CA Montpellier, 17 sept. 2024, RG 24/00669
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00669 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMDC
O R D O N N A N C E N° 2024 - 684
du 17 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [N] [H]
né le 15 Août 2005 à [Localité 3] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 14 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE VAR portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [H],
Vu l'arrêté en date du 15 août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE VAR portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [N] [H],
Vu l'ordonnance du 19 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [H], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 22 août 2024 ;
Vu la saisine de Monsieur le Préfet du VAR en date du 13 septembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 14 septembre 2024 à 18h03 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [H], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [N] [H] faite le 16 septembre 2024 à 16h52 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h52 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 17 septembre 2024 à 09h05 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 septembre 2024 à 13 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 14 Septembre 2024 à 18h03 ;
Vu les observations de Monsieur X se disant [N] [H] né le 15 Août 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 17 septembre 2024 à 11h19,
Vu les observations de Monsieur le Préfet du VAR transmises par courriel le 17 septembre 2024 à 9 heures 15 ;
Vu les observations formées par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE conseil de Monsieur X se disant [N] [H] transmises par courriel le 17 septembre 2024 à 12h48 ;
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Septembre 2024, à 16h52, Monsieur X se disant [N] [H] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 14 Septembre 2024 notifiée à 18h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel n'est manifestement pas motivée au sens de l'article précité et ne critique par la décision du premier juge se contentant de reprendre les éléments légaux et jurisprudentiels sans éléments concrets en lien avec le dossier, la lecture des pièces permettant de constater le contraire de ce qui est affirmé notamment sur le défaut de diligence de l'administration ;
Ainsi, contrairement à ce que soutient le conseil de l'intéressé dans ses dernières observations, c'est à bon droit que le premier juge a indiqué, dans la décision contestée, "il convient de rappeler que l'article L. 742-4 du CESEDA n'exige pas que l'administration fasse la preuve que l'éloignement puisse intervenir à bref délai à ce stade de la procédure ; que les dispositions susvisées reçoivent en effet application dès lors que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé; que, de plus, l'administration n'est comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays étranger, et ce par application du principe de la souveraineté des Etats, alors même qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'impose à l'administration d'effectuer des relances auprès des autorités consulaires sur lesquelles' elle n'a pas de pouvoir de contrainte.
L'acte d'appel fait valoir le défaut de diligence de l'administration au motif qu'il n'y a eu aucune diligence après la première prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Cette affirmation n'est pas en lien avec le dossier, ainsi la lecture de ce dernier permet de constater que l'administration préfectorale a effectué diverses diligences depuis le 15 août dernier et que le 27 août 2024, elle a effectué un courriel de relance envoyé aux autorités consulaires.
S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129).
Par ailleurs, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d'absence de diligence ne peut être considéré comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Septembre 2024 à 14h37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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