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CA Montpellier, 17 sept. 2024, RG 24/00667


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Date
17/09/2024
Numéro
24/00667
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
66ea6d7d5d483ec111269672

Texte de la décision

6,892 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00667 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMDA

O R D O N N A N C E N° 2024 - 682

du 17 Septembre 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [R] [B]

né le 02 septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 18 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [R] [B],

Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [R] [B], à 17h15,

Vu l'ordonnance du 19 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [R] [B], pour une durée de vingt-six jours,

Vu la saisine de PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 13 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 à 16H34 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [R] [B], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [R] [B] faite le à 12h31 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h31 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 16 septembre 2024 à 19h06 au retenu, à la préfecture des Pyrénées orientales, Me Christopher POLONI, au secrétariat du PG de la cour d'appel de Montpellier et à Maître Mohamed JARRAYA le 17 septembre à 08h51 les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 septembre 2024 à 12 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 14 Septembre 2024 à 16h34 ;

Vu l'absence d'observations formées par les parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 16 Septembre 2024, à 12h31, Monsieur [R] [B] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 14 Septembre 2024 notifiée à 16h34, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

Par application des dispositions de l'article R743-14 du CESEDA, je vous prie de nous adresser vos observations concernant le caractère manifestement irrecevable de votre appel en ce que :

La déclaration d'appel se borne à indiquer après rappel de dispositions légales et jurisprudentielles, le défaut de diligences de l'administration sans éléments relatifs au dossier de Monsieur [B] ;

Ainsi, l'exposé des motifs de la déclaration d'appel ne constitue pas une motivation au sens de l'article R.743-11 du CESEDA qui dispose : "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée", en ce qu'il ne critique aucun des éléments de la motivation du premier juge sur le moyen de l'éloignement à bref délais.

Comme l'a parfaitement rappelé le premier juge dans la décision contestée, l'administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d 'identification'. De même, les demandes de réadmission auprès des autorités auprès duquel l'intéressé a déposé une demande d'asile ont été régulièrement et sans délai adressées.[...]L'administration a, en effet, manifestement fait preuve de diligences pour mettre a exécution la mesure d'éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la première prolongation de la rétention [...]

L'acte d'appel fait valoir le défaut de diligence de l'administration au motif qu'il n'y a eu aucune diligence de l'administration après la première prolongation de la rétention de l'intéressé ;

Contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel, preuve d'un défaut de motivation "in concreto", le 12 septembre 2024, en l'absence de réponse du consulat d'Algérie, le greffe du centre de rétention de [Localité 5] a adressé une télécopie afin de connaître la date et l'heure pour la présentation de M. [B] auprès du consulat d'Algérie à [Localité 4].

S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).

Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief sur l'absence de diligences de l'administration ne peut être considéré comme recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Septembre 2024 à 14h43.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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