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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02294


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/02294
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ea6d805d483ec1112696a0

Texte de la décision

27,353 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02294 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPYK

EM/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

08 juin 2022

RG :21/00080

[V]

C/

S.A.R.L. 2C FINANCES À L'ENSEIGNE SPVC

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me BISCARRAT

- Me BAGLIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 08 Juin 2022, N°21/00080

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

né le 09 Juin 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

S.A.R.L. 2C FINANCES À L'ENSEIGNE SPVC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [J] [V] a été engagé par la SARL 2C Finances, qui exerce son activité sous l'enseigne SPVC, à compter du 05 novembre 1997 suivant contrat à duré indéterminée à temps complet, en qualité de carreleur, emploi soumis à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.

Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 10 juin 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juin 2020, puis reporté au 30 juin 2020, M. [J] [V] a été licencié pour faute grave par lettre du 07 juillet 2020.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête reçue le 06 juillet 2021, M. [J] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 08 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- dit que le licenciement de M. [J] [V] par la 'SAS SPVC' est bien basé sur une faute grave dont les causes sont réelles et sérieuses,

- débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [J] [V] à payer à la 'SAS SPVC' la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [V] aux entiers dépens.

Par acte du 07 juillet 2022, M. [J] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 octobre 2022, M. [J] [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 8 juin 2022 du conseil de prud'hommes d'Orange dans l'intégralité de ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement prononcé par la société SPVC à son encontre en date du 7 juillet 2020 est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse ;

- prononcer la nullité de la mise à pied à titre conservatoire en date du 10 juin 2020 ;

- condamner la société SPVC à lui verser les sommes suivantes :

* 2 135,28 euros brut à titre de rappels de salaires pour la période du 10 juin au 07 juillet 2020 et 213,52 euros brut à titre de congés payés y afférents ;

* 5 060 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 506 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;

* 17 569,44 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 30 360 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement ;

- ordonner à la société SPVC de lui remettre un bulletin de paie « récapitulatif » et des documents de fin de contrats modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

- débouter la société SPVC de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société SPVC à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- laisser les entiers dépens de l'instance à la charge de la société SPVC.

M. [J] [V] soutient que :

- il a parfaitement exercé ses fonctions de carreleur pendant plus de 23 ans ; le nombre d'avertissements dont il a fait l'objet depuis le début de la relation contractuelle est dérisoire au regard de son ancienneté ; les sanctions étant anciennes, la SARL 2C Finances ne pouvait pas sérieusement s'en prévaloir au titre de la procédure de licenciement ;

- il conteste l'intégralité des griefs reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; en sa qualité de chef d'équipe, il disposait d'une certaine autonomie à l'organisation de son activité ; le 10 juin 2020, il devait initialement intervenir sur un chantier confié par M. [W] [L] gérant de la SARL Authentique Carrelage à [Localité 11] qui entretenait des relations commerciales privilégiées avec la SARL 2C Finances ; ce dernier lui a demandé de se rendre chez les époux [R] à [Localité 7] ; s'il avait refusé, son attitude aurait pu lui être reprochée en ce qu'il aurait fait perdre un potentiel nouveau client à son employeur ; il considère que la SARL 2C Finances est d'une particulière 'mauvaise foi' en lui reprochant une 'absence injustifiée' du chantier initialement prévu chez M. [L] et sa présence au domicile des époux [R] le 10 juin 2010 ; il semblerait qu'il ait fait l'objet d'un 'complot' ; si le constat d'huissier produit par la SARL 2C Finances établit qu'il s'était bien rendu au domicile des époux [R], il ne permet pas d'établir néanmoins qu'il exerçait une activité personnelle concurrente pendant ses heures de travail avec le matériel de l'entreprise ; il s'étonne que les époux [R] n'aient pas été interrogés pour connaître leur version ;

