CA Nîmes, 17 sept. 2024, RG 23/03552
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03552 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JABA
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 24 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 18/06113
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
Madame [I] [M] [D] [C] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Juin 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03552 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JABA,
Vu les débats à l'audience d'incident du 25 Juin 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024,
Page 2
Vu le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 24 octobre 2023 ayant notamment :
rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise de M. [H] formée par Mme [L] [Y],
débouté Mme [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
déclaré Mme [L] [Y] entièrement responsable des désordres et préjudices occasionnés à M. [V] [N] en raison de l'absence de réalisation de travaux de viabilisation conformes,
condamné Mme [L] [Y] à faire réaliser l'intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l'expert judiciaire [H] dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard pendant une période de dix mois,
déclaré Mme [L] [Y] entièrement responsable des désordres et préjudices occasionnés aux époux [E],
condamné Mme [L] [Y] à faire réaliser l'intégralité des travaux préconisés dans son rapport par l'expert judiciaire [H] dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard pendant une période de dix mois,
condamné Mme [L] [Y] à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes :
223.300 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle,
3.445,44 EUR au titre des travaux supplémentaires,
1.118 EUR à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
4.000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné Mme [L] [Y] à payer respectivement à M. [V] [N] et aux époux [E] la somme de 3.000 EUR chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [L] [Y] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;
Vu l'acte de signification du jugement délivré à Mme [L] [Y] le 2 novembre 2023 ;
Vu l'appel formé par Mme [L] [Y] suivant déclaration du 14 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de M. [V] [N] notifiées par RPVA le 1er février 2024 ;
page 3
Vu les conclusions de Mme [L] [Y] notifiées par RPVA le 16 février 2024 aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'ordonnance à intervenir de la juridiction du premier président saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement ;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2024 de la juridiction du premier président par laquelle Mme [L] [Y] a été déclarée irrecevable en sa demande et condamnée au paiement de la somme de 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident de M. [V] [N] notifiées par RPVA le 6 juin 2024 aux termes desquelles il est sollicité la radiation de l'appel interjeté et la condamnation de Mme [L] [Y] au paiement de la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions d'incident de M. [J] [E] et Mme [I] [C] notifiées par RPVA le 24 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé la radiation de l'instance, le rejet des demandes de Mme [L] [Y] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l'audience du 25 juin 2024 ;
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire ou lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (')»
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire dont le contenu et les conclusions sont très largement rappelés dans le jugement du 24 octobre 2023 que M. [H] préconise la réalisation de très importants travaux pour un coût de 44.400 EUR TTC couvrant la fourniture et la mise en 'uvre de huit regards d'inspection, la fourniture et la mise en 'uvre de douze mètres linéaires de conduite PVC E.U diamètre 160 mm, le passage des conduites sous les obstacles existants, la suppression du poste de relevage existant sur le fonds [N], la suppression du réseau existant sur le fonds [E] et le raccordement de son réseau E.U privatif sur la nouvelle conduite gravitaire et la remise en état des parcelles après travaux.
De tels travaux sont de nature, étant encore relevé qu'il n'est pas démontré que le réseau existant serait actuellement à l'origine de difficultés d'évacuation des eaux usées, à entrainer des conséquences manifestement excessives dès lors que leur exécution rendra de fait toute remise en l'état antérieur très difficile, voire impossible, en cas d'infirmation du jugement.
Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les demandes présentées par M. [V] [N] et les époux [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
DEBOUTE M. [V] [N] et M. [J] [E] et Mme [I] [C] de leur demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/3552,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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