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CA Nancy, 16 sept. 2024, RG 23/01070


Vérifier : CA Nancy, 16 sept. 2024, RG 23/01070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2024
Numéro
23/01070
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
66ea6d7d5d483ec111269676

Texte de la décision

43,653 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFR2

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,

R.G.n° 20/00660, en date du 10 mars 2023,

Jonction n°2561/23 du 6 décembre 2023 avec le dossier RG 23/02263

APPELANTE :

Madame [F] [T], épouse [D]

appelante dans les dossiers RG 23/01070 et 23/02263

née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 66] (54)

domiciliée [Adresse 21]

Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [T], intimé dans le dossier RG 23/01070

né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 66] (54)

domicilié [Adresse 14]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Bruno CODAZZI, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [X] [T], intimé dans le dossier RG 23/01070

né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 66] (54)

domicilié [Adresse 17]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Bruno CODAZZI, avocats au barreau de NANCY

Madame [J] [T], épouse [M], intimée dans le dossier RG 23/01070

née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 66] (54)

domiciliée [Adresse 24]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Bruno CODAZZI, avocats au barreau de NANCY


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


Madame [E] [T], épouse [B], intimée dans le dossier RG 23/01070

née le [Date naissance 19] 1970 à [Localité 66] (54)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Bruno CODAZZI, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [Z] [T], venant en représentation de sa mère [L] [T] décédée, intimé dans le dossier RG 23/01070

né le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 72] (33)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, substituée par Me Bruno CODAZZI, avocats au barreau de NANCY

Monsieur [A] [T], intimé dans le dossier RG 23/02263

né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 66] (54)

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY

Madame [O] [T], épouse [R], intimée dans le dossier RG 23/02263

domiciliée [Adresse 29]

Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ait été régulièrement signifiées par acte de Me [N] [V], Commissaire de justice à [Localité 56], en date du 14 décembre 2023 (dépôt étude)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseillère, Présidente d'audience et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mélina BUQUANT, Conseillère,

Madame Marie HIRIBARREN, Conseillère,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 juin 2024.

A l'issue des débats, le Président d'audience a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Marie HIRIBARREN, Conseillère, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[W] [T] et [H] [I], veuve [T], se sont mariés le [Date mariage 9] 1954 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 64] sous le régime de la communauté de meubles et acquêts.

[W] [T] est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 59]. [H] [I], veuve [T], est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 55] (Belgique).

Le couple a laissé pour lui succéder :

- Monsieur [Y] [T], leur fils,

- Monsieur [X] [T], leur fils,

- Madame [J] [T], épouse [M], leur fille,

- Monsieur [A] [T], leur fils,

- Madame [F] [T], épouse [D], leur fille,

- Madame [O] [T], épouse [R], leur fille,

- Madame [E] [T], épouse [B], leur fille,

- Monsieur [Z] [T], leur petit-fils, venant par représentation de sa mère [L] [T], décédée le [Date décès 5] 2013 à [Localité 69] (54).

Arguant de l'impossibilité d'un partage amiable de la succession, Messieurs [Y], [X], [Z] [T] et Mesdames [J] et [E] [T] (ci-après, les consorts [T]) ont fait assigner en partage devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey Madame [F] [T], Monsieur [A] [T] et Madame [O] [T] suivant actes d'huissiers du 30 juin 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [W] [T], décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 59], et de [H] [I], décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 55] (Belgique),

- commis Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 69] pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa chambre, à l'exception de tout notaire de la SCP Sibottier, Grillet, Bravetti et de Maître [K] [C], notaire à [Localité 60],

- rappelé que s'appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que :

* le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable,

* les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

* le notaire commis pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le défunt directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA, sans que le secret professionnel lui soit opposé,

* le notaire commis pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

* le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,

* les dispositions des articles 1368 et 1379 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code,

* si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure,

* par application de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif et que, par application de l'article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statuera sur les points de désaccord,

* le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,

- commis le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport en cas de difficulté,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- ordonné que, préalablement au partage, il soit procédé devant le notaire désigné, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente, à la licitation des biens suivants :

* en un lot, un terrain constructible sis à [Adresse 68], cadastre section ZD n°[Cadastre 16] lieudit '[Localité 65]' d'une superficie de 22 ares 52 centiares, sur la mise à prix de 250000 euros, avec faculté de baisse de 20% puis du quart en cas de carence d'enchère,

