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CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02391


Vérifier : CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 22/02391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2024
Numéro
22/02391
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
66ea6d805d483ec1112696a4

Texte de la décision

18,393 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02391 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQAK

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

17 juin 2022

RG:

[M]

C/

S.A.S. RHODIA CHIMIE

S.A.S. RHODIA OPERATIONS

Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me ANDREU

- Me LIGIER

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 17 Juin 2022, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Leila REMILI, Conseillère,

M. Michel SORIANO, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

né le 05 Juin 1948 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

S.A.S. RHODIA CHIMIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

S.A.S. RHODIA OPERATIONS venant aux droits de la société RHODIA ORGANIQUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [M] a travaillé sur le site de [Localité 6], d'abord pour la société Rhodia puis pour la société Rhodia Organique, en qualité de magasinier, du 3 octobre 1966 au 28 juin 1967, puis du 1er octobre 1969 au 31 décembre 2004.

Le site de [Localité 6] ne fait pas l'objet d'un arrêté de classement ouvrant droit aux salariés y ayant travaillé le bénéfice du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA).

Dès 1999, la société Rhodia Organique a repris les activités de chimie organique.

En 2006, le patrimoine de la société Rhodia Organique a été cédé à la société Rhodia Opérations.

Affirmant qu'il a été exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante, M. [I] [M] a, par requête du 26 janvier 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en demande de paiement d'indemnités afin d'obtenir réparation de son préjudice d'anxiété.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- Dit et jugé la demande de M. [I] [M] prescrite,

En conséquence,

- Déclaré la demande irrecevable,

- Débouté M. [I] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.

Par acte du 13 juillet 2022, M. [I] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mai 2024, M. [I] [M] demande à la cour de :

- Réformer les décisions du conseil de prud'hommes du 17 juin 2022

Statuant a nouveau

- Dire que l'action des demandeurs est recevable et non prescrite.

- Dire que les demandeurs ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de leurs employeurs et qu'ils subissent des préjudices qu'il convient de réparer.

- Condamner solidairement la société Rhodia Chimie et Rodhia Opérations à indemniser les demandeurs de la manière suivante :

*M. [S] [M] :

En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) 20 000 euros

En réparation du manquement à l'obligation de loyauté une somme de 5.000 euros

*M. [I] [M] :

En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) 20 000 euros

En réparation du manquement à l'obligation de loyauté une somme de 5.000 euros

*M. [P] [E] :

En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) 20 000 euros

En réparation du manquement à l'obligation de loyauté une somme de 5.000 euros

*M. [Z] [X] :

En réparation du préjudice d'anxiété (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) 20 000 euros

En réparation du manquement à l'obligation de loyauté une somme de 5.000 euros

- Ordonner en outre à la société la société Rhodia Chimie et Rodhia Opérations de verser, solidairement, la somme de 1 000 euros à chaque demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- sur la prescription :

- l'employeur ne démontre pas l'avoir informé personnellement et précisément des risques qu'il encourait lorsqu'il était exposé à l'amiante et aux autres risques cancérogènes présents au sein de l'établissement et ce alors qu'il s'agissait précisément d'une obligation légale, aucun écrit n'est produit aux débats, en l'absence d'information précise de l'employeur sur la dangerosité des poussières d'amiante, il n'avait pas conscience du risque qu'il encourait en utilisant un tel matériau,

- les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 avril et le 11 septembre 2019 sont créateurs de droit et peuvent ainsi être considérés comme le point de départ du délai de prescription, le délai de deux ans a été respecté entre l'arrêt du 2 avril 2019 et la saisine du 26 janvier 2021,

- son préjudice est directement la conséquence du non-respect par son employeur de son obligation de sécurité et doit être indemnisé en application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle, les juridictions du fond doivent rechercher d'une part, si l'employeur a pris ou non les mesures propres à sauvegarder ses salariés des risques graves auxquels ils peuvent être exposés et d'autre part, la preuve du préjudice d'anxiété personnellement subi par ces derniers,

- la présence d'amiante sur le site de [Localité 6] est établie, cette présence est susceptible d'exposer les salariés à des maladies graves,

- il a travaillé sur le site de [Localité 6], du 03 octobre 1966 au 28 juin 1967, puis du 1er octobre 1969 au 31 décembre 2004, en qualité d'ajusteur, son exposition à l'amiante est également rapportée par le témoignage d'un ancien collègue de travail, il se soumet à un suivi médical régulier, il a conscience d'avoir été exposé de nombreuses années à un agent cancérigène et est nécessairement inquiet, par conséquent, il sollicite une indemnisation en réparation de son préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité de résultat de son employeur à hauteur de 20.000 euros.

En l'état de leurs dernières écritures en date du 28 mai 2024, les sociétés Rhodia Opérations et Rhodia Chimie demandent à la cour de :

- Confirmer les quatre jugements dont appel

Et, conséquemment,

- Juger les demandes irrecevables pour être prescrites ;

- Juger que les demandes présentées sur le terrain de l'exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées conformément aux exigences des articles 564, 910-4 et 954 du Code de procédure civile ;

Subsidiairement, en cas d'infirmation :

- Débouter les demandeurs de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire a minima ;

En tout état de cause :

- Débouter les demandeurs de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l'instance.