- si la cour devait retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la faute grave doit être écartée dans la mesure où il avait donné entièrement satisfaction dans l'exercice de ses fonctions pendant de nombreuses années ; il était apprécié de la clientèle et bénéficiait d'une expérience certaine lui permettant d'offrir une prestation de qualité ; aucun élément ne permet de considérer que les faits reprochés étaient de nature à empêcher son maintien et la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ;

- il a été privé injustement de son salaire du 10 juin au 07 juillet 2020 ; l'absence injustifiée de 4 heures le 10 juin n'est pas caractérisée pour cette journée ; en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire doit être annulée ; en application de la convention collective il est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au jour de son licenciement, il était âgé de 51 ans ; il a rencontré d'importantes difficultés pour se réinsérer durablement sur le marché de l'emploi ; il bénéficie d'allocations de retour à l'emploi entraînant une perte importante de ses revenus ;

- son licenciement a un caractère vexatoire ; au lieu de lui demander des explications sur sa présence chez les époux [R], la SARL 2C Finances n'a pas hésité à faire intervenir un huissier de justice et lui a notifié le même jour une mise à pied conservatoire ; il espérait un minimum de considération de la part de son employeur ; le caractère brutal de son licenciement l'a profondément affecté ; il a été victime le 16 juin 2020 d'un état dépressif réactionnel.

En l'état de ses dernières écritures en date du 07 décembre 2022, la SARL 2C Finances demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- débouter M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [V] aux entiers dépens d'appel.

La SARL 2C Finances fait valoir que :

- à titre liminaire, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture dans la mesure où elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de procéder à la notification de ses conclusions récapitulatives via le 'RPVA' le 29 avril 2024 avant 16 heures, en raison d'un incident national extérieur ayant affecté l'accès à l'ensemble des juridictions via 'e-barreau' et indique en justifier ; elle précise que les conclusions ont cependant été communiquées au conseil de M. [J] [V] avant la clôture par courriel et qu'elle en justifie,

- le 10 juin 2020, elle a été informée de divers manquements de M. [J] [V] dans l'exercice de ses fonctions ; les faits qui lui sont reprochés constituent de graves manquements aux obligations contractuelles de M. [J] [V] qui est tenu de consacrer son temps de travail à l'activité de l'entreprise et ne peut s'absenter de son poste de travail sans autorisation préalable et pour exercer une activité concurrente avec le matériel professionnel de l'entreprise ; les éléments qu'elle produit établissent la présence de M. [J] [V] sur le chantier des époux [R] et donc la matérialité et l'imputabilité des faits reprochés ; les allégations de M. [J] [V] selon lesquelles il aurait été mandaté par M. [W] [L] pour intervenir sur un autre chantier sont mensongères et contredites par l'attestation de ce dernier ;

- M. [J] [V] s'est déjà vu notifier des rappels à l'ordre et des avertissements à diverses reprises en raison d'absences non autorisées à son poste de travail ; elle ne s'en est pas prévalue dans la procédure de licenciement ; elle a simplement entendu en faire état dans ses conclusions, dans la mesure où M. [J] [V] n'a pas hésité en première instance à affirmer que son passé disciplinaire était exemplaire ; les deux attestations que M. [J] [V] produit, ne permettent pas de remettre en cause les faits qui lui sont reprochés ; l'argument de M. [J] [V] selon lequel elle aurait retenu cette faute dans le seul but de le licencier au cours de son arrêt de travail n'est pas convaincant, puisque M. [J] [V] a transmis un arrêt de travail postérieur à la commission des faits et à l'engagement de la procédure de licenciement ;

- à titre subsidiaire, l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 4 939,98 euros, l'indemnité légale de licenciement celle de 17 007,22 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera minorée et limitée à trois mois de salaire ;

- le recours à un huissier de justice n'a rien de vexatoire ; il ne peut pas lui être reproché de lui avoir notifié immédiatement une mise à pied conservatoire et l'avoir convoqué à un entretien préalable s'agissant d'une procédure de licenciement pour faute grave ; la journée du 10 juin correspond à celle travaillée au domicile des époux [R], de sorte qu'elle n'a pas vocation à la rémunérer.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS :

En premier lieu, il convient de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2024 à l'audience de ce jour, étant précisé que M. [J] [V] ne s'y oppose pas.