* en un lot, avec faculté d'établissement de lots séparés, un corps de ferme sis à [Adresse 67], cadastre section AD n°[Cadastre 20] a n°[Cadastre 22] et n°[Cadastre 39], d'une superficie de 1 hectare 30 ares 25 centiares, sur la mise à prix de 1 million d'euros, avec faculté de baisse de 20% puis du quart en cas de carence d'enchère,

* en un lot, une parcelle sise à [Localité 61], cadastrée section ZC n°[Cadastre 20], d'une superficie de 6 hectares 30 ares 40 centiares, sur la mise à prix de 30 000 euros, avec faculté de baisse de 20% puis du quart en cas de carence d'enchère,

* en un lot, avec faculté d'établissement de lots séparés, six parcelles sises à [Localité 64], cadastrées section B n°l, n°[Cadastre 27], n°[Cadastre 31], n°[Cadastre 32], n°[Cadastre 33] et n°[Cadastre 34], d'une superficie totale de 1 hectare 21 ares 73 centiares, sur la mise à prix de 5000 euros, avec faculté de baisse de 20% puis du quart en cas de carence d'enchère,

* en un lot, avec faculté d'établissement de lots séparés, une parcelle sise à [Localité 71], cadastrée section ZB n°[Cadastre 8], d'une superficie de 1 hectare 37 ares 26 centiares, sur la mise à prix de 6000 euros, avec faculté de baisse de 20% puis du quart en cas de carence d'enchère,

- autorisé, préalablement au partage, les consorts [T] à régulariser seuls, sans l'accord préalable de Madame [D], Monsieur [A] [T] et Madame [O] [T], la promesse synallagmatique de vente conclue au profit de la SAFER par [W] [T] et Madame [H] [I], sur vingt-quatre parcelles, sises à [Localité 73], cadastrées section D n°[Cadastre 18], n°[Cadastre 23], n°[Cadastre 25], n°[Cadastre 26], n°[Cadastre 28], n°[Cadastre 30], n°[Cadastre 35], n°[Cadastre 36], n°[Cadastre 37], n°[Cadastre 40], n°[Cadastre 41], n°[Cadastre 42], n°[Cadastre 43], n°[Cadastre 44], n°[Cadastre 45], n°[Cadastre 46], n°[Cadastre 47], n°[Cadastre 48], n°[Cadastre 49], n°[Cadastre 50], n°[Cadastre 51], n°[Cadastre 52], n°[Cadastre 53] et n°[Cadastre 54], pour une superficie globale de 5 hectares 39 ares 50 centiares, au profit de la SAFER, et pour le prix de 16200 euros,

- condamné Monsieur [A] [T] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation à compter du [Date décès 4] 2018 et jusqu'à la libération de l'immeuble ou son attribution, qui sera fixée par le notaire désigné et au besoin à dire d'expert selon les termes de l'article 1365 du code de procédure civile, au titre de sa jouissance privative de l'atelier adjacent au corps de ferme sis à [Adresse 67],

- rejeté la demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [T] à payer à l'indivision successorale une indemnité mensuelle d'occupation à raison de la jouissance privative de la parcelle de terre cadastrée section ZD n°[Cadastre 16], lieudit '[Localité 65]',

- rejeté la demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [T] à payer à l'indivision successorale une indemnité de jouissance à raison de la jouissance privative du matériel et des objets de menuiserie-ébénisterie relevant de l'indivision successorale,

- rejeté la demande tendant à voir condamner Madame [D] à rapporter aux opérations de compte,

- rejeté la demande tendant à voir fixer au bénéfice de Monsieur [X] [T] une créance à la succession,

- rejeté la demande tendant à la condamnation Monsieur [A] [T] à payer aux demandeurs, à titre personnel, des dommages et intérêts,

- rejeté la demande tendant à fixer au bénéfice de Madame [D] une créance d'assistance à la succession,

- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, celui-ci n'étant pas applicable faute de partie condamnée aux dépens,

- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- dit qu'une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 69].

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que les parties n'étaient pas parvenues à trouver un accord amiable ; qu'il convenait dès lors d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du couple de [H] et [W] [T].