Elles font valoir que :

- au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, les demandes sont prescrites, en effet le point de départ de l'action en réparation du préjudice d'anxiété débute à la date à laquelle le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante, ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin, l'appelant a indubitablement su, au moment même où il exerçait son activité professionnelle sur le site de [Localité 6], qu'il était en présence d'amiante, la connaissance de cette proximité à l'amiante de l'appelant ressort, outre des pièces spécifiques à son cas, également des pièces relatives à l'entreprise comprenant, notamment une liste de matériels à base d'amiante datée du 2 juin 1981 et de diverses attestations,

- l'appelant se réfère d'ailleurs aux décrets n°77-949 du 17 août 1977 et n°96-98 du 7 février 1996 ainsi qu'au décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, c'est donc à compter du lendemain de la publication que l'ensemble des salariés a été, indubitablement, informé de la dangerosité de l'amiante et, partant, que le délai de prescription a commencé à courir,

- la loi n°2008-571 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de droit commun à 5 ans et a précisé que, selon son article 26 :

« '

II.- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ' », il s'en déduit qu'en toute hypothèse, le salarié qui a quitté l'effectif de Rhodia avant le 18 juin 2008 ne pouvait agir que dans un délai de 5 ans, au plus, à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel,

- au fond, le demandeur doit justifier de la réalité de l'exposition à un produit nocif qu'il allègue,

du « risque élevé » de développer une pathologie, en outre, que cette pathologie peut être qualifiée de « grave », enfin, de l'existence d'une « anxiété personnellement subie »,

- l'appelant, qui ne produit aucune attestation d'exposition à l'amiante pour la période travaillée, verse un protocole de suivi médical post-professionnel du 12 mai 2020, or ce document a été établi et mis en 'uvre presque 25 ans après qu'il a quitté le site de [Localité 6] et ne saurait, dès lors, suffire à démontrer l'anxiété alléguée ; l'appelant ne verse aucun autre élément probant susceptible d'objectiver l'anxiété pour laquelle il sollicite une réparation et, notamment, aucun suivi médical fait à son initiative, il ne verse aucun autre élément susceptible d'objectiver l'anxiété pour laquelle il sollicite une réparation et, notamment, aucun suivi médical fait à son initiative.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2024.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle concernant le manquement à l'obligation de loyauté

Au visa des articles 564, 910-4 et 954 du code de procédure civile, les sociétés intimées soulèvent l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 5.000,00 euros présentée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail dès lors que cette demande n'a pas été présentée devant les premiers juges, les appelants n'ont pas formulé cette demande dans le dispositif de leurs premières conclusions à hauteur d'appel et n'ont pas identifié cette prétention et ce moyen nouveaux en ne les présentant pas de manière formellement distincte, de manière visible dans leurs écritures.

Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 910-4 prévoit: « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions

sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures».

La demande relative à l'exécution déloyale du contrat de travail n'a pas été présentée devant les premiers juges et ne figurait pas dans les conclusions que l'appelant devait notifier dans le délai de l'article 908.

Cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui ne concernaient que l'indemnisation du préjudice d'anxiété.

Cette demande nouvelle et tardive est donc irrecevable.

Sur la prescription

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l' amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut être admis à agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée.

Il résulte des article 2262 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26, II, de cette même loi et 2224 actuel du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en réparation du préjudice d'anxiété est soumise à la prescription de droit commun ( Soc. 15novembre 2023 n° 22-13.160, 22-13.161) réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, et non à celle de l'article L. 1471-1 du code du travail.

Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l' amiante . Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.

M. [I] [M] ne produit aucune attestation d'exposition.

Dans un témoignage écrit en faveur d'un autre salarié il indique que :

« 'Je soussigné [M] [I] avoir travaillé aux côtés de Monsieur [H] [B] de 1971 à 1982, à l'atelier de mécanique central, M. [H] travaillant sur les machines-outils, utilisant

des tuiles de coupes qui pendant l'usinage des pièces émanaient des vapeurs, d'huiles chauffées ainsi que de graisses qui fondaient à la chaleur.

L'atelier dans lequel nous étions était d'un seul tenant ouvert à tout le métier mécanique, ce qui impliquait beaucoup de produits solvants au démontage des ventilateurs, des pompes, l'amiante sous forme de joints de tresses était présent et très souvent délité par le temps et la chaleur, nous étions obligés de manipuler cet amiante sans savoir sa dangerosité' »

Il situe ainsi la fin de l'exposition à l'année 1982 et ne produit aucun élément de nature à faire courir le délai de rescription à une date ultérieure, notamment lors de son départ en 2004.

Il fait valoir que les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 5 avril et le 11 septembre 2019, sont créateur de droit et peuvent ainsi être considérés comme le point de départ du délai de prescription dans la mesure où il ne disposait pas d'un droit d'agir avant puisque depuis 2013, la Cour de cassation réservait la réparation du préjudice d'anxiété aux seuls salariés exposés à l'amiante au sein d'un établissement inscrit sur la liste de ceux ouvrant droit à l'CAATA, que la période allant du 3 mars 2013 au 5 avril 2019 a suspendu tout délai de prescription puisque le salarié n'était pas admis à agir, que son droit d'agir est né au jour de ce revirement.

Or l'arrêt que cite l'appelant ( Assemblée plénière, 02 avril 2021 n° 19-18.814) au soutien de son argumentation tendant à faire courir le délai de prescription à compter de 2019 ne fait que préciser qu'est recevable le moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s'est conformée à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, lorsqu'est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu'un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.

En aucun cas un revirement de jurisprudence ne permet de faire courir un délai de prescription pour ne pas constituer un fait générateur.

Il est de jurisprudence constante que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable dont l'évolution relève de l'office du juge dans l'application du droit, ainsi l'existence d'une jurisprudence défavorable à l'exercice d'une action ne fait pas obstacle à son exercice.

Dès lors que M. [M] a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l' amiante, il lui appartenait d'engager une action.

Or, M. [M] ne produit aucun élément permettant d'établir que sa connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave serait intervenue après son départ de l'entreprise en décembre 2004,

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Dit irrecevable la demande tendant au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre du manquement à l'obligation de loyauté,

Confirme le jugement déféré,

Condamne l'appelant aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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