel, Mme [H] [S] estime que si l'expert a retenu un taux de 5 %, il doit être ajouté 5 % pour son préjudice psychique.

Or, comme il a été dit précédemment, la cour estime que l'expert judiciaire a déjà tenu compte des séquelles d'ordre psychique, en lien de causalité direct avec l'accident, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

En conséquence de ce qui précède, le jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sera confirmé en toutes ses dispositions.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] [S] sera condamnée aux dépens de l'appel.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;

Statuant pour le surplus,

DEBOUTE Mme [H] [S] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;

CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens de l'appel.

Le greffier, La présidente,

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