Sur la demande de licitation, il a constaté les abstentions de Monsieur [A] [T] et de Madame [D] à l'offre d'acquisition par la SAFER des parcelles situées sur la commune de [Localité 73]. Toutefois, considérant qu'ils ne démontraient pas ce refus était légitime ou que la vente n'était pas conforme à l'intérêt commun de l'indivision, mais qu'au contraire leur abstention a eu pour effet de retarder la liquidation de la succession mettant en péril l'intérêt commun de l'indivision, il a autorisé les consorts [T] à régulariser la vente de ces parcelles sans la signature de Madame [D] et Monsieur [A] [T].

Concernant la parcelle ZD [Cadastre 16], le tribunal a noté que Monsieur [A] [T] en faisait indéniablement usage, mais que les coindivisaires ne justifiaient nullement n'avoir pu en avoir la jouissance effective, avoir tenté d'en jouir ou en avoir été empêchés alors que cette parcelle se trouve en libre d'accès. Concernant l'atelier attenant au corps de ferme, le tribunal a estimé que, peu important de savoir qui avait demandé le changement de clés de cet entrepôt ou si Monsieur [A] [T] l'occupait réellement, il en demeurait qu'il en détenait seul les clés et ainsi la jouissance privative et exclusive ; qu'à ce titre, il était redevable d'une indemnité d'occupation. Concernant le matériel entreposé dans cet atelier, il a retenu que les consorts [T] ne démontraient pas que Monsieur [A] [T] en avait l'usage.

S'agissant de la demande tendant à voir Madame [D] rapporter certaines sommes à la succession, le tribunal a observé en premier lieu que les sommes exposées avaient été prélevées par la défenderesse et avaient trait à des frais de nourriture, d'entretien (achat de pellets), d'équipement (rasoir électrique, lames de rasoir, imprimante et cartouches d'imprimantes, coiffeur, livres) et de santé (médicaments, soins en pharmacie, prothèse dentaire, clinique [57], [74] Hôpital d'[Localité 55]). Il a donc relevé que dès lors qu'elles constituaient des dépenses prévues par l'article 852 du code civil, elles ne peuvent être rapportées à la succession. En outre, il a considéré que les consorts [T] ne démontraient pas que les chèques litigieux avaient été signés par la défenderesse tout comme ils ne justifiaient que ces dons auraient occasionné un appauvrissement de [H] et [A] [T], constituant ainsi des libéralités rapportables à la succession. Concernant enfin la somme de 71820 euros qui aurait été détournée sur une période de quatre ans et onze mois, il a observé que l'intention libérale des époux [T] n'était pas démontrée.

S'agissant de la créance d'assistance réclamée par Madame [D], le tribunal a relevé qu'elle ne démontrait pas avoir dû refuser des offres professionnelles en raison de l'aide apportée à ses parents ou d'avoir dû cesser une activité professionnelle antérieure pour s'occuper d'eux. De la même manière, il a considéré qu'elle n'apportait pas la preuve que le fait de s'occuper de ses parents durant les dernières années de leur vie l'aurait conduite à un appauvrissement, tout en enrichissant ses parents.

S'agissant de la dépense de 17086,78 euros de Monsieur [X] [T] au titre des travaux de terrassement, d'assainissement et de gaz, le tribunal a considéré que le simple fait qu'il ait fait cette dépense ne justifiait pas sa créance à l'indivision au motif qu'il ne déclarait pas avoir permis la conservation ou l'amélioration du bien emportant une augmentation de sa valeur. Il a de plus observé que les travaux avaient été réalisés en 2005 alors que [H] et [A] [T] étaient décédés en 2018 de telle sorte qu'une telle créance ne pouvait être appliquée à des travaux faits par un enfant sur des biens appartenant à ses parents et dont il n'était devenu propriétaire par indivis que plusieurs années après l'exécution de ces travaux.

Enfin, le tribunal a relevé que la faute supposée de Monsieur [A] [T], au titre des propositions de rachat des biens indivis auxquelles il n'aurait pas donné suite, n'aurait pas directement causé un préjudice aux consorts [T] pris individuellement, mais à l'indivision elle-même. Dès lors, il a estimé que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice personnel.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 mai 2023 et le 26 octobre 2023 Madame [D] a relevé appel de ce jugement.

Bien que les déclarations d'appel dans les dossiers RG 23/01070 et RG 23/02263, les conclusions de Madame [D], les conclusions des consorts [T] et celles de [A] [T] lui aient été régulièrement signifiées, respectivement le 14 décembre 2023, le 16 janvier 2024, le 15 février 2024 et le 5 février 2024, Madame [O] [T] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 6 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéro RG 23/02263 et 23/01070 sous le numéro 23/01070.