Sur le licenciement :

S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.

La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.

Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.

En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 07 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :

« (...) Vous exercez les fonctions de carreleur, statut chef d'équipe, au sein de notre entreprise depuis plus de 20 ans. En date du 10 juin 2020, nous constatons que vous êtes absent du chantier de Monsieur [W] [L], dont vous avez la charge et sur lequel vous êtes censé travailler. Fort étonné d'une telle situation, nous interrogeons le client. Celui-ci nous indique qu'il regrette que son chantier n'avance pas car vous intervenez de façon ponctuelle, et que vous l'aviez informé de ce que vous vous rendiez sur un autre chantier chez les époux [R] dans la commune de [Localité 7] (26) ! Monsieur [L] s'étonne de votre départ et ne nous cache pas son agacement. Ainsi nous apprenons : - le mécontentement du client quant aux retards dans l'exécution de ses travaux - votre absence à votre poste de travail pendant vos heures de travail - votre éventuelle présence sur un chantier [R] qui n'est pas un chantier de notre entreprise, dont nous ignorons tout. Face à ces révélations, nous décidons de nous rendre sur place. Il sera constaté, par huissier, votre présence le 10 juin 2020 entre 14H30 et 15H00 au [Adresse 9] du lotissement [Adresse 9] chez les époux [R]. Le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise est sur site. Vous avez donc exercé une activité personnelle concurrente, pendant votre temps de travail et avec le matériel de l'entreprise. Cette conduite est inadmissible et met en cause la bonne marche de notre entreprise, les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Compte tenu de la gravité de votre faute, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible même pendant un quelconque préavis (...) ».

La SARL 2C Finances soutient que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] [V] le 07 juillet 2020 est justifié dans la mesure où elle a été informée de divers manquements de M. [J] [V] dans l'exercice de ses fonctions : une absence injustifiée et non autorisée à son poste de travail sur le chantier de M. [W] [L], l'exercice d'une activité concurrente pour son propre compte sur son temps de travail, l'utilisation du véhicule utilitaire de l'entreprise mis à sa disposition dans l'exercice de ses fonctions, et produit à l'appui de son argumentation :

- une attestation de M. [W] [L] : il a 'signifié' à M. [B] [O] lors de sa venue le 10 juin 2020 en fin de matinée que son chantier n'avance pas car M. [J] [V] qui est 'en charge de travaux à son domicile pour le compte de la SARL 2C Finances' est régulièrement absent ; le salarié se rend chez des clients rencontrés dans son magasin pou réaliser des travaux de carrelage ; la situation l' 'agaçant' et se 'doutant' du lieu où travaille M. [J] [V], il a communiqué 'les coordonnées à [B] [O]',

- un procès-verbal d'huissier de justice établi le 10 juin 2020 par M. [S] [C], huissier de justice à [Localité 6] : il s'est rendu ce jour là au [Adresse 9] à [Localité 7], en présence de M. [B] [O] et a constaté qu'un véhicule utilitaire de marque Renault type trafic immatriculé [Immatriculation 10] était présent avec sur son capot l'enseigne 'SPVC' ; le véhicule est stationné à l'intérieur de la propriété, la boîte aux lettres est au nom de la famille [R]/ [G] ; M. [O] lui précise que le véhicule est mis à la disposition de M. [J] [V] ; M. [O] demande à M. [J] [V] 'ce qu'il fait à cet endroit et pourquoi il ne répond pas au téléphone', M. [J] [V] lui répond que son téléphone est déchargé, et qu'il travaille pour [W] ; des documents photographiques du véhicule et de l'entrée de la propriété sont joints au rapport,

- une attestation établie par Mme [F] [I] [A], agent immobilier : M. [J] [V] lui a proposé de réaliser des travaux à son domicile 'étant donné qu'il pratiquait régulièrement des chantiers en dehors de l'entreprise qui l'emploie.',

