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CA Montpellier, 17 sept. 2024, RG 24/04599


Vérifier : CA Montpellier, 17 sept. 2024, RG 24/04599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
24/04599
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ea6d7d5d483ec11126966c

Texte de la décision

4,419 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2024

N° 2024 - 197

N° RG 24/04599 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QL6U

[E] [Y]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 28 août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01731.

ENTRE :

Monsieur [E] [Y]

né le 02 janvier 1997 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Appelant

non comparant, représenté par Me Claire lise BREGOU, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 4]

non représenté

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES

non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Gaëlle DELAGE greffière et mise en délibéré au 17 septembre 2024

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 8] en date du 28 Août 2024,

Vu l'appel formé le 04 Septembre 2024 par Monsieur [E] [Y] reçu au greffe de la cour le 06 Septembre 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY, MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL les informant que l'audience sera tenue le 17 Septembre 2024 à 14 H 00.

Vu le courrier de Monsieur [E] [Y] en date du 13 septembre 2024 indiquant qu'il se désiste de son appel ;

Vu le procès verbal d'audience du 17 Septembre 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 13septembre 2024 Monsieur [E] [Y] déclare se désister de son appel ;

L'avocat de Monsieur [E] [Y] a indiqué par courriel du 16 septembre prendre note du désistement de l'interessé ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 04 Septembre 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] notifiée le 28 Août 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Il convient de constater le désistement d'appel du requérant .

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [Y],

Constatons le désistement d'appel du requérant

Laissons les dépens à la charge du trésor public ;

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement du centre hospitalier de L.J. GREGORY, à l'avocat, à monsieur le Préfet des Pyrénées orientales et à L'[Localité 5]

La greffière Le magistrat délégué

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