Par ordonnance d'incident du 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'ensemble des héritiers n'ont pas été intimés,

- condamné Madame [D] aux dépens de l'incident,

- condamné Madame [D] à payer aux consorts [T] la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Madame [D] de sa propre demande.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 815 et suivants ainsi que 1303 à 1303-4 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 10 mars 2023 en ce qu'il rejette la demande tendant à fixer à son bénéfice une créance d'assistance à la succession,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la succession de [W] [T] décédé le [Date décès 6] 2018 et de [H] [I] décédée le [Date décès 4] 2018 est redevable à son égard de la somme de 62000 euros à titre de créance d'assistance,

- confirmer le jugement susmentionné en toutes ses autres dispositions,

- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes,

- condamner les consorts [T] in solidum à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [T] in solidum aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [T] demandent à la cour de :

- débouter Madame [D] de son recours,

- faire en revanche droit à l'appel incident des concluants,

Et ce faisant,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [T] à payer à l'indivision successorale une indemnité mensuelle d'occupation à raison de la jouissance privative de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 16],

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande tendant à voir condamner Madame [D] à payer à la succession les sommes soustraites sur les comptes de ses parents à hauteur de 71820,18 euros,

- l'infirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande tendant à voir fixer au passif de la succession la créance de Monsieur [X] [T] à hauteur de 17086,78 euros,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamner Monsieur [A] [T] à payer à l'indivision successorale une indemnité en raison de la jouissance privative et de l'occupation de la parcelle de terre cadastrée ZD [Cadastre 16] à compter du 2 avril 2018 jusqu'au partage, dont le montant sera fixé par le notaire désigné,

- condamner Madame [D] à payer à l'indivision la somme de 41600 euros correspondant aux chèques tirés sans pouvoir sur les comptes des de cujus,

- condamner Madame [D] à payer à l'indivision la somme de 13000 euros correspondant à l'appropriation faite du prix de vente de leur terrain,

Subsidiairement de ce chef, s'il était considéré que ce virement peut s'analyser en une donation déguisée, ordonner le rapport à la succession de cette somme,

- juger que la somme de 17086,78 euros réglée par Monsieur [X] [T] pour le compte de ses parents constitue un prêt qui doit être remboursé et fixer au passif de la succession cette somme qui constitue une créance de Monsieur [X] [T],

- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,

Y ajoutant,

- dire et juger que la donation en avancement d'hoirie dont a bénéficié Madame [D] suivant acte du 19 septembre 1995 devra être rapportée à la succession de [W] [T] à sa valeur la plus proche du partage,

- débouter Madame [D] de toutes ses demandes contraires,

- condamner Madame [D] à 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- déclarer irrecevables sinon non fondées les prétentions de Monsieur [A] [T] et l'en débouter.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 815 et suivants ainsi que 1303 à 1303-4 du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 10 mars 2023 en ce qu'il rejette la demande tendant à fixer au bénéfice de Madame [D] une créance d'assistance à la succession,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la succession de [W] [T] décédé le [Date décès 6] 2018 et de [H] [I] décédée le [Date décès 4] 2018 est redevable à l'égard de Madame [D] de la somme de 62000 euros à titre de créance d'assistance,

- confirmer le jugement susmentionné en toutes ses autres dispositions,

- débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamner les consorts [T] in solidum à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [T] in solidum aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 17 juin 2024 et le délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par Madame [D] le 10 janvier 2024, par les consorts [T] le 30 avril 2024 et par Monsieur [A] [T] le 18 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 ;

Sur l'appel principal,

* Sur la créance d'assitance

Madame [D] fait valoir que leurs parents étant en perte d'autonomie au cours des dernières années de leur vie, ainsi qu'en atteste l'attribution de l'Aide Personnalisée Autonomie (APA), dans le cadre de laquelle ils ont été respectivement reconnus GIR 3 et GIR 4, elle leur a consacré une grande partie de son temps, gérant l'administratif, la logistique, les soins et l'hygiène au quotidien et accueillant leur mère chez elle les deux dernières années. Cette charge l'empêchait d'avoir une activité professionnelle.

Elle précise qu'entre février 2015 et avril 2018, elle a perçu au titre de l'APA à domicile une rémunération totale de 22433,16 euros à laquelle s'ajoutent les cotisations sociales d'environ 250 euros par mois.