- les Grands livres clients et fournisseurs des années 2018/2019 et 2019/2020,

- un avertissement du 10 juin 2003 dont l'objet est 'abandon de poste de travail ' : '...Nous observons, une fois du plus, votre absence sur le chantier le 06 juin 2003 après midi, et ce sans nous en informer. Cette situation devient ingérable, car depuis quelques mois, votre comportement imprévisible perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise. Je vous demande à compter de ce jour de respecter vos horaires de travail (7h45 à 12h00 et 12h45 à 16h15 départ de chantier) en passant par le bureau pour récupérer un véhicule de la société. Tout manquement à cette consigne fera l'objet de sanctions. Souhaitant à ne plus avoir à vous envoyer ce type de courrier...',

- un avertissement du 30 mai 2005 : 'Suite à ma visite du chantier [P] à [Localité 12] le 27/5/05 après-midi, je constate une fois de plus votre absence sur site. En effet, vous étiez déjà absent du chantier sans raison valable le 26/5/05 au matin. Je vous rappelle que les horaires de travail de l'entreprise sont 7h45-12 h et 12h45-16h15 du lundi au vendredi. J'attire votre attention sur le fait que cette situation nuit au bon fonctionnement de l'entreprise et perturbe l'avancement des chantiers...',

- une convocation datée du 08 octobre 2014 pour une réunion de mise au point : '...Lors cet entretien, vous avez été personnellement assez virulent et critique sur le comportement et le rendement de vos anciens camarades dont certains ont été licenciés. A ce titre,il me semble donc que vous auriez dû être exemplaire sur ces points ...votre activité personnelle étant beaucoup plus visible il y a beaucoup de choses qui m'interpellent sur votre comportement. Non respect des consignes et planification de votre hiérarchie. Des erreurs d'exécution (Courrier d'une cliente joint) Déchets de chantiers suite à vos interventions non évacués et laissés sur place donc très mauvais pour l'image de marque de l'entreprise. (Pour information, je vous informe que c'est moi-même malgré ma qualification de Cadre Dirigeant qui ai évacué et nettoyé les chantiers de [Localité 13] et [Localité 8] après vous.) Utilisation du véhicule de l'entreprise à des fins personnelles notamment les weeks ends etc..',

- un avertissement le 26 mai 2014 dont l'objet est l'absence de M. [J] [V] sur le site du chantier [T] à [Localité 5] à 11h30 ; l'architecte n'a pas pu entrer sur les lieux et a fait part de son mécontentement et du manque de sérieux du personnel de la société ; 'ce type de réflexion est très préjudiciable pour l'image de l'entreprise et en tant que chef d'équipe, il doit donner l'exemple ; il lui est rappelé qu'il est tenu de respecter les horaires de travail (...)',

- un avis d'arrêt de travail initial daté du 16 juin 2020.

M. [J] [V] conteste le bien fondé de son licenciement et l'intégralité des griefs qui lui sont reprochés, précise qu'en qualité de chef d'équipe, il disposait d'une certaine autonomie relativement à l'organisation de son activité, que le 10 juin 2020, il devait intervenir sur un chantier confié par M. [W] [L] gérant de la SARL Authentique Carrelage, société fournisseur de carrelage située à [Localité 11], et que ses relations commerciales avec la SARL 2C Finances étaient régulières et particulièrement anciennes ; M. [J] [V] verse au débat à l'appui de son arguementation :

- une attestation établie par M. [M] [Y], directeur de projets : il a confié à M. [J] [V] un chantier à la SARL 2C Finances dans le cadre de ses fonctions ; il a été pleinement satisfait du travail de M. [J] [V] qui a duré quatre mois et de son professionnalisme, précisant qu'il était sérieux, appliqué et à l'écoute des exigences,

- une attestation de M. [Z] [E], directeur d'hôpital, qui certifie avoir travaillé avec la SARL 2C Finances ; M. [J] [V] est un salarié qui a toujours montré un grand professionnalisme, 'toujours à l'heure', soucieux de la qualité du travail exécuté, très à l'écoute des maîtres d'ouvrage, attentif et respectueux des organisations.