Madame [D] fait valoir que son implication auprès de ses parents dès 2013 excèdait de loin le cadre de l'obligation morale d'assistance et conteste l'existence d'un véritable investissement des autres membres de la fratrie. Elle produit des témoignages de proches qui attestent de sa présence constante auprès de ses parents, desquels il se déduit qu'elle se trouvait à l'évidence dans l'impossibilité de prendre quelque autre travail, de sorte que le premier juge lui a fait à tort grief de ne pas avoir justifié de ses recherches d'emploi. Elle décrit le déroulement d'une journée type entre les soins prodigués à leur mère à son domicile alors que leur père demeurait chez lui, montrant que tout son temps était occupé, alors que la seule aide extérieure consistait quelques heures de ménage deux fois par semaine.

Elle explique que si elle n'avait pas pris en charge l'assistance à leurs parents ces derniers auraient dû être placés dans un établissement spécialisé pour un côut de l'ordre de 2173 euros par mois et par personne, de sorte que l'enrichissement est parfaitement établi, de même que son appauvrissement corrélatif. Elle justifie le montant de la créance d'assistance réclamée par le fait qu'elle aurait pu prétendre à un salaire mensuel de 1500 euros à compter du 18 mars 2013, date à partir de laquelle leurs parents ont obtenu l'APA jusqu'au décès de leur mère, soit pendant 62 mois.

Monsieur [A] [T] confirme l'ensemble des dires de Madame [D] affirmant qu'elle a renoncé à toute activité professionnelle pour s'occuper de ses parents et que la dépendance de ses parents avait été reconnue par l'administration.

Les consorts [T] arguent que la description faite par Madame [D] des soins qu'elle a apportés à ses parents est exagérée, dès lors que d'une part, ils étaient autonomes et vivaient à leur domicile avec l'aide de l'ADAPAH deux fois par semaine et que d'autre part, chacun des enfants a pris soin d'eux et leur rendait régulièrement visite. Ils prétendent que Madame [D] a décidé sans aucune concertation de prendre leur mère chez elle pour faciliter sa prise en charge lors de son immobilisation en 2016, laquelle n'a duré qu'une quinzaine de jours.

Ils ajoutent que Madame [D] n'a jamais eu aucune activité professionnelle et qu'elle est mal fondée à réclamer une indemnisation au titre de son engagement auprès de leurs parents dès lors que, contrairement à eux, elle a été rémunérée, de sorte qu'elle ne peut pas légitimement prétendre s'être appauvrie. Subsidiairement, ils rappellent que si une créance devait être retenue, celle-ci devrait être équivalente à la plus faible des sommes entre l'enrichissement des parents et l'appauvrissement allégué.

Sur quoi la cour,

La reconnaissance d'une créance d'assistance, telle qu'elle est admise par la jurisprudence, suppose d'abord que le demandeur justifie avoir apporté à ses parents une aide dépassant les exigences de la piété filiale et en second lieu que les conditions de l'enrichissement sans cause telles que définies aux articles 1303 et suivants du code civil soient réunies.

L'appelante sollicite une indemnisation pour une période courant de mars 2013 au décès de ses parents survenus respectivement en février et avril 2018. [W] et [H] [T] ont été admis au bénéfice de l'APA à compter du [Date décès 5] 2013 sur la base d'une perte d'autonomie évaluée par l'administration à GIR 4 dans une échelle croissante de dépendance de 6 à 1. Selon les publications officielles qui en sont faites, ce classement correspond à la situation de personnes âgées disposant d'une autonomie mentale et d'une mobilité, au moins à l'intérieur du domicile, mais qui ont besoin d'aides ponctuelles, soit pour le lever et le coucher soit pour la toilette et la préparation des repas. Il s'en déduit que ces personnes ne nécessitent pas une présence constante à leur côté. A ce stade, il ne peut être raisonnablement soutenu que l'appelante aurait consacré tout son temps à ses parents.

Il en va différemment à compter de mai 2016, à partir duquel la perte d'autonomie de [H] [T] a été reconnue au stade GIR 3 ce qui implique que toutes les aides ci-dessus énoncées étaient devenues nécessaires, alors que son époux est jusqu'à la fin de sa vie resté au stade GIR 4. Il ne peut être méconnu que le fait de pourvoir simultanément aux besoins de ses deux parents, en perte d'autonomie à des degrés différents, constitue une lourde charge, dépassant ce qui relève du devoir de secours dans le cadre familial.

Ainsi il y a lieu de considérer que la période au cours de laquelle l'appelante pourrait prétendre à une indemnité d'assistance s'étend de mai 2016 à avril 2018.

Il apparait certain que si l'appelante n'avait pas assumé cette charge, le recours à une tierce personne sur une large plage horaire ou un placement dans un établissement spécialisé aurait été nécessaire, induisant des dépenses de beaucoup plus importantes que ce qu'elles ont été.

Néanmoins, il incombe à Madame [D] de rapporter la preuve d'appauvrissement corrélatif à un enrichissement de ses parents. Cette preuve n'est pas rapportée par la seule affirmation selon laquelle, si elle n'avait pas porté aide à ses parents, elle aurait pu travailler et percevoir un salaire de l'ordre de 1500 euros. Sans qu'il lui soit aucunement fait grief de ne pas avoir démontré avoir cherché un travail, il est relevé d'une part qu'elle n'a pas démenti l'allégation adverse selon laquelle elle n'aurait jamais exercé aucune activité professionnelle, d'autre part qu'elle ne fournit pas d'indication de ce que seraient ses qualifications, sur un marché du travail particulièrement tendu pour les personnes de plus de cinquante ans.

Il doit être également tenu compte de ce que l'appelante était salariée de ses parents dans le cadre de l'APA, les pièces produites montrant que ce salaire était mensuellement de 644,23 euros au titre de la période considérée, les charges étant prélevées sur le compte des époux [T].

Enfin, il résulte en outre de la pièce adverse n° 37 que d'avril 2016 à avril 2018, le compte des époux [T] à [62] a été débité de virements mensuels de l'ordre de 1265 euros au profit du compte commun des époux [D], incluant le salaire ci-dessus indiqué qui s'est trouvé dès lors presque multiplié par deux.

Il sera rappelé ici que les consorts [T] ont, à hauteur de cour, renoncé à la demande de remboursement de ces sommes.

Madame [D] ne démontre donc pas un appauvrissement.

Le jugement contesté sera dès lors confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Sur les appels incidents

* Sur la demande de rapport de la somme de 41600 euros par Madame [D]

Les consorts [T] produisent aux débats une liste de 21 chèques émis sur le compte commun des défunts au [58] entre le 18 février 2015 et le 3 avril 2018 au bénéfice de Madame [D] ou de membres de sa famille, la copie de 20 desdits chèques (pièces 36 et 43), la copie d'une procuration donnée à Madame [D] couvrant la période du 16 mars au 18 avril 2018 (pièce 40) ainsi qu'une promesse de vente à la SAFER de Lorraine portant la signature de chacun des époux [T] (pièce 38).

Ils indiquent que ces chèques ont été signés par leur soeur qui doit en restituer le montant à l'indivision.

Madame [D] ne fournit aucune explication sur ce point précis, se contentant de reprendre ses explications quant à l'assistance qu'elle a apportée à ses parents âgés et aux dépenses qu'elle a engagées pour assurer leur quotidien sans contrepartie.

La cour relève que contrairement à ce que conclut Madame [D], toutes les copies de chèques sont produites, ainsi qu'il vient d'être relevé. Ceux-ci portent sur des sommes en chiffres ronds qui ne peuvent dès lors correspondre à des dépenses courantes.

Les signatures apposées sur ces chèques ne correspondent ni à l'une, ni à l'autre de celles des défunts ainsi que le montre le document de comparaison.

Les bénéficaires de ces chèques sont Madame [F] [D] pour quatorze d'entre eux et pour les autres, des membres de sa famille.

A l'exception du chèque de 600 euros en date du 3 avril 2018, dont la copie n'est pas versée aux débats, l'intéressée ne disposait pas de procuration sur le compte considéré à la date d'émission de ces vingt chèques.

En l'absence de toute justification plausible quant à ces transferts de fonds, Madame [D] sera déclarée débitrice envers l'indivision successorale de la somme de 41000 euros en application des articles 864 et suivants du code civil.

Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.

* Sur la demande de remboursement ou de rapport de la somme de 13 000 euros

Les consorts [T] réclament par ailleurs à Madame [D] le rembousement de la somme de 13000 euros correspondant à la vente d'un terrain. Ils produisent un extrait de compte CCP montrant l'encaissement sur le compte CCP des défunts de la somme en cause à la date du 3 mai 2013 et l'émission le 4 mai 2013 d'un chèque de même montant au bénéfice de Madame [F] [D] (pièce 42).