M. [J] [V] soutient qu'il est normal que le nom de la société gérée par M. [W] [L] n'apparaît pas sur les Grands livres produits par la SARL 2C Finances dans la mesure où les clients de la société avaient pour habitude de venir choisir leur carrelage au sein de la SARL Authentique Carrelage, qu'ils procédaient directement à leur commande et au paiement des factures établies à leur propre nom, la SARL 2C Finances se contentant de venir récupérer le matériel pour procéder à la pose, sans pour autant apporter le moindre élément de nature à venir étayer ces affirmations.

M. [J] [V] prétend que M. [W] [L] lui a demandé de se rendre chez les époux [R] à [Localité 7] pour poser du carrelage, sans en rapporter néanmoins la preuve.

M. [J] [V] fait valoir qu'il avait avisé la SARL 2C Finances de ce déplacement ; cependant force est de constater que l'huissier de justice a retranscrit la conversation qui a lieu entre M. [J] [V] et le gérant de la SARL 2C Finances le 10 juin vers 14h30 : la question du gérant de la SARL 2C Finances relative au fait qu'il ne parvenait pas à le contacter sur son téléphone et la réponse du salarié selon laquelle son téléphone était déchargé ; M. [J] [V] n'explique donc pas comment il a pu, dans ces conditions, contacter son employeur par voie téléphonique ce jour là.

Si M. [J] [V] a pu donner satisfaction à l'occasion de son activité professionnelle sur plusieurs chantiers confiés à la SARL 2C Finances, comme le démontre l'attestation qu'il a produite au débat, il n'en demeure pas moins qu'il ne verse aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement le fait que le 10 juin 2020 il s'est absenté du chantier sur lequel il devait travailler pour se rendre sur un autre chantier qui était étranger à la SARL 2C Finances, avec le véhicule de l'entreprise.

Si M. [J] [V] n'a pas été surpris ce jour là en action de travail, l'huissier de justice a relevé que ce dernier avait dit à son employeur qu'il 'travaillait pour [W]', reconnaissant ainsi explicitement qu'il était venu au domicile de M. [R] pour réaliser un chantier.

Même si les avertissements que la SARL 2C Finances a adressés à M. [J] [V] sont anciens, il n'en demeure pas moins que M. [J] [V] s'est de nouveau absenté sans justifier d'une autorisation préalable de son employeur et pour exercer un travail qu'il ne justifie pas que son employeur lui avait confié.

M. [J] [V] indique qu'il semblerait que la SARL 2C Finances a retenu cette faute dans le seul but de pouvoir le licencier au cours de son arrêt de travail pour maladie ; or, force est de constater que cet argument est inopérant dans la mesure où la SARL 2C Finances a engagé la procédure de licenciement par l'envoi d'une première lettre de convocation en date du 10 juin 2020, soit antérieurement à l'avis d'arrêt de travail initial daté du 16 juin 2020.

La faute ainsi commise par M. [J] [V] qui peut être qualifiée de grave dans la mesure où le salarié a tansgressé les règles élémentaires attachées au contrat de travail, à savoir exécuter de bonne foi le travail que l'employeur lui confie en contrepartie d'une rémunération, ne permettait pas la poursuite de la relation contractuelle avec la SARL 2C Finances, ce d'autant plus que le salarié avait reçu, par le passé, plusieurs avertissements de même nature et que visiblement, il n'en a pas tiré toutes les conséquences.

C'est donc à bon droit que les premiers juges on retenu que le licenciement pour faute grave de M. [J] [V] est justifié.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au 28 mai 2024,

Confirme le jugement rendu le 08 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [J] [V] par la SAS SPVC est bien basé sur une faute grave dont les causes sont réelles et sérieuses,

- débouté M. [J] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [J] [V] à payer à la SAS SPVC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [V] aux entiers dépens,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [V] à payer à la SARL 2C Finances la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [J] [V] aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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