Madame [D] indique que la somme de 13000 euros provenant selon elle de la vente d'un terrain a été affectée au règlement des cotisations URSSAF afférentes à son salaire afin que ses parents ne soient pas contraints de réaliser les formalités administratives nécessaires.

La cour relève cependant que des pièces 4 et 5 produites par Madame [D] et annotées par elle, il résulte que les cotisations sociales relatives à son emploi d'aide à domicile auprès de ses parents étaient prélevées sur leur compte commun ouvert au CCP. Elle prétend qu'elle en aurait remboursé la moitié par virements de son compte épargne logement.

Le décompte CESU s'élève au total à la somme de 9167,67 euros pour la période de janvier 2015 à avril 2018, qui est celle au cours de laquelle Madame [D] et une autre personne étaient effectivement employées par ses parents comme aides à domicile.

Les virement opérés du compte épargne logement de Madame [D] au bénéfice des époux [T] s'élèvent à la somme de globale de 3504 euros pour la période courant de août 2013 à février 2016.

Force est de constater que les explications données par Madame [D] ne correspondent pas à la réalité telle qu'elle résulte des pièces, ni quant aux dates, ni quant aux montants, étant observé que la question du paiement des cotisations sociales ne se posait pas en mai 2013, date à laquelle la somme de 13000 euros a été encaissée par les époux [T] et reversée à l'intéressée, mais seulement à compter de 2015. Par ailleurs, il n'existe aucune correspondance entre le montant des cotisations et celui des remboursements allégués.

Il suit de là que le versement de cette somme par les époux [T] étant dépourvu de cause certaine peut être qualifiée soit de prêt, soit de libéralité. En l'absence d'intention libérale qui ne se présume pas, la constatation de l'existence de remboursements mensuels réalisés jusqu'en janvier 2016, conduit à analyser cette opération comme un prêt dont le solde, soit 9495,50 euros reste dû à l'indivision successorale sur le fondement des articles 864 et suivants du code civil.

Le jugement contesté sera infirmé sur ce point.

* Sur le rapport à succession de la donation en date du 19 septembre 1995 au bénéfice de Madame [D]

La recevabilité de cette demande est contestée.

Bien qu'étant nouvelle à hauteur de cour, en matière successorale, toutes les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement du passif, cette demande doit être analysée comme une défense à une prétention adverse au sens de l'article 910-4 al.2 du code de procédure civile (Cass.civ. 1er 9.06.22 n° 20-20.688).

En conséquence, l'exception sera rejetée et cette demande déclarée recevable.

En application des dispositions de l'article 843 du code civil, 'tout héritier doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale'.'

Par l'acte considéré, [W] [T] a fait donation à sa fille [F] d'un terrain cadastré section AD, N°[Cadastre 38] pour une contenance de 12 ares et six centiares, lieudit '[Localité 63]'.

S'agissant d'une donation entre vifs et cet acte ne précisant pas que la donation a été faite hors part successorale, ce qu'aucune des clauses de l'acte ne suggère, la valeur du terrain doit être rapportée à la succession, selon sa valeur au jour du partage et son état au jour de la donation ainsi qu'en dispose l'article 860 du même code.

La cour ne disposant d'aucun élément de valorisation, celle-ci sera déterminée par le notaire commis.

* Sur la créance de Monsieur [X] [T] à l'égard de l'indivision

Les consorts [T] exposent que Monsieur [X] [T] a réglé la facture due à la SARL [70] du 31 août 2005 au titre des travaux de terrassement, assainissement et de gaz réalisés à la demande de [W] [T] pour un montant de 17086,78 euros après déduction d'un avoir de 2169,08 euros. Ils allèguent que ces travaux d'assainissement et de canalisation d'eau étaient nécessaires, qu'ils représentaient alors une dépense de conservation du bien.

Par ailleurs, ils expliquent que Monsieur [X] [T] a ainsi fait un prêt à ses parents, sans formalités puisque réalisé dans le cadre familial ce prêt n'étant pas assorti d'un terme, la dette n'est pas prescrite.

Madame [D] oppose que Monsieur [X] [T] ne précise pas le fondement de sa demande, ni ne démontre qu'il se serait agi d'un prêt, dès lors que leur père ne s'est acquitté d'aucune échéance, même symbolique, en treize ans. Si tel était le cas, elle estime que la dette serait prescrite.

Sur quoi la cour,

Il résulte des pièces produites (n° 25) que Monsieur [X] [T] a réglé pour le compte de son père [W] une facture de terrassement émise par la SARL [70], en date du 31 août 2005 par un chèque d' un montant de 17086,78 euros daté 26 septembre 2005.

Il ne s'agit pas de travaux réalisés par un indivisaire sur un bien indivis, ainsi que l'a retenu le jugement contesté, dès lors qu'à la date de ceux-ci, le bien en cause était la propriété de [W] [T].

Aucun élément produit ne vient étayer la thèse selon laquelle il se serait agi d'un prêt sans terme défini, ainsi qu'il est soutenu.

Cette créance relève de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil.

Le point de départ du délai de cinq ans est constitué par la date du paiement effectué par le demandeur de sorte qu'elle était prescrite depuis le 27 septembre 2010.

La demande est donc irrecevable dans le cadre des opérations successorales ouvertes en 2018.

* Sur l'indemnité d'occupation de la parcelle de terre section ZD [Cadastre 16] par Monsieur [A] [T]

Les consorts [T] font valoir Monsieur [A] [T] exploitait la parcelle de terrain ZD [Cadastre 16], y laissant paître son bétail et en coupait le foin. Ils prétendent que Monsieur [A] [T] leur en a interdit l'accès et s'est ainsi enrichi. Ils font valoir que la parcelle en cause ne peut être exploitée par plusieurs personnes en même temps.

Ils réclament une indemnité d'occupation en soulignant qu'elle est due du seul fait de la jouissance privative, quand bien même s'il n'en résulterait aucun préjudice pour l'indivision.

Monsieur [A] [T] ne conteste pas avoir utilisé cette parcelle. Toutefois, il fait valoir que les intimés ne démontrent pas que cet usage les aurait empêchés d'avoir la jouissance effective de la parcelle dont ils n'ont jamais sollicité l'usage comme l'a retenu le tribunal. Il soutient en outre que les fruits qu'il en a tirés sont dérisoires et compensent seulement les frais d'entretien qu'il a exposés.

Sur quoi la cour,

La jouissance par Monsieur [A] [T] du bien indivis considéré n'est pas contestée ; à l'évidence, elle a été exclusive, une terre en nature de pré, comme c'est le cas en l'espèce, n'étant pas compatible avec une jouissance partagée et ce d'autant moins dans le contexte conflictuel de la succession en cause ; l'indivisaire est donc redevable d'une indemnité d'occupation qu'il appartiendra au notaire de déterminer sur la base du prix des baux des terres agricoles tel que fixé annuellement dans le département de Meurthe et Moselle pour le secteur considéré, sous déduction éventuelle des charges de conservation dont le montant viendrait à être prouvé.

Le jugement contesté sera donc infirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens

Madame [F] [D], qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions sera condamnée à payer aux consorts [T] la somme de globale de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a débouté Madame [F] [T] épouse [D] de sa créance d'assistance ainsi que s'agissant de la charge des dépens ;

L'infirme pour le surplus,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] [T],

Condamne Madame [F] [T] épouse [D] à rapporter à l'indivision :

* la somme de 9495,50 euros (NEUF MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) correspondant au solde du prêt de la somme de 13000 euros,

* la somme de 41000 euros (QUARANTE-ET-UN MILLE EUROS) au titre de 20 chèques émis sur le compte des défunts sans procuration et encaissés par elle ;

Condamne Monsieur [A] [T] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation correspondant à la jouissance de la parcelle de terrain cadastrée ZD n° [Cadastre 16], lieudit ' [Localité 65]', et ce à compter du [Date décès 4] 2018 et jusqu'à sa libération ou à son attribution, et qui sera fixée par le notaire désigné sur la base du prix des locations des terres agricoles tel que déterminé par arrêté préfectoral pour le secteur considéré, sous déduction des charges par lui engagées pour la conservation de ce bien ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [F] [T] épouse [D] à rapporter à la succession la donation en avancement d'hoirie dont elle a bénéficié en date du 19 septembre 1995 à sa valeur à la date du partage ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Madame [F] [T] épouse [D] à payer à Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [T], Madame [J] [T] épouse [M], Madame [E] [T] épouse [B] et Monsieur [Z] [T] la somme globale de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leurs demandes sur ce fondement ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le présent arrêt a été signé par Madame HIRIBARREN, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : M. HIRIBARREN.-

Minute en quinze pages.

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